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TEXTES
LEGISLATIFS Arrêté n°0032/MCI/N/DCE du 10 juin 2009 portant création, attributions, composition et fonctionnement d’un comité ad’hoc d’organisation de la rencontre internationale de présentation des conclusions de l’étude d’identification des potentialités d’échanges commerciaux entre les pays membres du comité de liaison de la route transsaharienne (CLRT). Le Ministre du Commerce, de l’Industrie Vu la Constitution du 09 août 1999 ; Sur proposition de la Directrice du Commerce Extérieur ; Arrête : Article premier : Il est créé auprès du Ministère du Commerce, de l’industrie et de la Normalisation, du Comité ad’hoc de l’Organisation de la Rencontre Internationale de Présentation des Conclusions de l’Etude d’Identification des Potentialités d’Echanges Commer-ciaux entre les pays membres du Comité de liaison de la Route Trans-saharienne (CLRT).
Article 3 : Le Comité ad’hoc d’Organisation a pour mission entre autres de :
Article 4 : Le comité ad’hoc d’Organisation se réunit à l’initiative de son président. HALIDOU BADJE --------------------------------------- Arrêté n°019/MT/AC/DTT-MF du 14 mai 2009 portant attribution d’une autorisation d’exploitation de lignes régulières de transport public routier interurbain de voyageurs. Le Ministre des Transports et de l’Aviation Civile Vu la Constitution du 09 août 1999 ; Décide : Article premier : Est accordée une autorisation d’exploitation de lignes régulières de transport public routier interurbain de voyageurs à la Société dénommée DJAHADI TRANSPORT VOYAGEURS B.P : 272 Zinder, pour exploiter tous les jours les lignes suivantes :
Axe : Niamey- Tahoua- Agadez- Arlit
Article 2 : La Société est tenue de disposer à tout moment d’au moins deux (2) autobus de plus de trente (30) places assises en bon état de marche et d’un quai ou site aménagé d’embarquement et de débarquement des passagers ou utiliser les installations des gares municipales. AMADOU NOUHOU --------------------------------------- Décision n°016/MT/AV/DTT-MF du 28 avril 2009 portant extension de lignes des services réguliers de transport public routier interurbain de voyageurs exploitées par la Société AFRICA ASLAM TRANSPORT VOYAGEURS Le Ministre des Transports et de l’Aviation Civile Vu la Constitution du 09 Août 1999 ; DECIDE Article premier : Est accordée une autorisation d’exploitation de lignes régulières de transport public routier interurbain de voyageurs à la société dénommée AFRICA ASLAM TRANSPORT VOYAGEURS ‘’AATV’’ BP : 11 667 Niamey, pour exploiter tous les jours les lignes suivantes : Axe : Niamey – Makalondi : -Départ de Makalondi à 6h 30 et arrivée à Niamey à 9h 30; Article 2 : les services que la société AFRICA ASLAM TRANSPORT VOYAGEURS -AATV assure doivent être réguliers, c'est-à-dire respecter impérativement, quelque soit le taux de remplissage, les horaires de départ et d’arrivée fixés à l’avance. Article 3 : Le Secrétaire Général du Ministère des Transports et de l’Aviation Civile, le Directeur des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux, les Gouverneurs des Régions, les préfets et les Directeurs Régionaux de Transports Terrestres sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’application de la présente décision qui prend effet à compter de la signature. AMADOU NOUHOU --------------------------------------- Arrête n°00015/MFPT du 24 mars 2009 Modifiant l’arrêté n°0010/MFPT/SG du 25 février 2009 portant La Ministre de la Formation Professionnelle et Technique Vu la constitution du 09 août 1999 ; Arrête : Article premier : L’article 1er de l’Arrêt n°00010/MFPT/SG du 25 février 2009 est modifié ainsi qu’il suit en ce qui concerne les représentants des travailleurs et des corps des métiers : au lieu de : Représentants des Travailleurs et des Corps des Métiers :
Lire : Représentants des Travailleurs et des Corps des Métiers :
Le reste sans changement. Mme MAIZAMA HADIZA
--------------------------------------- Arrêté n°008/MT/AC/DEP du 09 février 2009 complétant l’arrêté n°002/MT/AC/DEP du 08 janvier 2009, portant création d’un Comité de Pilotage du Projet de Renouvellement du Parc Automobile de Transport Public Le Ministre des Transports et de l’Aviation Civile Vu la Constitution du 9 août 1999 ; Arrête : Article premier : La composition du Comité de Pilotage du Projet de Renouvellement du Parc Automobile de Transport public est complétée par les personnes dont les noms suivent :
Article 2 : le Secrétaire Général du Ministère des Transports et de l’Aviation Civile, le Directeur des Transports Terrestres, Maritimes et fluviaux, le Directeur des Ressources Financières et du Matériels et le Directeur Général du CNUT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la république du Niger. AMADOU NOUHOU
--------------------------------------- Arrêté n°005/MT/AC/DTT-MF du 29 janvier 2009 portant extension de lignes des services réguliers de transport public routier interurbain de voyageurs Le Ministre des Transports et de l’Aviation Civile Vu la Constitution du 09 Août 1999 ; Arrête Article premier : Les itinéraires à considérer dans le cadre de l’organisation des services réguliers de transport public interurbain de voyageurs sont :
AMADOU NOUHOU --------------------------------------- Arrêté n°00034/MP/RS/DP/DL du 31/12/08 portant création, attributions et composition du cadre de concertation Gouvernement, Partenaires Techniques et Financiers et Opérateurs Economiques La Ministre de la Population et des Reformes Sociales Vu la constitution du 09 août 1999 ; Arrête : Article 1er : Il est créé auprès de la Ministre chargée de la Population, un cadre de concertation Gouvernement, Partenaires Techniques et Financiers et les opérateurs économiques.
Article 3 : le cadre de concertation Gouvernement, Partenaires Technique et Financiers et opérateurs économiques est composé comme suit :
Membres :
Article 4 : Le cadre de concertation Gouvernement, Partenaires Techniques et Financiers et les opérateurs économiques se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin. Mme BOUKARY ZILA MAMADOU ----------------------------------------- Arrêté n°002/MT/AC/DEP du 08 janvier 2009 portant création d’un Comité de Pilotage du Projet de Renouvellement du Parc Le Ministre des Transports et de l’Aviation Civile Vu la Constitution du 9 août 1999 ; Arrête : Article premier : Il est créé auprès du Ministre des Transports et de l’Aviation Civile un Comité de Pilotage du Projet de Renouvellement du Parc Automobile de Transport Public.
Article 3 : Le Comité de Pilotage a pour mission d’entreprendre des actions utiles pour mener à bien le projet de renouvellement du parc automobile. A ce titre, le Comité de Pilotage est chargé de :
Article 4 : Pour l’accomplissement de sa mission, le Comité de Pilotage peut faire appel à toute personne dont les compétences s’avèrent nécessaires. AMADOU NOUHOU ----------------------------------------- Arrêté n°002/MDA/CAB du 07 janvier 2009 portant prix de cession de l’Urée et du NPK pour la campagne irriguée 2008/2009 Le Ministre du Développement Agricole Vu la Constitution du 09 Août 1999 ; Vu le décret n°2007-214/PRN du 03 juin 2007, portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n°2000-154/PRN/MDR du 12 mai 2000, les ex-Unions des Coopératives à exerce à nouveau leurs activités ;
ARRETE : Article 1er : Le prix de cession de l’Urée et du NPK est fixé au niveau de la Centrale d’Approvisionnement comme suit :
Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°124/MDA/CAB du 11 juillet 2008. Article 4 : Le Secrétaire Général du Ministère du Développement Agricole et le Directeur de la Centrale d’Approvisionnement sont chargés de l’application du présent Arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la république du Niger. MAHAMAN MOUSSA ----------------------------------------- Arrêté n°0054/MCI/N/DNQM du 28 Octobre 2008 relatif aux importations et vente de lait, produits laitiers et confiseries à base de lait Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Normalisation Vu
la Constitution du 09 Août 1999 ; Vu le Décret n°2007-407/PRN/MCI/N du 1er Octobre 2007, portant organisation du Ministère du Commerce de l'Industrie et de la Normalisation ; Vu
le Décret n°2008-142/PRN/MCI/N du 22 mars 2008, fixant les
attributions et l'organisation des services centraux du Ministère
du Commerce, de l'Industrie et de la Normalisation ; Arrête
: Article
1 : Toutes importations et vente sur le territoire national de lait,
produits laitiers et confiseries à base de lait en provenance
de la Chine sont interdites jusqu'à nouvel ordre, à compter
du lundi 29 Septembre 2008.
Article
2 : Les quantités de produits laitiers et confiseries à
base de lait importées avant le 29 septembre 2008, qui sont dans
les entrepôts des ports et des villes frontalières ainsi
que celles détenues par les commerçants détaillants,
feront l'objet de consignation au niveau des magasins des importateurs
et grossistes de produits laitiers ; Article 3 : Tout importateur sur le territoire national de lait, produits laitiers et confiseries à base de lait en provenance d'autres pays doit présenter aux services nationaux compétents au niveau des frontières un certificat attestant la qualité des produits importés délivré par un laboratoire reconnu et indépendant avant leur mise sur le marché national ou en transformation dans les unités laitières. Article
4 : Des actions de contrôle microbiologique, physico-chimique
et de résidus dans le lait, produits laitiers et confiseries
à base de lait seront intensifiées sur tout le territoire
national. Article 7 : le Secrétaire Général du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Normalisation, la Secrétaire Générale du Ministère de la Santé Publique, la Secrétaire Générale Adjointe du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Normalisation, le Directeur Général des Douanes, les Gouverneurs des Régions, le Directeur de la Normalisation, de la Qualité et de la Métrologie, le Directeur de l'Hygiène Publique et de l'Education pour la Santé, la Directrice du Commerce Extérieur et le Directeur du Commerce Intérieur et de la Concurrence sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. HALIDOU
BADJE ----------------------------------------- Arrête
n°0053/MC/I/N/DNQM du Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Normalisation Vu la Constitution du 9 Août 1999 ; Vu
la Loi n°2008-08 du 30 avril 2008 portant création d'un Etablissement
Public à caractère administratif dénommé
" Agence Nationale de Vérification de Conformité
aux Normes " (AVCN) ; Arrête :
Article 1 : La fabrication du pain sur toute l'étendue
du territoire national est réglementée conformément
aux dispositions du présent arrêté.
