TEXTES LEGISLATIFS
                                            ET REGLEMENTAIRES

Arrêté n°0032/MCI/N/DCE du 10 juin 2009 portant création, attributions, composition et fonctionnement d’un comité ad’hoc d’organisation de la rencontre internationale de présentation des conclusions de l’étude d’identification des potentialités d’échanges commerciaux entre les pays membres du comité de liaison de la route transsaharienne (CLRT).

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie
et de la Normalisation

Vu la Constitution du 09 août 1999 ;
Vu le Traité instituant l’Organisation Mondiale du Commerce ;
Vu l’ordonnance 99-56 du 22 novembre 1999 déterminant l’organisation générale de l’Administration de l’Etat et fixant ses missions ;
Vu le décret n°99-466/PCRN/MFT/E du 22 novembre 1999 fixant les modalités d’application de l’ordonnance 99-56 ;
Vu le décret n°2007-214/PRN du 03 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n°2007-216/PRN du 09 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement modifié par les Décrets N°2008-320/PRN du 14 septembre 2008, n°2009-043/PRN du 29 janvier 2009 et N°2009-146/PRN du 14 mai 2009 ;
Vu le décret n°2007-194/PRN/MCIN du 26 mai 2007 déterminant les attributions du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Normalisation ;
Vu le décret n°2007-407/PRN/MCI/N du 1er octobre 2007 ; portant organisation du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Normalisation ;
Vu le décret n°2008-142/PRN/MCI/N du 22 mai 2008, fixant les attributions et l’organisation des services centraux du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Normalisation ;

Sur proposition de la Directrice du Commerce Extérieur ;

Arrête :

Article premier : Il est créé auprès du Ministère du Commerce, de l’industrie et de la Normalisation, du Comité ad’hoc de l’Organisation de la Rencontre Internationale de Présentation des Conclusions de l’Etude d’Identification des Potentialités d’Echanges Commer-ciaux entre les pays membres du Comité de liaison de la Route Trans-saharienne (CLRT).
Article 2 : Le comité ad’hoc d’Organisation est composé comme suit :
Président : Le Secrétaire Général du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Normalisation.
Rapporteur : Le représentant du Ministère de l’Equipement.
Membres :

  1. Quatre (4) représentants du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Normalisation ;
  2. Trois (3) représentants du Ministère de l’Equipement ;
  3. Deux (2) représentants du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération ;
  4. Un (1) représentant de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat du Niger.

Article 3 : Le Comité ad’hoc d’Organisation a pour mission entre autres de :

  1. Identifier les besoins que nécessite l’organisation effi-ciente de la Rencontre ;
  2. Assurer l’accueil, le transport de l’hébergement des person-nalités invitées ;
  3. Mener une campagne d’infor-mation et de communication sur la rencontre ;
  4. Assurer une meilleure distribution de la documenta-tion relative à la rencontre.

Article 4 : Le comité ad’hoc d’Organisation se réunit à l’initiative de son président.
Article 5 : En cas de besoin, le Comité ad’hoc d’Organisation peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans l’accomplissement de sa mission. Article 6 : Le Comité ad’hoc d’Organisation sera doté des moyens nécessaires à son fonctionnement. Article 7 : Le Secrétaire Général, la Secrétaire Générale Adjointe, la Directrice du Commerce Extérieur du Ministère du Commerce, de l’Industrie et la Normalisation sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.

HALIDOU BADJE

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Arrêté n°019/MT/AC/DTT-MF du 14 mai 2009 portant attribution d’une autorisation d’exploitation de lignes régulières de transport public routier interurbain de voyageurs.