HALIDOU
BADJE ----------------------------------------- Décret
n°2008-223/PRN/MSP du 17 juillet 2008 fixant les modalités
d'application de la loi n°2006-12 du 15 mai 2006 relative Le Président de la République Vu
la Constitution du 09 août 1999 ; Vu l'Ordonnance n°93-13
du 12 mars 1993 instituant un code d'hygiène publique ; Sur rapport du Ministre de la Santé Publique ; Le Conseil des Ministres entendu ;
Titre I : Des Dispositions Générales Chapitre Premier : Champ d'Application Article premier : Le présent décret détermine l'étendue de l'interdiction de fumer dans les lieux publics ou recevant du public et précise les pouvoirs des agents de la police sanitaire dans le contrôle de l'application de la loi relative à la lutte antitabac. Il fixe en outre les règles de mise en jeu de la responsabilité du fabricant et du distributeur des produits de tabac en cas de dommages causés par la consommation de ces produits. Chapitre 2 : Définitions Article 2 : Aux termes du présent décret, on entend par :
Titre II : De l'interdiction de fumer dans les lieux publics ou recevant du public Article 3 : L'interdiction de fumer dans les lieux publics prévue à l'article 12 de la loi relative à la lutte antitabac s'applique dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail, notamment :
Article
4 : L'interdiction de fumer, dans les lieux de travail prévue
à l'article 12 de la loi relative à la lutte antitabac s'applique
dans les lieux fermés et couverts des administrations publiques
et privées, des ateliers, des gares et marchés. Cette interdiction
s'applique aux espaces non couverts des écoles, collèges
et lycées publics ou privés, des formations sanitaires publiques
ou privées ainsi que des établissements destinés
à l'accueil, à la formation, ou à l'hébergement
des mineurs.
Article
6 : L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les endroits réservés
aux fumeurs au sein des lieux mentionnés aux articles 3 et 4 du
présent décret et créés le cas échéant
par la personne ou l'organisme responsable des lieux. Ces endroits ne
peuvent être ouverts au sein des établissements d'enseignement
ou de formation publics ou privés, des formations sanitaires publiques
ou privées ainsi que des établissements destinés
à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement
des mineurs. Article
13 : Les agents de la police sanitaire sont chargés de s'assurer
de l'effectivité des mesures prises en application de la loi antitabac
et notamment l'article 15 de ladite loi et les dispositions relatives
à la promotion, à la publicité, au parrainage et
au sponsoring. Les forces de défense et de sécurité
ainsi que les inspecteurs de surveillance et de contrôle des normes
sont aussi chargés de s'assurer de l'effectivité de ces
mesures.
Titre
IV : De la responsabilité du fabricant et du distributeur
en cas de dommages -------------------------------------------------------- Décision
n°037 /MT/AC/DTT-MF du 22 septembre 2008, Portant modification de
la Décision n°016/MT/AC/DTT-MF Le Ministre des Transports et de l'Aviation Civile Vu
la Constitution du 09 août 1999 ; Vu la loi n°65-048 du 09 septembre
1965, déterminant les principes fonda-mentaux du régime
des transports terrestres et fluviaux ; Décide :
-------------------------------------------------------- Lettre
circulaire n°2092/MFP/T La Ministre de la Fonction Publique et du Travail
-------------------------------------------------------- Arrêté
n°039 /MRA/DPA/PF du 12 juin 2008, Portant création, attributions
et composition d'un comité ad hoc chargé d'élaborer
et de mettre en uvre un plan d'opérationnalisation du projet
de construction du Le Ministre des Ressources Animales
Article
6:Le Comité rend régulièrement compte de l'évolution
de ses travaux au Ministre des Ressources Animales. Article 10 : Le Secrétaire Général du Ministère des Ressources Animales est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. ISSYAD
AG KATO -------------------------------------------------------- Loi
n°2007-01 du 31 janvier 2007 Titre
I :
Des dispositions Communes aux opérations pétrolières Article
Premier - La présente loi fixe le régime juridique,
fiscal, douanier et de change des activités de prospection, de
recherche, d'exploration et de transport des hydrocarbures sur le territoire
de la République du Niger.
Article 2 - Pour l'application de la présente loi, on entend par : Accord d'unitisation : l'accord par lequel plusieurs titulaires de permis d'exploitation ou d'autorisations exclusives d'exploitation contigus et portant sur un même gisement commercial, désignent un opérateur unique pour le gisement et s'entendent sur les conditions de financement des dépenses et de partage des produits résultant du développement et de l'exploitation de ce gisement ; Année civile : une période de douze (12) mois consécutifs commençant le premier (1er) janvier et se terminant le trente et un (31) décembre suivant ; Autorisation :
Autorisations
: au moins deux autorisations de même nature ou de nature différentes
; Co-titulaire : la personne titulaire avec d'autres d'un permis ou d'une autorisation ; Consortium : tout groupement de sociétés ou autres entités juridiques constitué en vue d'effectuer des opérations pétrolières de quelques natures que ce soit, dont les membres sont conjointement titulaires d'un permis ou d'une autorisation. Un consortium peut être créé postérieurement à la conclusion d'un contrat pétrolier. Le terme consortium n'est utilisé dans la présente loi que dans un souci de commodité et ne saurait en aucun cas indiquer une intention quelconque de la part des sociétés et personnes morales constituant le Consortium, de former entre elles une entité dotée de la personnalité juridique d'après les lois de quelque Etat ou juridiction que ce soit ; Contrat de concession : le contrat pétrolier, attaché à un permis de recherche, dans lequel l'Etat s'engage, en cas de découverte d'hydrocarbures jugée commerciale, à octroyer un permis d'exploitation ; Contrat de partage de production : le contrat pétrolier dans lequel le titulaire s'engage à effectuer les opérations pétrolières, à ses frais et risques, pour le compte de l'Etat moyennant une part des hydrocarbures produits sur la zone contractuelle liée comme rémunération en cas d'exploitation ; Contrat pétrolier : le contrat attaché à une autorisation minière d'hydrocarbures, un titre minier d'hydrocarbures ou une autorisation de transport intérieur dans lequel l'Etat et le titulaire s'entendent sur les conditions dans lesquelles ce dernier va effectuer les opérations pétrolières au Niger ; Contrat pétrolier type : le projet de contrat de concession ou de contrat de partage de production annexé au décret d'application ; Contrôle :
Convention de transport : le contrat attaché à une autorisation de transport intérieur ; Cost oil : la part de la production totale d'hydrocarbures d'une autorisation exclusive d'exploitation, nette de la redevance ad valorem, qui peut être affectée au remboursement des coûts pétroliers au titre d'un exercice fiscal ; Coûts pétroliers : les charges encourues par le titulaire pour la conduite des opérations pétrolières selon les règles définies dans le contrat pétrolier et, le cas échéant, les règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale ; Décret d'application : le décret pris pour l'application de la présente loi, mentionné à l'article 162 ci-dessous ; Dollar : la monnaie ayant cours légal aux Etats-Unis d'Amérique ; Données pétrolières : toutes informations et données géologiques, géophysiques et géochimiques obtenues par le titulaire à l'occasion des opérations pétrolières et notamment les diagraphies, cartes, études, rapports d'études, déblais de forage, carottes, échantillons, résultats d'analyses, résultats de tests, mesures sur les puits productifs, évolution des pressions ; Etat : la République du Niger, toute personne physique ou toute personne morale de droit public dûment habilitée et autorisée pour agir en son nom ; Etude de faisabilité : l'évaluation et la délimitation d'un gisement à l'intérieur d'une zone contractuelle ainsi que toute étude économique et technique permettant d'établir le caractère commercial ou non du gisement ; Gaz naturel : le gaz sec et le gaz humide, produits isolément ou en association avec le pétrole brut ainsi que tout autre constituant gazeux extraits des puits ; Gisement : une entité géologique imprégnée d'hydrocarbures ; Gisement commercial : un gisement dont la rentabilité économique et la faisabilité technique ont été mises en évidence par une étude de faisabilité et qui peut être développé et exploité dans des conditions économiques, conformément aux règles en usage dans l'industrie pétrolière internationale ; Hydrocarbures : pétrole brut et gaz naturel ; Opérateur : toute société pétrolière titulaire ou Co-titulaire d'un permis ou d'une autorisation, à laquelle est confiée la charge de la conduite et de l'exécution des opérations pétrolières conformément aux stipulations du contrat pétrolier ; Opérations pétrolières : les activités de prospection, de recherche, d'exploitation, de stockage et de traitement d'hydrocarbures, de cons-truction et d'exploitation de systèmes de transport des hydrocarbures par canalisations, entreprises sur le territoire de la République du Niger, à l'exclusion des activités de raffinage des hydrocarbures, de stockage et de distribution des produits pétroliers ; Organisme public : l'établissement public à caractère industriel ou commercial, la société d'Etat ou la société d'économie mixte au sens de l'ordonnance n°86-001 du 10 janvier 1986 portant régime général des établissements publics, sociétés d'Etat et sociétés d'économie mixte ou des textes subséquents relatifs aux entreprises publiques ou parapubliques, créé en vue de l'exercice d'une ou de plusieurs opérations pétrolières ou habilité à exercer de telles activités conformément aux lois et règlements en vigueur en République du Niger ; Permis ou titre minier d'hydrocarbures : au singulier, un permis de recherche ou un permis d'exploitation. Au pluriel, au moins deux titres miniers d'hydrocarbures de même nature ou de natures différentes ; Pétrole
brut : l'huile minérale brute, asphalte, ozokérite
et tous autres hydrocarbures liquides à l'état naturel
ou obtenus par condensation ou extraction, y compris les condensas et
les liquides de gaz naturel. Point de livraison : le point de transfert, par le titulaire à ses ache-teurs, de la propriété des hydrocarbures, soit au point de chargement F.O.B au port d'embarquement sur la côte maritime, soit à tout autre point fixé par le contrat pétrolier et situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la République du Niger ; Produits
pétroliers : tous les produits résultant des opérations
de raffinage, notamment carburants automobiles, carburants aviation,
soutes maritimes et pétrole lampant ; Programme de travail minimum : les travaux et dépenses convenus entre l'Etat et le titulaire, que ce dernier s'engage à réaliser ; Secteur pétrolier aval : les activités de raffinage des hydrocarbures, de transport, de stockage et de distribution des produits pétroliers ; Société pétrolière : l'organisme public ou la société commerciale justifiant des capacités techniques et financières pour mener à bien tout ou partie des opérations pétrolières, y compris la construction ou l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par canalisations conformé-ment aux dispositions légales, réglementaires et contractuelles ; Substances connexes : les substances extraites à l'occasion de la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, à l'exception des hydrocarbures elles-mêmes et des substances relevant du Code minier de la République du Niger ; Système de transport des hydrocarbures par canalisations : les canalisations et installations affectées au transport des hydrocarbures, y compris les stations de pompage, les systèmes de télécommunication, les installations de stockage, de traitement et de chargement des hydrocarbures ainsi que tous les équipements accessoires, les extensions, modifications et ajouts à venir, construits sur ou traversant le territoire de la République du Niger ; Tax oil : la part de l'Etat au titre du profit oil ; Titulaire : la société pétrolière ou le consortium comprenant au moins une société pétrolière, autorisé à effectuer des opérations pétrolières en République du Niger en vertu d'une autorisation ou d'un permis. Le terme titulaire désigne également les cotitulaires ; Zone contractuelle : à tout moment la superficie à l'intérieur du périmètre d'une autorisation ou d'un permis, après déduction, le cas échéant, des superficies rendues par le titulaire. Article 3 : Les gisements et accumulations naturelles d'hydrocar-bures que recèlent le sol et le sous-sol du territoire de la République du Niger, découverte ou non, sont et demeurent la propriété exclusive de l'Etat. Aux fins des opérations pétrolières, l'Etat exerce des droits souverains sur l'ensemble du territoire de la République du Niger. Nul ne peut entreprendre des opérations pétrolières sur le territoire de la République du Niger s'il n'y a été préalablement autorisé par l'Etat, dans les conditions fixées par des textes en vigueur. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux propriétaires du sol. Article 4 : Les données pétrolières sont la propriété de l'Etat et doivent être transmises au ministre chargé des hydrocarbures dès leur obtention, acquisition, préparation ou traitement, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi et les textes pris pour son application, et ne peuvent être publiées, reproduites ou faire l'objet de transaction sans l'approbation préalable du ministre chargé des hydrocarbures. Article 5 : L'Etat traite en toute souveraineté les demandes d'autorisation de permis, ainsi que les offres de contrats pétroliers relatives à l'exercice des opérations pétrolières. Le rejet absolu ou conditionnel des demandes ou offres, qu'il soit motivé ou non, n'ouvre droit à aucun recours ni indemnisation au profit des requérants. Sauf