Le Ministre des Transports et de l’Aviation Civile

Vu la Constitution du 09 août 1999 ;
Vu la loi n065-048 du 09 septembre 1965, déterminant les principes fonda-mentaux du régime des transports terrestres et fluviaux ;
Vu le décret n°65-118/MTP/T/U du 14 août 1965, réglementant les transports en commun des personnes et les transports publics et privés de marchandises à l’intérieur de la République du Niger et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°70-150/MTP/TU du 06 juin 1970, instituant un Comité Consultatif des Transports Publics ;
Vu le décret n°2007-195/PRN/MT/AC du 25 mai 2007, déterminant les attributions du Ministre des Transports et de l’Aviation Civile ;
Vu le décret n°2007-214/PNR du 03 juin 2007, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret n°2007-216/PRN du 09 juin 2007, portant nomination des membres du Gouvernement modifié par le décret n°2008-320 du 14 septembre 2008 et n°2009-043/PRN du 29 janvier 2009 ; Vu le décret n°2007-274/PRN/MT/AC du 02 août 2007 portant organisation du Ministère des Transports et de l’Aviation Civile ;
Vu le décret n°2007-275/PRN/MT/AC du 02 août 2007 portant attributions, fonctionnement et organisation des Directions et services Centraux du Ministère des Transports et de l’Aviation Civile ;
Vu l’arrêté n°009/ME/T/DGT/DTT-MF du 05 janvier 2001, portant organisation des services réguliers de transports public routier interurbain de voyageurs ; Vu l’arrêté n°005/MT/AC/DTT-MF du 29 janvier 2009, portant extension de lignes des services réguliers de transport public routier interurbain de voyageurs ; Vu le compte rendu de la réunion du Comité Restreint de Transport en date 08 mai 2009.

Décide :

Article premier : Est accordée une autorisation d’exploitation de lignes régulières de transport public routier interurbain de voyageurs à la Société dénommée DJAHADI TRANSPORT VOYAGEURS B.P : 272 Zinder, pour exploiter tous les jours les lignes suivantes :
Axe : Niamey – Maradi- Zinder- Diffa :

  1. Départ de Niamey à 6h du matin et arrivée à Diffa à 18h le jours suivant
  2. Départ de Diffa à 6h du matin et arrivée à Niamey à 18 heures le jour suivant.

Axe : Niamey- Tahoua- Agadez- Arlit

  1. Départ de Niamey à 6h du matin et arrivée à Arlit à 17h ;
  2. Départ d’Arlit à 6h du matin et arrivée à Niamey à 17h.

Article 2 : La Société est tenue de disposer à tout moment d’au moins deux (2) autobus de plus de trente (30) places assises en bon état de marche et d’un quai ou site aménagé d’embarquement et de débarquement des passagers ou utiliser les installations des gares municipales.

Article 3 :
Les services que DJAHADI TRANSPORT VOYAGEURS assure doivent être réguliers, c'est-à-dire respecter impérativement, quelque soit le taux de remplissage, les horaires de départ et d’arrivée fixés à l’avance.

Article 4 :
Le Secrétaire Général du Ministère des Transports et de l’Aviation Civile, le Directeur des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux, les Gouverneurs des Régions, les Préfets et les Directeurs Régionaux de Transports Terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de la signature.

AMADOU NOUHOU

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Décision n°016/MT/AV/DTT-MF du 28 avril 2009 portant extension de lignes des services réguliers de transport public routier interurbain de voyageurs exploitées par la Société AFRICA ASLAM TRANSPORT VOYAGEURS

Le Ministre des Transports et de l’Aviation Civile

Vu la Constitution du 09 Août 1999 ;
Vu la loi n°65-048 du 09 septembre 1965, déterminant les principes fondamentaux du régime des transports terrestres et fluviaux ;
Vu le Décret n°65-118/MTP/T/U du 14 août 1965, réglementant les transports en commun des personnes et les transports publics et privés de marchandises à l’intérieur de la République du Niger et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu le Décret n°70-150/MTP/TU du 06 juin 1970, instituant un Comité Consultatif des Transports Publics ;
Vu le Décret n°2007-195/PRN/MT/AC du 25 mai 2007, déterminant les attributions du Ministre des Transports et de l’Aviation Civile ;
Vu le Décret n°2007-214/PRN du 03 juin 2007, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret n°2007-216/PRN du 09 juin 2007, portant nomination des membres du Gouvernement modifié par le décret n°2008-230 du 14 septembre 2008 ;
Vu le Décret n°2007-214/PRN du 03 juin 2007, portant organisation du Ministère des Transports et de l’Aviation Civile ;
Vu le Décret n°2007-275/PRN/MT/AC du 02 Août 2007 portant attributions, fonctionnement et organisation des Directions et Services Centraux du Ministère des Transports et de l’Aviation Civile ;
Vu l’arrêté n°005/MT/AC/DTT-MF du 29 janvier 2009, portant extension de lignes des services réguliers de transport public interurbain de voyageurs ;
Vu le compte-rendu de la réunion du Comité Restreint de Transport en date du 04 février 2009.

DECIDE

Article premier : Est accordée une autorisation d’exploitation de lignes régulières de transport public routier interurbain de voyageurs à la société dénommée AFRICA ASLAM TRANSPORT VOYAGEURS ‘’AATV’’ BP : 11 667 Niamey, pour exploiter tous les jours les lignes suivantes :

Axe : Niamey – Makalondi :
-Départ de Niamey à 6h 30 et arrivée à Makalondi à 9h 30;
-Départ de Niamey à 7h 30 et arrivée à Makalondi à 10h 30;
-Départ de Niamey à 8h 30 et arrivée à Makalondi à 11h 30;
-Départ de Niamey à 14h  et arrivée à Makalondi à 17h;
-Départ de Niamey à 15h  et arrivée à Makalondi à 18h.

-Départ de Makalondi à 6h 30 et arrivée à Niamey à 9h 30;
-Départ de Makalondi à 7h 30 et arrivée à Niamey à 10h 30;
-Départ de Makalondi à 8h 30 et arrivée à Niamey à 11h 30;
-Départ de Makalondi à 14h  et arrivée à Niamey à 17h;
-Départ de Makalondi à 15h  et arrivée à Niamey à 18h.

Article 2 : les services que la société AFRICA ASLAM TRANSPORT VOYAGEURS -AATV  assure doivent être réguliers, c'est-à-dire respecter impérativement, quelque soit le taux de remplissage, les horaires de départ et d’arrivée fixés à l’avance.

Article 3 : Le Secrétaire Général du Ministère des Transports et de l’Aviation Civile, le Directeur des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux, les Gouverneurs des Régions, les préfets et les Directeurs Régionaux de Transports Terrestres sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’application de la présente décision qui prend effet à compter de la signature.

AMADOU NOUHOU

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Arrête n°00015/MFPT du 24 mars 2009 Modifiant l’arrêté n°0010/MFPT/SG du 25 février 2009 portant
nomination des membres du Conseil
d’Administration du Fonds d’Appui
à la Formation Professionnelle
Continue et à l’Apprentissage
(FAFPCA)

La Ministre de la Formation Professionnelle et Technique

Vu la constitution du 09 août 1999 ;
Vu la loi n°59-13 du 8 décembre 1959, instituant une Taxe d’Apprentissage et les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°2003-033 du 05 août 2003, instituant une catégorie d’Etablisse-ments publics dénommés « Etablissements Publics à Caractère Social » ;
Vu
la loi n°2007-24 du 03 juillet 2007, portant modification de la loi n°98-12 du 1er juin 1998, portant orientation du système éducatif nigérien ;
Vu le Décret n°2006-072/PRN/-MFPT/EJ du 16 mars 2006, portant adoption de la politique sectorielle de l’enseignement et de la Formation Professionnels et Techniques ;
Vu le décret n°2007-203/PRN/MFPT du 25 mai 2007, déterminant les attributions du Ministre de la Formation Professionnelles et Techniques ;
Vu le décret n°2007-214/PRN du 03 juin 2007, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°2007-216/PRN du 09 juin 2007, portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret n°2009-083/PRN du 29 janvier 2009 ;
Vu le décret n°2007-276/PRN/MFPT du 02 août 2007, portant organisation du Ministère de la Formation Professionnelle et Technique ;
Vu le décret n°2008-226/PRN/MFPT du 17 juillet 2008, définissant l’organi-sation et les Modalités de fonctionnement du Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle Continue et à l’Apprentissage (F.A.F.P.C.A) ;
Vu les lettres par lesquelles, les structures membres du Conseil d’Administration désignent leur (s) représentant (s) respectif (s) audit Conseil ;

Arrête :

Article premier : L’article 1er de l’Arrêt n°00010/MFPT/SG du 25 février 2009 est modifié ainsi qu’il suit en ce qui concerne les représentants des travailleurs et des corps des métiers : au lieu de : Représentants des Travailleurs et des Corps des Métiers :

  1. Représentants des organisations syndicales des travailleurs des secteurs du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat ;
  2. Monsieur SAHABI YAGI, représentant la Fédération Nationale des Artisanats du Niger (FNAN) ;
  3. Monsieur MOUNKAILA ABDOURAHAMANE, représentant le personnel du FAFPCA.