dispositions contraires de la présente loi et sous réserve
des droits acquis, aucun droit de priorité ou de préférence
ne peut être accordé à un requérant en cas
d'offres ou demandes concurrentes. Article 6 : L'octroi d'une autorisation ou d'un permis en vue de la réalisation d'opérations pétrolières ne fait pas obstacle à ce que des autorisations ou titres, aux fins de recherche ou d'exploitation de substances minérales autres que les hydrocarbures, soient accordés, le cas échéant à des tiers, sur la zone contractuelle objet de l'autorisation ou du permis concerné. Réciproquement, l'octroi d'autorisations ou de titres en vue de la recherche ou de l'exploitation de substances minérales autres que les hydrocarbures ne fait pas obstacle à ce que des autorisations ou permis relatifs aux opérations pétrolières soient accordés, le cas échéant, sur tout ou partie des périmètres couverts par les titres miniers concernés. Au cas où des droits afférents à des substances minérales différentes se superposent, l'activité du titulaire des droits les plus récents sera conduite de manière à ne pas entraver l'activité du titulaire des droits les plus anciens. Article 7 : Les activités relatives aux opérations pétrolières sont considérées comme actes de commerce. Sous réserve des dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application et des lois et règlements concernant l'Etat et les organismes publics, ces activités sont soumises aux lois et règlements régissant l'activité commerciale en République du Niger. Chapitre II - Des personnes habilitées à entreprendre des opérations pétrolières Article 8 - L'Etat peut mener pour son propre compte soit directement, soit par l'intermédiaire d'un organisme public, seul ou en association avec des tiers nationaux et étrangers, des opérations pétrolières conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. L'Etat peut également, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un organisme public, prendre une participation dans une autorisation ou un permis ou dans le capital social d'une société titulaire, dans les conditions et suivant les modalités prévues par la présente loi, les textes pris pour son application et le contrat pétrolier. Dans ce cas, sauf stipulation contraire de la présente loi, des textes pris pour son application ou du contrat pétrolier, l'Etat ou l'organisme public a les mêmes droits et obligations que le titulaire de l'autorisation ou du permis, ou les autres actionnaires de la société titulaire, en proportion de sa participation. Lorsque l'Etat entreprend ou fait entreprendre pour son compte des activités régies par la présente loi, il y demeure soumis autant qu'elle puisse être applicable, sauf pour les activités entreprises sous l'autorité du ministre chargé des hydrocarbures pour améliorer la connaissance géologique du territoire du Niger ou pour des fins scientifiques. Article 9 : Sous réserve des dispositions de l'article précédent, les opérations pétrolières, à l'exception des opérations de prospection, ne peuvent être entreprises sur le territoire de la République du Niger que par des sociétés pétrolières ou des consortiums comprenant au moins une société pétrolière. Les sociétés membres d'un consortium dépourvues de la qualité de société pétrolière ne doivent pas détenir, individuellement ou conjointement, le contrôle du consortium. La société pétrolière ou l'une des sociétés pétrolières, membre du consortium assure, en qualité d'opérateur, la conduite des opérations pétrolières. L'opérateur est tenu de justifier d'une expérience satisfaisante dans la conduite d'opérations pétrolières, notamment dans des zones et conditions d'opérations pétrolières à la zone contractuelle et en matière de protection de l'environnement. Les accords et autres conventions relatifs à tout consortium sont soumis à l'approbation préalable du ministre chargé des hydrocarbures. Article 10 - Tout titulaire exerçant des opérations pétrolières en République du Niger peut-être, soit de droit nigérien, soit de droit étranger. Lorsqu'il est de droit étranger, il doit justifier d'au moins un établissement stable en République du Niger pour la réalisation des opérations de prospection et d'une société de droit nigérien, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, pour la réalisation des opérations de recherche, d'exploitation et de transport. Tout titulaire de droit nigérien doit se conformer à la législation et à la réglementation sur les sociétés commerciales en vigueur en République du Niger. Chapitre III - De l'occupation des terrains nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières Article 11 - Tout titulaire autorisé à entreprendre des opérations pétrolières sur le territoire de la République du Niger peut occuper les terrains nécessaires à la réalisation desdites opérations ou des opérations assimilées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone contractuelle, objet de son autorisation ou de son permis. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'Etat peut autoriser, tant sur les dépendances de son domaine public ou de son domaine privé, que sur les propriétés appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé ou à d'autres personnes publiques, l'occupation des terrains nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières ou des opérations assimilées. Les conditions et les modalités d'occupation des terrains mentionnés ci-dessus sont fixées par la présente loi, les textes pris pour son application, la législation ou la réglementation domaniale en vigueur en République du Niger. Article 12 - Pour l'application des dispositions relatives à l'occupation des terrains et sans préjudice des autres dispositions de la présente loi ou des stipulations du contrat pétrolier concernant notamment la détermination des coûts pétroliers, sont assimilées aux opérations pétrolières proprement dites, définies à l'article 2 ci-dessus, les activités et travaux suivants :
Les installations de télécommunication, les lignes électriques, les adductions d'eau et les infrastructures médicales, scolaires, sportives et récréatives ainsi que les voies de communication créées par le titulaire peuvent être ouvertes à l'usage du public ou des tiers dans les conditions prévues par le contrat pétrolier. Article 13 : Sous réserve des dispositions légales et réglementaires particulières à chacun des points ci-après, le titulaire peut, sur le territoire de la République du Niger et dans les conditions définies au présent titre : 1) occuper les terrains nécessaires à l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation, aux activités connexes de ces derniers et aux logements du personnel affecté aux chantiers pendant la recherche et l'exploitation, les constructions destinées au logement, aux loisirs, à l'hygiène, aux soins et à l'instruction du personnel ; Article 14 : l'occupation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat est autorisé dans le cadre d'une concession industrielle provisoire octroyée au titulaire par arrêté conjoint du ministre en charge des hydrocarbures et du ministre en charge des domaines. L'acte de concession et le cahier des charges y affèrent sont approuvés par le titulaire et fixent la durée de la concession, qui ne peut être inférieure à celle de l'autorisation ou du permis pour lequel ladite concession est octroyée. Les
dépendances du domaine public sont occupées en vertu d'une
autorisation d'occupation privative du domaine public octroyée
au titulaire par arrêté conjoint du ministre en charge des
hydrocarbures et du ministre en charge des domaines. La durée de
l'autorisation d'occupation privative du domaine public ne peut être
inférieure à celle de l'autorisation ou du permis pour lequel
cette autorisation est octroyée. Article
15 : Les demandes tendant à l'occupation des propriétés
privées ou des terres faisant l'objet de droits L'expropriation
est poursuivie conformément aux dispositions prévues par
les lois et règlement régissant l'expropriation pour cause
d'utilité publique en République du Niger. Elle donne lieu
au versement, aux propriétaires ou aux détenteurs des droits
coutumiers évincés, d'une indemnisation dont le montant
est négocié à l'amiable avec ces derniers dans les
conditions prévues par le décret d'application. Article 16 : Lorsque tout ou partie d'une zone contractuelle n'est plus couverte par une autorisation ou un permis pour quelque raison que ce soit, la partie concernée fait retour au domaine public ou privé de l'Etat, suivant son affectation initiale, libre de tout droit. Toutefois, le titulaire conserve ses droits sur les travaux et installations réalisés en application des dispositions de l'article 13 ci-dessus, sous réserve que ces travaux et installations soient utilisés dans le cadre de ses activités sur la partie conservée de la zone contractuelle concernée ou sur toute autre zone contractuelle dont il est titulaire ou co-titulaire. Ce retour au domaine public ou privé de l'Etat est précisé dans les textes réglementaires pris dans chacun des cas susvisés et fera l'objet d'une publication au Journal Officiel de la République du Niger conformément aux dispositions du décret d'appli-cation. Article 17 : Sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 16 ci-dessus, à l'expiration d'un permis de recherche, d'un permis d'exploitation, ou d'une autorisation de transport intérieur, l'Etat peut demander et obtenir de droit, le transfert à son profit de l'ensemble des biens immobiliers édifiés sur les terrains mis à la disposition du titulaire, ainsi que des immeubles par destination affectés aux opérations pétrolières, sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation. Constituent des immeubles soumis aux dispositions du présent article, les puits, bâtiments, raffineries, machines, équipements, matériels, outillages de sondage, ouvrages utilisés pour l'exploitation des gisements, les infrastructures de stockage, et le transport intérieur des hydrocarbures et tout autre ouvrage, rattachés au sol à perpétuelle demeure. Sont également immeubles par destination, les machines, engins, matériels et outillages non rattachés au sol à perpétuelle demeure, qui sont directement affectés aux opérations pétrolières. Chapitre IV - De la conduite des opérations pétrolières Article 18 : l'opérateur doit conduire les opérations pétrolières dont il a la charge avec la diligence et suivant les règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale. Article 19 - l'opérateur peut, sous sa responsabilité, sous-traiter à des entre-prises qualifiées les opérations pétrolières dont il a la charge. Les
sous-traitants se conforment aux obligations incombant à l'opérateur
en ce qui concerne la conduite des opérations pétrolières
et le respect des règles de protection de l'environnement. Article 20 - Le titulaire ainsi que ses sous-traitants accordent la préférence aux entreprises nigériennes pour les contrats de construction, de fourniture et de prestation de services, à conditions équivalentes de qualité, prix, quantité, délais de livraison, conditions de paiement et services après vente. Article 21 - Le titulaire ainsi que ses sous-traitants doivent employer en priorité du personnel qualifié de nationalité nigérienne pour les besoins de leurs opérations pétrolières. A cette fin, dès le début des opérations pétrolières, le titulaire établit et finance un programme de formation de personnes de nationalité nigérienne de toutes qualifications, dans les conditions fixées par la présente loi, les textes pris pour son application et le contrat pétrolier. Article 22 - Le titulaire et ses sous-traitants appliquent les normes d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement au cours des opérations pétrolières, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, ainsi qu'à la pratique ayant cours dans l'industrie pétrolière internationale. Le titulaire porte à la connaissance des autorités administratives compétentes, dans les plus brefs délais, tout accident grave survenu pendant le déroulement des opérations pétrolières. Chapitre
V - Des dispositions relatives à la protection de l'environnement.