Lire : Représentants des Travailleurs et des Corps des Métiers :

  1. Monsieur Abdourhimou Diouga, représentant les organisations syndicales des travailleurs des secteurs du Commerce, de l’Industrie et d’Artisanat ;
  2. Monsieur Sahabi Yagi, représentant la Fédération Nationale des Artisanat du Niger (FNAN) ;
  3. Monsieur Mounkaila Abdourahamane, représentant le personnel du FAFPCA.

Le reste sans changement.

Article 2 : Le Secrétaire Général du Ministère de la Formation Profession-nelle et Technique, est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.

Mme MAIZAMA HADIZA

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Arrêté n°008/MT/AC/DEP du 09 février 2009 complétant l’arrêté n°002/MT/AC/DEP du 08 janvier 2009, portant création d’un Comité de Pilotage du Projet de Renouvellement du Parc Automobile de Transport Public

Le Ministre des Transports et de l’Aviation Civile

Vu la Constitution du 9 août 1999 ;
Vu l’Ordonnance n°99-56 du 22 novembre 1999 déterminant l’organi-sation générale de l’administration civile de l’Etat et fixant ses missions ;
Vu le décret n°99-466 PCRN/MFP/T/E du 22 novembre 1999 fixant les modalités d’application de l’Ordon-nance n°99-56 du 22 novembre 1999 ;
Vu le décret n°2007-195/PRN/MT/AC du 25 mai 2007 déterminant les attributions du Ministre des Transports et de l’Aviation Civile ;
Vu le décret n°2007-214/PRN du 03 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°2007-216/PRN du 09 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par les décrets n°2008-320/PRN du 14 septembre 2008 et n°2009-043/PRN du 29 janvier 2009 ;
Vu le décret n°2007-274/PRN/MT/AC du 02 août 2007 portant organisation du Ministère des Transports et de l’Aviation Civile ;
Vu le décret n°2007-275/PRN/MT/AC du 02 août 2007, portant attributions, fonctionnement et organisation des Directions et Services Centraux du Ministère des Transports et de l’Aviation Civile.

Arrête :

Article premier : La composition du Comité de Pilotage du Projet de Renouvellement du Parc Automobile de Transport public est complétée par les personnes dont les noms suivent :

  1. Un Représentant de l’Association Professionnelle des Banques (APB) ;
  2. Un Représentant du Syndicat National des Commerçants du Niger (SNCN) ;
  3. Un Représentant de l’Etablis-sement Financier TANYO (EF/-TANYO) ;
  4. Un Représentant du Syndicat Import-Export et Grossistes du Niger (SIEGN).

Article 2 : le Secrétaire Général du Ministère des Transports et de l’Aviation Civile, le Directeur des Transports Terrestres, Maritimes et fluviaux, le Directeur des Ressources Financières et du Matériels et le Directeur Général du CNUT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la république du Niger.

                             AMADOU NOUHOU

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Arrêté n°005/MT/AC/DTT-MF du 29 janvier 2009 portant extension de lignes des services réguliers de transport public routier interurbain de voyageurs

Le Ministre des Transports et de l’Aviation Civile

Vu la Constitution du 09 Août 1999 ;
Vu la loi n°65-048 du 09 septembre 1965, déterminant les principes fondamentaux du régime des transports terrestres et fluviaux ;
Vu le décret n°65-118/MTP/T/U du 14 août 1965, réglementant les transports en commun des personnes et les transports publics et privés de marchandises à l’intérieur de la République du Niger et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°70-150/MTP/TU du 06 juin 1970, instituant un Comité Consultatif des Transports Publics ;
Vu le décret n°2007-195/PRN/MT/AC du 25 mai 2007, déterminant les attributions du Ministres des Transports et de l’Aviation Civile ;
Vu le décret n°2007-214/PRN du 03 juin 2007, portant nomination du Premier Ministre Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°2007-216/PRN du 09 juin 2007, portant nomination des membres du Gouvernement modifié par le décret n°2008-320 du 14 septembre 2008 ;
Vu le décret n°2007-274/PRN/MT/AC du 02 août 2007, portant organisation du Ministère des Transports et de l’Aviation Civile ;
Vu le décret n°2007-275/PRN/MT/AC du 02 août 2007, portant attributions fonctionnement et organisation des Directions et Services Centraux du Ministère des Transports et de l’Aviation Civile ;
Vu l’arrêté n°009/ME/T/DTT-MF du 05 janvier 2001, modifié par l’arrêté n°67/MT/T/DTT-MF du 06 décembre 2004, modifié par l’arrêté n°030 MTAC/DT-MF du 10 juillet 2007, modifié par l’arrêté 004/MT/AC/DTT-MF du 22 janvier 2008, portant organisation des services réguliers de transport public routier interurbain de voyageurs.

Arrête
 

Article premier : Les itinéraires à considérer dans le cadre de l’organisation des services réguliers de transport public interurbain de voyageurs sont :
Lignes nationales :

-Niamey- Maradi-Zinder
-Niamey – Tahoua- Agadez- Arlit
-Konni – Tahoua – Agadez- Arlit
-Maradi – Zinder- Agadez – Arlit
-Maradi – Tahoua
-Niamey – Gaya
-Niamey – Ayérou
-Konni – Gaya
-Maradi – Gaya
-Niamey – Filingué
-Niamey – Téra
-Niamey  Makalondi

Ligne Inter- Etats

-Niamey – Ouagadogou
-Naimey – Abidjan
-Naimey – Cotonou
-Niamey – Lomé
-Niamey – Accra
-Niamey – Bamako
-Niamey – Gao
-Niamey – Boko
-Niamey – Kantchari

Article 2 : Sont abrogées les dispositions de l’article 3 de l’arrêté n°004/MT/AC/DTT-MF du 22 janvier 2008.
Article 3 : Le Secrétaire Général du Ministère des Transports et de l’Aviation Civile, le Directeur des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux, les Gouverneurs des Régions, les Préfets et les Directeurs Régionaux des Transports Terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’application  du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République du Niger.

AMADOU NOUHOU

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Arrêté n°00034/MP/RS/DP/DL du 31/12/08 portant création, attributions et composition du cadre de concertation Gouvernement, Partenaires Techniques et Financiers et Opérateurs Economiques

La Ministre de la Population et des Reformes Sociales

Vu la constitution du 09 août 1999 ;
Vu le décret n°2007-201/PRN/MP/RS du 25 mai 2007, déterminant les attributions du Ministre de la Population et des Réformes Sociales ;
Vu le décret n°2007-214/PRN du 3 juin 2007, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n°2007-216/PRN du 9 juin 2007, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n°2008-032/PRN du 31 janvier 2008, portant organisation du Ministère de la Population et des Réformes Sociales ;
Vu le décret n°2008-103/PRN/MP/RS du 10 avril 2008 portant organisation des Directions Nationales du Ministère de la Population et des Réformes Sociales et déterminant les attributions de leurs responsables ;
Vu le décret n°2008-394/PRN/MP/RS du 04 décembre 2008 portant création, attributions composition et fonctionne
ment du Conseil National de la Population (CONAPO) ;
Vu la Déclaration du Gouvernement en matière de Politique (DGPP) adoptée le 13 février 2007 ;
Vu les nécessités de service ;

Arrête :

Article 1er : Il est créé auprès de la Ministre chargée de la Population, un cadre de concertation Gouvernement, Partenaires Techniques et Financiers et les opérateurs économiques.
Article 2 : Le cadre de concertation Gouvernement, partenaires techniques et opérateurs économiques a pour missions de :

  • Servir de cadre d’échange entre le Gouvernement, les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et les opérateurs économiques sur :
        • Les orientations du Gouvernement en matière de population, ainsi que les stratégies et actions préconisées ;
        • La mise en œuvre de la DGPP ;
        • Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs visés.
  • faciliter la mobilisation des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de la DGPP ;
  • faire le plaidoyer pour le renforcement des capacités techniques des acteurs oeuvrant dans le domaine de la population ;
  • apporter un appui technique et financier au Ministère de la Population et des Réformes Sociales dans le cadre de la mise en œuvre de la DGPP.