Article 23 - Le titulaire doit réaliser les opérations pétrolières dans le respect de la législation en vigueur relative à la protection de l'environnement et de manière à assurer la conservation des ressources naturelles, notamment celle des gisements, et la protection des caractéristiques naturelles de l'environnement. Il doit prendre toutes les mesures destinées à préserver la sécurité des personnes et des biens et à protéger les milieux naturels et les écosystèmes. Article 24 - Le ministre chargé des domaines, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé des hydrocarbures et le ministre chargé de la culture peuvent instituer, par arrêtés conjoints, des périmètres de protection autour des agglomérations, terrains de culture, plantations, points d'eau, sites, lieux culturels et lieux de sépulture. Toute occupation de terrains et tous travaux de recherche et d'exploitation à l'intérieur de ces périmètres sont soumis à une autorisation accordée par arrêté conjoint des ministres concernés, mentionnés à l'alinéa précédent. Pour l'occupation des terrains nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières, les modalités d'octroi de l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus sont fixées par les textes instituant lesdits périmètres de protection, sans préjudice des conditons, informations et documents exigés par ailleurs par la présente loi, les textes pris pour son application ou la législation foncière domaniale. Article 25 - Lorsqu'un périmètre du patrimoine naturel ou culturel national est classé patrimoine mondial par demande souveraine de l'Etat, l'exercice des opérations pétrolières à l'intérieur de ce périmètre se fera dans le respect des dispositions prévues à cet effet dans les conventions de l'UNESCO. Article 26 - Toute demande d'octroi d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche doit être accompagnée de l'engagement de réaliser, dans les douze (12) mois qui suivent l'octroi de ce permis ou de cette autorisation, une étude d'impact sur l'environnement approuvée par le ministre chargé de l'environnement. Toute demande d'octroi d'un permis d'exploitation, d'une autorisation exclusive d'exploitation ou d'une autorisation de transport intérieur doit être accompagnée d'une étude d'impact sur l'environnement approuvée par le ministre chargé de l'environnement. Les modalités de l'étude d'impact sur l'environnement prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article sont fixées par le décret d'application. Les mesures de protection de l'environnement qui y sont contenues sont annexées au contrat pétrolier. Article 27 : Le titulaire est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur en République du Niger relatives aux établis-sements dangereux, insalubres ou incommodes. A ce titre, les ateliers, usines, magasins, chantiers et établissements du titulaire affectés aux opérations pétrolières sont classés, le cas échéant, conformément à ladite législation et réglementation et soumis à la surveillance des autorités adminis-tratives compétentes. La construction et l'exploitation des installations et bâtiments mentionnés à la l'alinéa ci-dessus peuvent être soumises à autorisation préalable dans les conditions prévues par la législation relative à la protection de l'environnement et aux établissements classés. TITRE II - De la prospection, de la recherche, de l'exploitation et du transport des hydrocarbures par canalisations. Chapitre I - De la prospection. Article 28 - On entend par prospection, les travaux préliminaires de reconnaissance générale et de détection d'indices d'hydrocarbures notamment par l'utilisation de méthodes géologiques, géophysiques ou géochimiques à l'exclusion des forages dépassant une profondeur de 300 m. Article 29 - Les travaux de prospection ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'une autorisation de prospection. Celle-ci est accordée à toute personne morale ou physique, pour une durée d'un (1) an, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures suivant les modalités fixées par le décret d'application. Article 30 - L'autorisation de prospection ne peut porter sur un périmètre faisant l'objet d'une autorisation minière d'hydrocarbures ou d'un titre minier d'hydrocarbures. Article 31 - L'autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non exclusif de prospection dans le périmètre défini. Elle n'est ni amodiable, ni cessible, ni transmis-sible. Toutefois, si une société pétrolière ou un consortium dépose une demande d'octroi d'un permis ou d'une autorisation minière d'hydrocarbures tout titulaire d'une autorisation de prospection sur tout ou partie du périmètre concerné qui, le premier, dépose une demande concurrente bénéficie, à des conditions au moins équivalentes, d'un droit de préférence pour l'octroi du permis ou de l'autorisation minière d'hydrocarbures sollicitée. Le titulaire d'une autorisation de prospection qui, le premier, dépose une demande tendant à l'octroi d'un permis ou d'une autorisation minière d'hydrocarbures sur un périmètre couvert totalement ou partiellement par son autorisation bénéficie également, à des conditions au moins équivalentes, d'un droit de préférence sur tout autre titulaire d'une autorisation de prospection demandeur d'un permis ou d'une autorisation minière d'hydrocarbures sur le même périmètre. Article 32 - L'autorisation de prospection peut être restreinte ou retirée à tout moment, même en l'absence de faute de son titulaire, sans indemnisation et sans droit de recours de quelque nature que ce soit, par décision motivée du ministre chargé des hydrocarbures. Sous réserves des dispositions concernant l'exercice du droit de préférence mentionné à l'article des dispositions concernant l'exercice du droit de préférence mentionnée à l'article 31, l'autorisation de prospection devient caduque de plein droit en cas d'attribution d'une autorisation minière d'hydrocarbures ou d'un titre minier d'hydrocarbures sur la zone contractuelle objet de cette autorisation ou de ce titre, sans que ceci ne donne droit à une quelconque indemnisation au titulaire de l'autorisation de prospection. Chapitre II - De la recherche. Article 33 - On entend par travaux de recherche, l'ensemble des éléments ci-dessous:
Article
34
- Les travaux de recherche ne peuvent être entrepris qu'en vertu
d'une autorisation exclusive de recherche ou d'un permis de recherche
attribué(e) par arrêté du ministre chargé des
hydrocarbures. Le projet de contrat pétrolier, proposé par le requérant sur la base du contrat pétrolier type, qui comporte un programme de travail minimum, constitue un élément du dossier de demande d'autorisation exclusive de recherche ou de permis de recherche. Article 35 - L'autorisation exclusive de recherche ou le permis de recherche confère à son titulaire le droit exclusif d'effectuer dans sa zone contractuelle les travaux de recherche d'hydro-carbures dans les conditions et suivant les modalités fixées par la présente loi, son décret d'application et le contrat pétrolier. L'autorisation exclusive de recherche ou le permis de recherche crée un droit distinct de la propriété du sol. Ils peuvent faire l'objet de mutations conformément aux articles 51 et 54 de la présente loi. Article 36 - l'autorisation exclusive de recherche ou le permis de recherche confère à leurs titulaires la libre disposition de leur part des hydro-carbures ainsi que des substances connexes extraites du sol à l'occasion des recherches et des essais de production, sous réserve d'une déclaration au Ministre Chargé des Hydrocarbures. Article 37 - Tout consortium, dont les membres envisagent de solliciter conjointement l'attribution d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche doit, préala-blement à cette attribution, soumettre à l'approbation du ministre chargé des hydrocarbures, tous les projets d'accords, protocoles et contrats passés à cet effet. Les modifications de ces accords, protocoles et contrats doivent aussi être soumises à la même procédure. Les sociétés membres du consortium désignent l'opérateur dans le cadre des accords, protocoles et contrats soumis à la procédure ci-dessus. Article 38 - Une ou plusieurs société(s) titulaire(s) d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche peut (peuvent) s'associer à d'autres sociétés pour mener des opérations pétrolières. Dans ce cas, elle(s) doit (doivent) au préalable soumettre à l'approbation du ministre chargé des hydrocarbures, tous les projets d'accords, protocoles et contrats passés à cet effet. Les modifications de ces accords, protocoles et contrats passés doivent aussi être soumis à la même procédure. Article 39 - L'autorisation exclusive de recherche ou le permis de recherche est attribué(e) pour une période initiale dont la durée ne peut excéder quatre (4) ans. L'autorisation exclusive de recherche ou le permis de recherche peut, à la demande du titulaire et selon les modalités fixées par le décret d'application, être renouvelé(e) à deux (2) reprises par période de deux (2) ans au plus. Le renouvellement est accordé par arrêté du ministre chargé des hydro-carbures, à la demande du titulaire, si, pendant la période écoulée, les travaux fixés par le contrat pétrolier ont été entièrement exécutés et que les obligations légales, réglementaires et contractuelles résultant du permis ou de l'autorisation ont été remplies. Les périodes de validité cumulées d'un permis de recherche ou d'une autori-sation exclusive de recherche ne peuvent excéder huit (8) ans. Article 40 - La période de validité du permis de recherche ou de l'autori-sation exclusive de recherche peut toutefois être prorogée, à la demande du titulaire et en cas de découverte d'hydrocarbures, une fois pour une durée supplémentaire d'un (1) an, afin de finaliser l'étude de faisabilité permettant d'établir l'existence ou non d'un gisement commercial. Cette demande doit être introduite auprès du ministre en charge des hydrocarbures dans un délai maximum de trois (3) mois avant l'expiration de la période de validité. Article 41- A chaque renouvellement d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche, la superficie du permis ou de l'autori-sation est réduite de moitié. Les
surfaces rendues devront, dans la mesure du possible, être de formes
géométriques simples dont les côtés forment
des droites orientées Nord-Sud et Est-Ouest. Article
42 - La non réalisation de tout ou partie du programme de travail
minimum résultant du permis de recherche ou de l'autorisation exclu-sive
de recherche donne lieu, à la fin de la période initiale,
de chaque période de renouvellement ou de prorogation, au paiement
de pénalités dont les montants sont fixés par le
contrat pétrolier. Article 43 - Les modalités de renouvellement ou de prorogation du permis de recherche ou de l'autori-sation exclusive de recherche sont fixées dans le décret d'application. Article
44 - A la fin de la période de validité du permis de
recherche ou de l'autorisation exclusive de recherche, prorogée
le cas échéant, le permis ou l'autorisation devient caduc
et la zone contractuelle fait retour au domaine public ou privé
de l'Etat libre de tous droits. Article
45 - Lorsqu'un permis de recherche ou une autorisation exclu-sive
de recherche vient à expiration avant qu'il ne soit statué
sur la demande de renouvellement, de prorogation de la période
de validité ou d'attribution d'un permis d'exploitation ou d'une
autorisation exclusive d'exploitation, le titulaire conserve l'intégralité
de ses droits et demeure assujetti à l'intégralité
des obligations qui en découlent, dans la limite du périmètre
objet de cette demande jusqu'à la décision du ministre en
charge des hydrocarbures. Article 46 - A l'expiration totale ou partielle du permis de recherche ou de l'autorisation exclusive de recherche, pour quelque cause que ce soit, notamment en raison d'un renouvel-lement, d'un retrait ou d'une renonciation, le titulaire effectue à sa charge, sur le périmètre concerné, les opérations d'abandon de gisement, des installations de surfaces et de fond ainsi que les opérations de protection de l'environnement et de remise en Etat des sites prévues par la législation et la réglementation en vigueur et par le contrat pétrolier. Article 47 : Le titulaire est tenu d'entreprendre les activités de recherche dans les délais et suivant les modalités prévues dans le contrat pétrolier. Ces délais prennent effet à compter de la date d'octroi du permis de recherche ou de l'autorisation exclusive de recherche. Le non respect de ces délais entraîne le retrait du permis de recherche ou de l'autori-sation exclusive de recherche sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation. Article 48 : Les permis de recherche et les autorisations exclusives de recherche découlant du contrat pétrolier peuvent faire l'objet des mutations ci-après :
Article 49 : Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche peut en demander la division suivant les modalités précisées par le décret d'application. L'ensemble des droits et obligations dérivant du contrat pétrolier, à l'exception du programme de travail minimum, s'applique aux permis ou autorisation résultant de la division. La date d'expiration pour chacun des permis ou autorisations est la date d'expiration pour chacun des permis ou autorisations est la date d'expiration du permis ou de l'autorisation initiale. Le titulaire des permis ou autorisations résultant de la division est nécessairement le titulaire du permis ou de l'autorisation initiale ayant fait l'objet de la division. Cette division est accordée par un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures qui fixe les nouveaux programmes de travail minimum. Article 50 : Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche peut céder tout ou partie de son permis ou de son autorisation suivant les modalités précisées par le décret d'application, sous réserve de l'approbation préalable du ministre chargé des hydro-carbures. En cas de cession de tout ou partie d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche, le cessionnaire doit satisfaire aux conditions prévues par la présente loi. Le cessionnaire succède au (x) cédant (s) dans le contrat pétrolier signé entre le (s) cédant (s) et l'Etat et se soumet aux mêmes obligations que celles supportées par le (s) cédant (s). Tout projet de contrat ou accord de cession de tout ou partie d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche, ou tout projet de contrat ou accord entraînant un changement du contrôle d'un ou plusieurs titulaire (s) doit être transmis par le ou les titulaire (s) concerné (s) au ministre chargé des hydrocarbures pour approbation. L'approbation de l'opération constitue de droit une condition suspensive de la cession ou du changement de contrôle. Article 51 : Tout changement de contrôle ou cession réalisé en violation de l'article précédent est de nul effet et peut entraîner pour le titulaire le retrait du ou des permis ou autorisation (s) concerné (s) directement ou indirectement par la cession ou le changement de contrôle. Article 52 : Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche peut à tout moment renoncer en totalité ou en partie aux surfaces faisant l'objet de son permis de recherche ou de son autorisation exclusive de recherche. La renonciation ne prend effet qu'après avoir été acceptée par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Elle entraîne l'annulation du permis ou de l'autorisation pour l'étendue couverte par ladite renonciation et la fin du contrat pétrolier lorsque la renonciation est totale. Article 53 : Lorsque le permis de recherche ou l'autorisation exclusive de recherche appartient conjointement à plusieurs co-titulaires dans le cadre d'un consortium, la renonciation d'un ou plusieurs d'entre eux entraîne ni l'annulation du permis ou de l'autorisation, ni la caducité du contrat si le (s) titulaire (s) restant reprend à son compte, les engagements souscrits par celui ou ceux qui se retire (nt). Les protocoles, accords ou contrats passés à l'occasion de la renonciation doivent être transmis par le ou les titulaire (s) concerné (s) au ministre chargé des hydrocarbures pour approbation. Article 54 : La renonciation partielle n'entraîne pas de réduction des obligations contractuelles du titulaire. La renonciation totale ou partielle ne peut être acceptée que si le titulaire a rempli l'ensemble des obligations prescrites par le contrat pétrolier et par la réglementation en vigueur jusqu'à la fin de la période en cours, notamment en ce qui concerne le programme de travail minimum, la protection de l'environnement et l'abandon des gisements et des installations de surface et de fond. Article
55 : Les dispositions des articles 52 à 54 ci-dessus s'appliquent
également en cas de retrait du permis de recherche ou d'une autorisation
exclusive de recherche, dans les conditions prévues au titre VI
de la présente loi. Article
57 : Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive
de recherche, qui a fourni la preuve de l'existence d'un gisement commercial
sur la zone contractuelle de son permis ou de son autorisation, a le droit
de demander l'octroi, suivant le cas, d'un permis d'exploitation ou d'une
autorisation exclusive d'exploitation selon les modalités prévues
dans le décret d'application.
Article 58 : L'octroi du permis d'exploitation ou de l'autorisation
exclusive d'exploitation entraîne l'annulation du permis de recherche
ou de l'autorisation exclusive de re-cherche à l'intérieur
de la zone contractuelle d'exploitation, mais la laisse subsister à
l'extérieur de ladite zone jusqu'à la date de son expiration,
renonciation ou retrait, sans modifier le programme de travail minimum
souscrit par le titulaire. Article 59 - On entend par travaux d'exploitation, les activités liées à l'extraction et au traitement des hydrocarbures à des fins commerciales, notamment les opérations de développement, de production, de stockage et d'évacuation des hydrocarbures jus-qu'au point de raccordement au Système de transport des hydro-carbures par canalisations, ainsi que les activités connexes telles que l'abandon des gisements et des installations de surface et de fond. Article 60 - Les travaux d'exploitation ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusive d'exploitation. Article 61 - Le permis d'exploitation ou l'autorisation exclusive d'exploi-tation est attribué (e), par décret pris en Conseil des ministres, respecti-vement au titulaire d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche qui en fait la demande, conformément aux disposi-tions du décret d'application et aux stipulations du contrat pétrolier. Article 62 - Nonobstant les disposi-tions de l'article 61 ci-dessus, une zone géographique non couverte par un permis de recherche ou une autorisation exclusive de recherche en cours de validité peut être attribuée, par décret pris en Conseil des ministres, à une société pétrolière ou un consortium non titulaire, sous réserve de la conclusion d'un contrat pétrolier avec l'Etat. Les modalités d'attribution du permis d'exploitation ou de l'autorisation exclusive d'exploitation telles que prévues à l'alinéa ci-dessus sont définies par le décret d'application. Article 63 - Tout consortium dont les membres envisagent, dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessus, de solliciter conjointement l'attribution d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusive d'exploitation doit, préalablement à l'attribution de ce permis ou de cette autorisation, soumettre à l'approbation du ministre chargé des hydrocarbures, tous les projets d'accords, protocoles ou contrats passés à cet effet. Les modifications de ces accords, protocoles ou contrats sont soumises à la même procédure. Article 64 - Une ou plusieurs société (s) titulaire (s) d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusive d'exploitation peut (peuvent) s'associer à d'autres sociétés pour mener des opérations pétrolières. Dans ce cas, elle (s) doit (doivent) au préalable soumettre à l'approbation du ministre chargé des hydrocarbures, tous les projets d'accords, protocoles ou contrats passés à cet effet. Les modifications de ces accords, proto-coles ou contrats sont soumises à la même procédure. Article 65 - A l'attribution du permis d'exploitation ou de l'autorisation exclusive d'exploitation, l'Etat ou l'organisme public a le droit d'exiger du titulaire que celui-ci lui cède un pour-centage pouvant aller jusqu'à des droits et obligations attachés au permis ou à l'autorisation. Le titulaire est alors tenu d'accéder à la demande de l'Etat. Dans ce cas, chaque titulaire voit sa participation dans le permis ou l'autorisation automatiquement diminuée du pourcentage cédé à l'Etat. L'Etat ou l'organisme public devient co-titulaire du permis ou de l'autorisation. Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que l'Etat ou l'organisme public puisse, conformément à l'article 8 ci-dessus et à tout moment au cours de la période de validité du permis ou de l'autorisation concerné(e), accroître sa participation, notamment au delà du pourcentage de 20% susmentionné, dans les conditions et suivant les modalités convenues avec ses co-titulaires. Lorsque l'Etat décide d'exercer le droit qui lui est conféré à l'alinéa premier du présent article, la part des coûts pétroliers lui incombant, antérieurs et postérieurs à l'octroi du permis d'exploitation ou de l'autorisation exclusive d'exploitation et nécessaires à la recherche et au développement du gisement faisant l'objet du permis ou de l'autorisation, est avancée par ses co-titulaires pour un montant correspondant à une participation de l'Etat au moins égale à 10% du permis ou de l'autorisation. Les modalités de financement de la participation de l'Etat et de remboursement des sommes avancées par ses co-titulaires sont précisées dans le contrat pétrolier. Sauf convention contraire des parties, la part des coûts pétroliers incombant à l'Etat excédant le montant des coûts pétroliers avancé par ses co-titulaires doit être payée par l'Etat. Au cas où l'exploitation d'un gisement n'a pas permis à l'Etat ou à l'organisme public de rembourser ses co-titulaires conformément aux stipulations du contrat pétrolier, les engagements de remboursement de l'Etat ou de l'organisme public au titre dudit gisement deviennent caducs. Article 66 - La zone contractuelle du permis d'exploitation ou de l'autori-sation exclusive d'exploitation est déterminée par l'acte qui l'institue. Elle est limitée par les perpendiculaires indéfiniment prolongées en profondeur du périmètre définie en surface, de manière à inclure uniquement le gisement objet du permis d'exploitation ou de l'autorisation exclusive d'exploi-tation. Les limites d'un gisement commercial peuvent se trouver à cheval sur plusieurs permis de recherche ou autorisations exclusives de recherche. Dans ce cas, après attribution à chacun des titulaires concernés d'un permis ou d'une autorisation exclusive d'exploitation sur la partie du gisement située dans la zone contractuelle faisant antérieurement l'objet de leur permis ou autorisation exclusive d'exploitation sur la partie du gisement située dans la zone contractuelle faisant antérieure-ment l'objet de leur permis ou autorisation exclusive de recherche, lesdits titulaires doivent signer un accord d'unitisation. Article 67 - le permis d'exploitation ou l'autorisation exclusive d'exploitation crée un droit distinct de la propriété des gisements et du sol. Il (elle) est indivisible, non amodiable, et non susceptible d'hypothèque. Article 68 - Le permis d'exploitation ou l'autorisation exclusive d'exploitation confère à son titulaire le droit exclusif d'effectuer, dans la zone contractuelle, toutes les opérations pétrolières et de disposer de sa part d'hydrocarbures. Article 69 - Le permis d'exploitation ou l'autorisation exclusive d'exploitation est attribué(e) pour une période initiale dont la durée ne peut excéder vint cinq (25) ans. Le permis d'exploitation ou l'autorisation exclusive d'exploitation ne peut être renouvelé(e) qu'une seule fois, à la demande du titulaire, pour une période maximale de dix (10) ans, à condition que ledit titulaire ait respecté ses obligations contractuelles et qu'il ait démontré, dans les conditions prévues par le décret d'application et le contrat pétrolier, le caractère commercialement exploitable du gisement au-delà de la période initiale. Le renouvellement est subordonné à une renégociation des termes du contrat pétrolier. La période de validité d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusive d'exploi-tation ne peut excéder 35 ans. Article 70- Lorsqu'un permis d'exploitation ou une autorisation exclusive d'exploitation arrive à expiration avant qu'il ne soit statué sur la demande de renouvellement mentionnée à l'article 68 ci-dessus, le titulaire conserve l'intégralité de ses droits et demeure assujetti à l'intégralité des obligations qui en découlent, dans la limite du périmètre objet de cette demande, jusqu'à la décision du Conseil des ministres. Article 71- Dans le cas où l'Etat ne peut satisfaire les besoins de la consommation intérieure en hydrocarbures à partir de la part lui revenant dans la totalité des hydrocarbures produits en République du Niger, tout titulaire d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusive d'exploitation est tenu, sur sa production d'hydrocarbures, à vendre en priorité à l'Etat la part nécessaire à la satisfaction des besoins de la consommation intérieure de la République du Niger. Cette part est égale au pourcentage que la production totale du permis d'exploitation ou de l'autorisation exclusive d'exploitation concerné représente par rapport à la quantité totale d'hydrocarbures produite en République du Niger. Les modalités d'application du présent article sont précisées dans le décret d'application et le contrat pétrolier. Article 72- Le titulaire est tenu d'entreprendre les activités d'exploi-tation dans les délais et suivant les modalités prévues dans le contrat pétrolier. Ces délais prennent effet à compter de la date d'octroi du permis d'exploitation ou de l'autorisation exclusive d'exploitation. Le non respect de ces délais entraîne le retrait du permis d'exploitation ou de l'autorisation exclusive d'exploitation sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation Article 73- La partie du Programme de travail minimum non réalisée et les obligations légales et réglementaires non remplies pendant la période initiale ou la période de renouvellement du permis d'exploitation ou de l'autorisation exclusive d'exploitation, donnent lieu à des pénalités dont les montants sont fixés par le contrat pétrolier. Article 74- A l'expiration de la période de validité du permis d'exploitation ou de l'autorisation exclusive d'exploitation pour quelque cause que ce soit, y compris en raison d'un retrait ou d'une renonciation, le titulaire, effectue à sa charge, les opérations d'abandon des gisements, des installations de surface et de fond ainsi que les opérations de protection de l'environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur et par le contrat pétrolier. Article