Article 3 : le cadre de concertation Gouvernement, Partenaires Technique et Financiers et opérateurs économiques est composé comme suit :
Président : Le Ministre chargé de la population.
1ervice-président : le chef de file des PTF sur les questions de population et développement.
2èmevice-président : le Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat du Niger.
Rapporteurs :

  • le Directeur de la Population ;
  • le Directeur des Etudes et de la Programmation.

Membres :

  • le représentant du Ministère en charge de la Population ;
  • le représentant du Ministère en charge de la Promotion de la Femme et de la Protection et l’Enfant ;
  • le représentant du Ministère en charge de la Santé Publique ;
  • le représentant du Ministère en charge de l’Education Nationale ;
  • le représentant du Ministère en charge des Enseignements Secondaire, Supérieur, de la Recherche et de la Technologie ;
  • le représentant du Ministère en charge de la Jeunesse et des Sports ;
  • le représentant du Ministère en charge des Affaires Religieuses et de l’Action Humanitaire ;
  • le représentant du Ministère en charge de la Justice ;
  • le représentant du Ministère en charge de l’Intérieur et de la Décentralisation ;
  • le représentant du Ministère en charge du Développement Agricole ;
  • le représentant  du Ministère en charge de la Communication ;
  • le représentant du Ministère en charge de l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertification ;
  • le représentant du Ministère en charge de l’Aménagement du territoire et du développement Communautaire ;
  • le représentant du Ministère en charge de l’Hydraulique ;
  • le représentant du Ministère en charge de l’Economie et des Finances ;
  • le représentant du Ministère en charge des Affaires Etrangères et de la Coopération ;
  • le représentant du Ministère en charge de la Fonction Publique et du Travail ;
  • le représentant du Ministère en charge de la Culture ;
  • le représentant du Ministère en charge de la Formation Professionnelle ;
  • le Secrétaire permanent de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté ;
  • dix (10) représentants des Partenaires Techniques et Financiers ;
  • dix (10) représentants des opérateurs économiques.

Article 4 : Le cadre de concertation Gouvernement, Partenaires Techniques et Financiers et les opérateurs économiques se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin.
Article 5 : Les dépenses de fonctionnement du Cadre de concertation Gouvernement, Partenaires Techniques et Financiers et opérateurs économiques sont prises en charge par le budget national.
Article 6 : Le Secrétaire Général du Ministère de la Population et des Réformes Sociales est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.

Mme BOUKARY ZILA MAMADOU

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Arrêté n°002/MT/AC/DEP du 08 janvier 2009 portant création d’un Comité de Pilotage du Projet de Renouvellement du Parc
Automobile de Transport Public

Le Ministre des Transports et de l’Aviation Civile

Vu la Constitution du 9 août 1999 ;
Vu l’ordonnance n°99-56 du 22 novembre 1999 déterminant l’organi-sation générale de l’Administration civile de l’Etat et fixant ses missions ;
Vu le Décret n°99-466 PCRN/MFP/T/E du 22 novembre 1999 fixant les modalités d’application de l’Ordonnance n°99-56 du 22 novembre 1999 ;
Vu le Décret n°2007-195/PRN/MT/AC du 25 mai 2007 déterminant les attributions du Ministre des Transports et de l’Aviation Civile ;
Vu le Décret n°2007-214/PRN du 03 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le Décret n°2008-320/PRN du 14 septembre 2008 ;
Vu le Décret n°2007-274/PRN/MT/AC du 02 août 2007 portant organisation du Ministère des Transports et de l’Aviation Civile ;
Vu le Décret n°2007-275/PRN/MT/AC du 02 août 2007, portant attribution, fonctionnement et organisation des Directions et Services Centraux du Ministère des Transports et de l’Aviation Civile ;

Arrête :

Article premier : Il est créé auprès du Ministre des Transports et de l’Aviation Civile un Comité de Pilotage du Projet de Renouvellement du Parc Automobile de Transport Public.