75- Le titulaire q'un permis d'exploitation ou d'une autorisation
exclusive d'exploitation peut céder tout ou partie de son permis
ou de son autorisation suivant les modalités précisées
dans le décret d'application, sous réserve de l'approbation
préalable du ministre chargé des hydrocarbures. Article 76 : Tout changement de contrôle ou cession réalisé en violation de l'article précédent est de nul effet et peut entraîner pour le titulaire le retrait du ou des permis ou autorisation (s) concerné (s) directement ou indirecte-ment par la cession ou le changement de contrôle. Article
77 : Le titulaire d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation
exclusive d'exploitation peut, à tout moment, renoncer en totalité
aux surfaces faisant l'objet de son permis d'exploitation ou de son autorisation
exclusive d'exploitation. Article
78 : Lorsqu'un permis d'exploi-tation ou une autorisation exclusive
d'exploitation appartient conjointement à plusieurs co-titulaires
dans le cadre d'un consortium, la renonciation d'un ou de plusieurs d'entre
eux n'entraîne ni l'annulation du permis ou de l'autorisation, ni
la caducité du contrat si le (s) titulaire (s) restant reprend
(reprennent) à son (leur) compte, les engagements souscrits par
celui ou ceux qui se retire (nt). Article
79 : La renonciation totale ne peut être acceptée que
si le titulaire a rempli l'ensemble des obligations prescrites par le
contrat pétrolier et par la réglementation en vigueur jusqu'à
la fin de la période en cours, notamment en ce qui concerne le
programme de travail minimum, la protection de l'environnement et l'abandon
des gisements et des installations de surface et de fond. Chapitre IV - Du transport des hydrocarbures par canalisations Article
81 : Les travaux de cons-truction et d'exploitation d'un système
de transport des hydrocarbures par canalisations sur le territoire de
la République du Niger ne peuvent être entrepris qu'en vertu
d'une autorisation de transport intérieur attribuée par
décret pris en Conseil des ministres. Cette autorisation peut être
attribuée à toute société pétrolière
ou consortium désireux d'effectuer des opérations de construction
et d'exploitation d'un système de transport des hydro-carbures
par canalisations et pouvant justifier des capacités techniques
et financières nécessaires à la réalisation
de ces opérations, y compris les Sociétés pétrolières
ou consortium non titulaires d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation
exclusive d'exploi-tation.
Article
83 : Sous réserve des dispositions de l'article 81 ci-dessus,
le permis d'exploitation ou l'autorisation exclusive d'exploitation confère
à son titulaire le droit, pendant la durée de validité
du permis ou de l'autorisation, de transporter ou de faire transporter
sa part des produits de l'exploitation vers les points de stockage, de
traitement, de chargement ou de consommation dans les conditions économiques
normales. Article 85 : Les conditions et modalités d'établissement des tarifs de transport sont fixées dans des textes spécifiques et dans les contrats pétroliers. Article
86 : Les hydrocarbures extraits du sous-sol des pays tiers peuvent,
conformément à la réglementation nationale et internationale
et, sous réserve d'une convention dûment ratifiée
liant la République du Niger et le ou les pays tiers concernés,
être évacués en transit par un système de transport
des hydrocarbures par canalisations à travers le territoire de
la République du Niger. Article
87
: Dans le cas où des conventions ayant pour objet de permettre
ou de faciliter le transport par canalisation des hydrocarbures à
travers d'autres Etats viendront à être passées entre
lesdits Etats et la République du Niger, cette dernière
accordera sans discrimination tous les avantages résultant de ces
conven-tions aux titulaires des permis d'exploitation, des autorisations
exclusives d'exploitation ou autorisations de transport intérieur.
Article
96 : Le titulaire d'une autorisation de transport intérieur
peut à tout moment renoncer en totalité ou en partie aux
surfaces faisant l'objet de son autorisation. La renonciation ne prend
effet qu'après avoir été acceptée par décret
pris en Conseil des ministres. Elle entraîne l'annulation de l'autorisation
pour l'étendue couverte par ladite renonce et la fin du contrat
pétrolier lorsque la renonciation est totale. Article
98 : La renonciation partielle n'entraîne pas de réduction
des obligations contractuelles du titulaire. La renonciation totale ou
partielle ne peut être acceptée que si le titulaire a rempli
l'ensemble des obligations prescrites par le contrat pétrolier
et par la réglementation en vigueur jusqu'à la fin de la
période en cours, notamment en ce qui concerne la protection de
l'environnement et l'abandon des installations de surface. Article
99 : Les dispositions des articles 96 à 98 ci-dessous s'appli-quent
également en cas de retrait de l'autorisation de transport intérieur,
dans les conditions prévues au titre VI. Article 100 : Sauf cas de force majeure, telle que définie dans le contrat pétrolier, si le titulaire de l'autorisation de transport intérieur n'a pas entrepris les travaux prévus six (6) mois après la date d'octroi de cette autorisation, il est soumis à des sanctions financières dont les montants sont fixés dans le contrat pétrolier. Si les travaux exécutés ou en cours d'exécution ne sont pas conformes au projet initialement approuvé, le ministre chargé des hydro-carbures met le détenteur en demeure de s'y conformer dans les délais prescrits par cette mise en demeure, qui ne peuvent être inférieure à trente (30) jours. Si à l'expiration des délais impartis dans la mise en demeure, celle-ci n'est pas suivie d'effet, le ministre chargé des hydrocarbures interdit la progression des travaux et fait détruire les installations non conformes, aux frais du titulaire. Titre III - Des Contrats Pétroliers Chapitre 1 - Des dispositions communes aux contrats pétroliers Article 101 : Préalablement à l'octroi d'un permis de recherche ou d'exploitation ou d'une autorisation exclusive de recherche ou d'exploitation ou d'une autorisation exclusive de recherche ou d'exploitation, le titulaire doit conclure un contrat pétrolier approuvé par décret pris en Conseil des ministres et signé, pour le compte de l'Etat, par le ministre chargé des hydrocarbures. Ce contrat pétrolier entre en vigueur dès sa signature par les parties sauf stipulation contraire de ce même contrat. Article 102 : Le contrat pétrolier doit être conforme aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Il précise les droits et obligations des parties et les conditions suivant lesquelles le titulaire réalisera les opérations pétrolières dans les zones contractuelles qui lui sont attribuées. Le contrat pétrolier précise notamment les obligations du titulaire en matière de programme de travail minimum. Article 103 : L'Etat est tenu au respect des obligations de confidentialité fixées par le contrat pétrolier. A ce titre, sauf disposition législative contraire, les renseignements et documents recueil-lis par l'administration ou l'organisme public, auprès du titulaire, ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des tiers sans l'autorisation dudit titulaire. Lesdits renseignements et documents peuvent être utilisés par l'Etat pour son propre compte. A partir de la date d'expiration de l'autorisation ou du permis, l'Etat peut communiquer librement à des tiers l'ensemble des données pétrolières fournies par l'ancien titulaire de ce permis ou de cette autorisation. Article 104 : Le contrat pétrolier est révisé à l'occasion du renouvellement du permis d'exploitation ou de l'autorisation exclusive d'exploitation, ou à tout moment par consentement mutuel des parties. Tout accord ou protocole visant à le modifier ou à le compléter fait l'objet d'un avenant qui ne peut entrer en vigueur qu'après son approbation par décret pris en Conseil des ministres et sa signature par le ministre chargé des hydrocarbures. Chapitre II - Des différents types de contrats pétroliers Article 105 : Les contrats pétroliers afférents à la recherche et à l'exploitation d'hydrocarbures, peuvent être :
Les contrats pétroliers afférents au transport des hydrocarbures sont des conventions de transport attachées à l'octroi d'autorisation de transport intérieur. Les conventions de transport font l'objet de textes spécifiques. Article 106 : Le contrat de concession fixe les droits et obligations de l'Etat et du titulaire pendant la période de validité du permis de recherche et, en cas de découverte d'un gisement commercial, pendant la période de validité du ou des permis d'exploitation qui s'y rattache (nt). Le titulaire du contrat de concession assume le financement des opérations pétrolières et disposes des hydrocarbures extraits, conformément aux stipulations dudit contrat, sous réserve des droits de l'Etat de percevoir la redevance ad valorem en nature. Article 107 : Par le contrat de partage de production, l'Etat ou un organisme public, contracte les services d'un titulaire en vue d'effectuer pour son compte et de façon exclusive, à l'intérieur de la zone contractuelle, les activités de recherche et, en cas de découverte d'un gisement commercial, les activités d'exploitation. Le titulaire assure le financement de ces opérations pétrolières. Article 108 : Dans le cadre d'un contrat de partage de production, la production d'hydrocarbures est partagée entre l'Etat et le titulaire, conformément aux stipulations dudit contrat. Le titulaire reçoit alors une part de la production au titre du remboursement de ses coûts et de sa rémunération en nature, suivant les modalités ci-après :
Titre IV - Du régime Fiscal, Douanier et de Changes des opérations pétrolières Chapitre 1 - Du régime fiscal Article 109 : Le titulaire est assujetti au paiement des impôts, taxes et redevances prévus à la présente loi ainsi que ceux prévus au régime fiscal de droit commun dans ses dispositions non contraires à la présente loi. Les règles d'assiette, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de sanction, de prescription et de contentieux relatives aux impôts, taxes et redevances sont celles fixées par la législation fiscale, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et des stipulations du contrat pétrolier. Article 110 : Tout titulaire est assujetti lors de l'attribution, du renouvellement, de la prorogation, et à toute mutation de son permis ou de son autorisation, au paiement de droits fixes dont les taux sont fixés par la loi des finances de la République du Niger. Article 111 : L'attribution d'un permis de recherche ou d'une autorisation de recherche donne lieu au paiement à l'Etat d'un bonus de signature dont le montant est précisé dans le contrat pétrolier. De même, un bonus de signature, dont le montant est précisé dans le contrat pétrolier, est payé à l'Etat en cas d'attribution d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusive d'exploitation sur une zone géographique non couverte par un permis de recherche ou une autorisation exclusive de recherche. La déductibilité ou non de ces bonus de signature aux fins du calcul de l'impôt direct sur les bénéfices et sa récupération ou non au titre du cost oil fait l'objet d'une stipulation du contrat pétrolier. Article 112 : Tout titulaire, y compris les co-titulaires pris conjointement, d'un permis de recherche, d'une autorisation de recherche, d'un permis d'exploitation, d'une autorisation exclusive d'exploitation ou d'une autorisation de transport intérieur est soumis au paiement d'une redevance superficiaire annuelle, calculée selon le barème ci-après (en francs CFA) : 1. Permis de recherche et autorisation exclusive de recherche :
2. Permis d'exploitation et autorisation exclusive d'exploitation :
La liquidation et le recouvrement de cette redevance superficiaire sont effectués annuellement par le ministre en charge des hydrocarbures pour le compte du ministère en charge des finances. Article 113 : le titulaire d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusion d'exploitation est soumis au paiement d'une redevance proportionnelle à la production dite " redevance ad valorem ". Le taux de cette redevance ad valorem est fixé :
La
redevance ad valorem est payable, pour tout ou partie, soit en nature.
Lorsque la redevance est perçue en espèces, elle est liquidée
mensuel-lement à titre provisoire, et trimestriellement à
titre définitif. Article
114 : Les bénéfices imposables que le titulaire d'un
titre minier d'hydrocarbures retire, à raison de ses activités
de recherche et d'exploitation, sont soumis au paiement d'un impôt
direct sur les bénéfices. Article
115 : Le titulaire est autorisé à tenir sa comptabilité
e dollars ou en euros et à libeller son capital social dans la
même monnaie. Article
116 : Le titulaire tient, notamment aux fins du calcul de l'impôt
direct sur les bénéfices, par année civile, une comptabilité
séparée pour chacune de la République du Niger. Article 117 : Pour permettre la détermination du bénéfice imposable de chaque titulaire, doivent être porté
Article
118 : Les règles d'assiette, de liquidation et de recouvrement
de l'impôt direct sur les bénéfices sont celles que
prévoient, en la matière, la législation fiscale
en vigueur en République du Niger, sous réserve des dispositions
contraires de la présente loi et du contrat pétrolier. Article
119 : Le bénéfice net est établi après
déduction de toutes les charges supportées pour les besoins
des opérations pétrolières. a)
Les frais généraux de toutes natures, les dépenses
de personnel et les charge y afférentes, les loyers des immeubles,
les coûts des fournitures, les coûts des prestations de services
fournies au titulaire, sous réserves des dispositions ci-dessous
; b) Les amortissements portés en comptabilités, dans la limite des taux définis à l'annexe au contrat pétrolier, y compris les amortissements qui auraient été différés au cours des exercices précédents déficitaires. Le calcul des amortissements prend effet à compter de la date de mise en service des immobilisations concernées ; c) Les intérêts des capitaux mis par des tiers à la disposition du titulaire pour les besoins des opérations pétrolières, dans la mesure où ils n'excédent pas les taux normaux en usage sur les marchés financiers internationaux pour des prêts de natures similaires. Il en est de même des intérêts servis aux actionnaires ou à des sociétés affiliées à raison des sommes qu'ils mettent à la disposition du titulaire en sus de leur part dans le capital, à condition que ces sommes soient affectées à la couverture d'une quote-part raisonnable des investissements nécessaires aux opérations pétrolières ; lorsque les emprunts auprès des tiens sont effectués à l'étranger, ils doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé des finances ; d) La déduction faite des amortissements déjà pratiqués, les pertes de matériels ou de biens résultant de destruction, de mise au rebut ou d'avaries, les créances ir-récouvrables dûment justifiées et les indemnisations versées aux tiers à titre de dommages intérêts ; e) Le montant total de la redevance ad valorem acquittée en espèces ou en nature dans les conditions précisées à l'article 113 ci-dessus ; f) Les provisions justifiables constituées pour faire face à des pertes ou charges que des événements en cours rendent probables, en particulier la provision pour l'abandon des gisements et la remise en état des sites, constituée conformément à la réglementation en vigueur et au contrat pétrolier ; g) Sous réserve des stipulations contractuelles contraires, toutes autres pertes ou charges directement liées aux opérations pétrolières. Article 120 : Le taux du cost stop, tel que défini à l'article 108 ci-dessus ne peut pas excéder 70%. Le taux du tax oil, tel que défini au même article ne peut être inférieur à 40% et varie en fonction d'un ratio représentant la rentabilité de l'exploitation. Les modalités de calcul de ce ratio sont précisées dans le contrat pétrolier. Article
121
: Le prix de vente unitaire du pétrole brut et du gaz naturel,
pris en considération pour le calcul de la redevance ad valorem,
de l'impôt direct sur les bénéfices, du cost oil et
du tax oil est le prix du marché au point de livraison des hydrocarbures.
Article
122 : Les fournitures de biens et les prestations de services de toutes
natures, y compris les études, qui se rapportent directement à
l'exécution des opérations pétrolières, sont
exonérées de toute taxation sur le chiffre d'affaires, de
la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes taxes assimilées
dans les modalités prévues au contrat pétrolier.
Article 123 : A l'exclusion des droits fixes prévus à l'article 110ci-dessus, de l'impôt direct sur les bénéfices, de la redevance ad valorem, de la redevance superficiaire, de la part de profit oil revenant à l'Etat, des droits de timbre et d'enregistrement et de tous autres impôts et taxes prévus par la présente loi, le titulaire est exonéré de tous impôts et taxes intérieurs, notamment :
Les exonérations visées au présent article ne s'appliquent pas aux rede-vances pour services rendus, notamment la redevance ORTN, les péages routiers, la redevance de chasse. Article
124 : Pour la conduite des opérations pétrolières,
le titulaire est tenu, sous réserve des conventions de non double
imposition, d'opérer, dans les conditions de droit commun, une
retenue à la source au titre des rémunérations versées
à des person-nes physiques ou morales domiciliées à
l'étranger en raison des services qui lui auront été
rendus par ces derniers. Cette retenue à la source porte sur l'assistance
technique, financière et comptable, la quote-part des frais de
siège se rapportant aux opérations faites en République
du Niger, la location d'équipements, de matériels, la fourniture
d'informations d'ordre industriel, commercial, scientifique et technique
et sur toutes prestations de services rendues au titulaire par ses sous-traitants
et les sociétés affiliées. Les sous-traitants du
titulaire qui relèvent de l'impôt direct sur les bénéfices
en application des règles de droit commun, peuvent opter pour le
régime de la retenue à la source prévue au premier
alinéa du présent article, en raison des rémunérations
qui leurs sont servies par le titulaire dans le cadre des opérations
pétrolières. Article 125 : Sous réserve des dispositions des articles 122, 124 et 137, les sous-traitants sont soumis au régime fiscal et douanier de droit commun pendant toute la durée des opérations pétrolières. Article
126 : Le titulaire dépose auprès des services compétents
du ministère en charge des finances, tous les documents et déclarations
prévus par la réglementation de droit commun, même
si ceux-ci se rapportent à des opérations exonérées
de tous droits ou taxes en application de la présente loi. Article
127 : Le contrat pétrolier doit prévoir le montant de
la contribution annuelle à la formation des agents du ministère
chargé des hydrocarbures, due par le titulaire, y compris les co-titulaires
pris conjointement.
Article
128 : Chaque permis de recherche, autorisation exclusive de recherche,
permis d'exploitation, autorisation exclusive d'exploitation ou autorisation
de transport intérieur fait l'objet d'une comptabilité séparée.
Article 129 : Les revenus résultant d'activités exercées sur le territoire de la République du Niger autres que celles liées aux activités de recherche, d'exploitation, de construction et d'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par canalisations, sont imposables dans les conditions de droit commun. Chapitre 2 - Du régime douanier Article
130 : Les titulaires et leurs sous-traitants peuvent importer en République
du Niger les produits, matériels, matériaux, machines et
équipements nécessaires à la réalisa-tion
des opérations pétrolières, sans préjudice
du droit de préférence accordé aux entreprises nigériennes
pour la fourniture de ces biens en vertu des dispositions de la présente
loi. Sous réserve des dispositions particu-lières ci-après,
ces importations régies par les dispositions du Code des douanes
en vigueur en République du Niger et des textes pris pour son application.
Article 131 : Les dispositions douanières auxquelles sont soumises les importations réalisées par le titulaire d'une autorisation de transport intérieur ou ses sous-traitants sont régies suivant les stipulations du contrat pétrolier associé. Article 132 : Sont admis en franchise de tous droits et taxes d'entrée, y compris toute taxe sur le chiffre d'affaires, à l'exception de la redevance statistique, l'importation des produits, matériels, matériaux, machines et équipements destinés, directement, exclusivement et à titre définitif, aux opérations effectuées dans le cadre d'une autorisation de prospection, d'une autorisation exclusive de recherche ou d'un permis de recherche. Article 133 : Les produits, matériels, matériaux, machines et équipements destinés, directement, exclusivement et à titre définitif aux opérations pétrolières d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusive d'exploitation, sont exonérés de tous droits et taxes d'entrée, y compris toute taxe sur le chiffre d'affaires, à l'exception de la redevance statistique, pendant les cinq (5) premières années qui suivent l'octroi de ce permis ou cette autorisation. Au-delà de la période de cinq (5) ans visée à l'alinéa ci-dessus, les importations des produits, matériels, matériaux, machi-nes et équipements exonérés au cours de cette période sont soumises au régime de droit commun. Article 134 : Les exonérations prévues aux articles 132 et 133 ci-dessus s'étendent aux fournitures, pièces détachées et parties de pièces détaches destinées aux produits, matériels, matériaux, machines et équipements liés directement, exclusi-vement et à titre définitif aux opérations pétroliers. Article 135 : La liste des produits, matériels, matériaux, machines et équipements ainsi que les fournitures, pièces détachées et parties de pièces détachées s'y rattachant, exonérés en vertu des dispositions du présent chapitre est fixée par arrêté interministériel singé conjointement par le Ministre chargé des finances et le Ministre chargé des hydrocarbures. Elle est annexée au contrat pétrolier et, sous réserve des droits acquis par les titulaires, elle peut être révisée dans les mêmes formes pour tenir compte des évolutions techniques. Le bénéfice des exonérations prévues au présent chapitre est subordonné à l'accomplis-sement des formalités prévues par le décret d'application. Article 136 : Les produits, matériels, matériaux, machines et équipements affectés aux opérations pétrolières et destinés à être réexportés en l'état ou après avoir subi une transformation sont placés pris les taxes sur le chiffre d'affaires, pendant toute la durée de leur séjour sur le territoire de la République du Niger. Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, la réexportation des produits, matériels, matériaux, machines et équipements susmentionnés, confor-mément aux dispositions régissant le régime suspensif dont ils bénéficient ne donne lieu au paiement d'aucun droit de sortie. Le bénéfice du régime suspensif prévu au présent article est subordonné à l'accomplissement des formalités prévues par le décret d'application. Article 137 : Les exonérations et régimes suspensifs prévus au présent chapitre s'appliquent également aux sous-traitants d'un titulaire, sous réserve que la liste de leurs importations destinées aux opérations pétrolières soit visée par ledit titulaire, ladite liste doit être conforme à celle-ci prévue à l'article 135. Article 138 : Conformément aux dispositions du Code des douanes, le personnel expatrié employé par le titulaire en République du Niger bénéficiera de la franchise des droits et taxes grevant l'importation de ses effets et objets personnels en cours d'usage. Article 139 : La part des hydrocarbures revenant au titulaire de son contrat pétrolier est exportée en franchise de tout droit de sortie. Article 140 : Les importations et exportations sont assujetties à toutes les formalités requises par l'adminis-tration des douanes. Toutefois, à la demande du titulaire ou de ses sous-traitants, et sur proposition du Ministre chargé des hydrocarbures, le Ministre chargé des finances peut, en tant que de besoin, prendre toutes mesures de nature à accélérer d'importation ou d'exportation. Chapitre 3 : Du régime des changes. Article 141 : Tout titulaire est soumis à la réglementation des changes en vigueur en République du Niger sous réserve des dispositions du présent titre. Le titulaire bénéficie des garanties suivantes pendant la durée de validité de son permis ou de son autorisation sous réserve du respect de ses obligations légales et conventionnelles en matière de change
Article 142 : Il est garanti au personnel étranger, résidant en République du Niger et employé par le titulaire, la libre conversion et le libre transfert, dans son pays d'origine, de tout ou partie des sommes qui lui sont dues, sous réserve qu'il se soit acquitté de ses impôts et cotisations diverses conformément à la réglementation en vigueur en République du Niger. Le contrat pétrolier peut stipuler que les sous-traitants du titulaire de nationalité étrangère et leurs employés expatriés bénéficient des mêmes garanties. Article 143: Le titulaire est tenu de transmettre périodiquement à l'Etat, suivant les modalités convenues dans le contrat pétrolier, l'ensemble des informations relatives aux mouvements de capitaux et paiements effectués par lui et jugés nécessaires à la tenue des comptes de la nation en matière de balance des paiements, intervenus
Article 144 : Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par le décret d'application et le contrat pétrolier. Titre v - Des Dispositions Adminis-tratives et Financières Chapitre I - Des ristournes et de la répartition des recettes pétrolières Article 145 : Une ristourne de dix pour cent (10%) est concédée aux agents du Ministère chargé des hydrocarbures sur les droits fixes et la redevance superficiaire qu'ils liquident et recouvrent pour le compte du Ministère Chargé des Finances. Une ristourne dix (10) francs CFA par baril produit, est concédée aux agents du Ministère Chargé des Hydrocarbures sur la redevance ad valorem qu'ils liquident. Une ristourne de cinquante pour cent (50%) est concédée aux agents du Ministère Chargé des Hydrocarbures sur les pénalités qu'ils liquident et recouvrent pour le compte du Ministère Chargé des Finances. Un arrêté conjoint du Ministre chargé des hydrocarbures et du Ministre chargé des finances fixe les modalités d'application des dispositions du présent article. Article 146 : Les recettes pétrolières constituées par la redevance ad valorem, les droits fixes et la redevance superficiaire, déduction faite des ristournes concédées aux agents du Ministère en chargé des hydrocarbures, sont répartis comme suit :
Les modalités de répartition de la part des recettes attribuée aux communes de la région concernée sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Chapitre II - De la surveillance administrative et technique et du contrôle financier. Article
147 : Les opérations pétrolières sont soumises
aux conditions de surveillance et de contrôle prévues par
la présente loi, les textes pris pour son application et le contrat
pétrolier. Article
149 : En cas de survenance d'accident grave pendant le déroulement
des opérations pétrolières, l'opérateur ou
ses sous-traitants en informent les autorités administratives compétentes
et le Ministre chargé des hydrocarbures, par tous les moyens et
dans les plus brefs délais. Titre
VI - Des Infractions et sanctions et du règlement des différends Article 152 : Au cas où le titulaire commet des violations graves aux dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application et du contrat pétrolier, le ministre chargé des hydrocarbures adresse audit titulaire une mise en demeure de remédier aux manquements constatés dans les délais prescrits par cette mise en demeure, qui ne peuvent être inférieurs à trente jours (30). En cas d'urgence, le titulaire peut être mis en demeure de remédier sans délais aux manquements constatés. Le ministre chargé des hydrocarbures peut, avant l'expiration des délais prescrits par la mise en demeure, prononcer à titre conservatoire la suspension des opérations pétrolières. Si à l'expiration des délais impartis, la mise en demeure n'est pas suivie d'effets, le retrait de l'autorisation ou du permis est prononcé :
L'appréciation
de la gravité de la violation visée au présent article,
est laissée à la discrétion du ministre chargé
des hydrocarbures. La décision de retrait ne constitue pas une
cause d'exonération ou de réduction de la responsabilité
encourue par le titulaire en vertu du contrat pétrolier ou de toute
autre disposition législative ou réglementaire en vigueur.
Article
153 : Les sanctions prévues à l'article 152 ci-dessus
peuvent égale-ment être prononcées suivant le cas,
par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures ou
par décret pris en Conseil des ministres, en cas de faillite, de
cessation de paiement, de dépôt de bilan, de mise en redressement
ou en liquidation judiciaire du titulaire suivant les lois de quelque
pays que ce soit. Article
154 : Le titulaire encoure les sanctions civiles et pénales
prévues par les lois en vigueur en cas de violation des dispositions
législatives et réglementaires relatives à la protection
de l'environnement et aux établis-sements classés dangereux,
insalubres ou incommodes. Il ne peut être exonéré
de sa responsabilité en raison de la participation de l'Etat ou
d'un organisme publics à l'autorisation ou au permis concerné,
quelle que soit la ferme ou la nature juridique de cette participation.
Article 155 : Toute personne qui, sans autorisation, aura réalisé des opérations pétrolières en République du Niger sera passible d'une amende de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA à cinq cents millions (500 000 000) de francs CFA. Tout titulaire qui aura réalisé des opérations pétrolières en République du Niger sur un périmètre non couvert par son autorisation ou son permis sera passible d'une amende de cent millions (100 000 000) de francs CFA à un milliards (1 000 000 000) de francs CFA. Outre les sanctions prévues ci-dessus, le contrevenant s'expose à la saisie des produits fraudés et est déféré devant un tribunal pour répondre de ses actes délictueux. Article 156 : Nonobstant les sanctions prévues au présent chapitre, le titulaire encourt les sanctions et responsabilités prévues dans le contrat pétrolier et les textes en vigueur pour toutes violations de ses obligations légales et contractuelles. Chapitre
2 - Du règlement des différends Article
158 : Les différends nés de l'application de la présente
loi ou des textes pris pour son application relèvent de la compétence
des juridictions de la République du Niger. Toutefois, le contrat
pétrolier peut comporter une clause prévoyant une procédure
de conciliation et d'arbitrage en vue du règlement de tout différend
relatif à l'interprétation ou à l'appli-cation de
ses stipulations. Article 160 : La présente loi ne s'applique qu'aux contrats pétroliers conclus postérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois, les titulaires des permis de recherche octroyés avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent demander à bénéficier de ses dispositions. Dans ce cas, ils sont tenus d'accepter la renégociation de leurs contrats pétroliers et leur mise en conformité avec l'ensemble des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Article 161 : La présente loi abroge les dispositions antérieures régissant les opérations pétrolières, notamment celles de la loi n°2006-027 du 09 août 2006. Article
162 : Un décret pris en Conseil des Ministres détermine
les modalités d'application de la présente loi. Article 163 : la présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée loi de l'Etat. -------------------------------------------------------- Rappel
des Textes : Extraits de la Convention Partie
X : Droits d'accès des Etats sans Littoral Article
124 :
2. les Etats sans littoral et les Etats de transit peuvent convenir d'inclure dans les moyens de transport les pipelines et les gazoducs et des moyens de transports autre que ceux mentionnés au paragraphe 1. Article
125 : Droit d'accès à la mer et Liberté de
Transit Article
126 : Exclusion de l'application de la clause de la nation la plus
favorisée. Article
127 : Droits de douane, taxe et autres redevances. 2. Les moyens de transport en transit et les autres facilités de transit prévus pour l'Etat sans littoral et utilisés par lui ne sont pas soumis à des taxes ou redevances plus élevées que celles qui sont perçues pour l'utilisation de moyens de transport de l'Etat de transit. Article 128 : Zones franches et autres facilités douanières. Pour faciliter le trafic en transit, des zones franches ou d'autres facilités douanières peuvent être prévues aux ports d'entrée et de sortie des Etats de transit, par voie d'accord entre ces Etats et les Etats sans littoral. Article
129 : Coopération dans la construction et l'amélioration
des moyens de transport Article 130 : mesures destinées à éviter les retards ou les difficultés de caractère technique dans l'acheminement du trafic en transit, ou à en éliminer les causes 1. L'Etat de transit prend toutes les mesures appropriées pour éviter les retards ou les difficultés de caractère technique dans l'acheminement du trafic en transit ; 2. Les autorités compétentes de l'Etat de transit et celles de l'Etat sans littoral coopèrent, en cas de retard ou de difficultés, afin d'en éliminer rapidement les causes. Article 131 : Egalité de traitement dans les ports de Mer Les navires battant pavillon d'un Etat sans littoral jouissent dans les ports de Mer d'un traitement égal à celui qui est accordé aux autres navires étrangers. Article
132 : Octroi de facilités de transit plus étendues
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