Article 2 :
Le Comité est composé comme suit :

Président 
:

 Un Conseiller Technique du Ministre des Transports et de l’Aviation Civile ;
Premier Rapporteur :
Le Directeur des Etudes et de la Programmation du Ministère des Transports et de l’Aviation Civile ;
Deuxième Rapporteur :
 Un Représentant du Conseil Nigérien des Utilisateurs des Transports Publics (CNUT) ;
Membres :

  1. Un représentant du Ministère des Transports et de l’Aviation Civile ;
  2. Un Représentant du Ministère de l’Economie et des Finances ;
  3. Un Représentant du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Normalisation ;
  4. Un Représentant de la Chambre de Commerce, d’Agriculture, d’Industrie et d’Artisanat du Niger ;
  5. Un Représentant du Syndicat Nationale des Transporteurs des Marchandises du Niger (SNTMN) ;
  6. Un Représentant de la Société Nationale des Transports Nigériens (SNTN) ;
  7. Un Représentant du Syndicat National des Transporteurs Voyageurs du Niger (SNTVN) ;
  8. Un Représentant du Syndicat National des Transporteurs Voyageurs Adaltchi du Niger (SNTVAN) ;
  9. Un Représentant de la Fédération des Sociétés de Transport du Niger (FSTN).

Article 3 : Le Comité de Pilotage a pour mission d’entreprendre des actions utiles pour mener à bien le projet de renouvellement du parc automobile. A ce titre, le Comité de Pilotage est chargé de :

    1. Elaborer un chronogramme des différentes étapes à suivre pour l’aboutissement du projet ;
    2. Réaliser toutes les études nécessaires à la concrétisation du projet ;
    3. Informer et sensibiliser les partenaires potentiels et les transporteurs ;
    4. Rechercher auprès des bailleurs de fonds, le financement pour la réalisation du projet ;
    5.  Assurer la coordination entre l’Administration, les bailleurs de fonds et les transporteurs ;
    6. Identifier et mettre en place, en relation avec les bailleurs de fonds, la structure chargée de la réalisation du projet.

Article 4 : Pour l’accomplissement de sa mission, le Comité de Pilotage peut faire appel à toute personne dont les compétences s’avèrent nécessaires.

Article 5 : le Comité de Pilotage se réunit sur convocation de son président.

Article 6 :
Le Président coordonne toutes les activités entrant dans le cadre de la réalisation du projet.

Article 7 :
Les rapporteurs assurent le secrétariat des réunions et préparent les convocations et les procès-verbaux à la signature du Président du Comité.

Article 8 :
le frais de fonctionnement du Comité sont à la charge du Ministère des Transports et de l’Aviation Civile et/ou du Conseil Nigérien des Utilisateurs des Transports Publics (CNUT).

Article 9 :
Le Secrétaire Général du Ministère des Transports et de l’Aviation Civile, le Directeur des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux, le Directeur des Ressources Financières et Matérielles et le Directeur Général du CNUT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.
 

AMADOU NOUHOU

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Arrêté n°002/MDA/CAB du 07 janvier 2009 portant prix de cession de l’Urée et du NPK pour la campagne irriguée 2008/2009

Le Ministre du Développement Agricole

Vu la Constitution du 09 Août 1999 ; Vu le décret n°2007-214/PRN du 03 juin 2007, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n°2007-216/PRN du 09 juin 2007, portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu le décret n°2005-044/PRN/MDA du 18 février 2005, détermination les Attributions du Ministère du Développement Agricole ;
Vu le décret n°2007-484/PRN/MDA du 18 octobre 2007, portant organisation du Ministère du Développement Agricole ;

Vu le décret n°2000-154/PRN/MDR du 12 mai 2000, les ex-Unions des Coopératives à exerce à nouveau leurs activités ;

ARRETE :

Article 1er : Le prix de cession de l’Urée et du NPK est fixé au niveau de la Centrale d’Approvisionnement comme suit :

  1. Urée : 270 000 F/Tonne soit 13 500 F le sac de 50 kg
  2. NPK : 270 000 F/Tonne soit 13 500 F le sac de 50 kg
Article 2 : Le prix ci-dessus fixé est applicable pour la campagne Agricole irriguée 2008/2009.
Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°124/MDA/CAB du 11 juillet 2008.
Article 4 : Le Secrétaire Général du Ministère du Développement Agricole et le Directeur de la Centrale d’Approvisionnement sont chargés de l’application du présent Arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la république du Niger.

    MAHAMAN MOUSSA

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Arrêté n°0054/MCI/N/DNQM du 28 Octobre 2008 relatif aux importations et vente de lait, produits laitiers et confiseries à base de lait

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Normalisation

Vu la Constitution du 09 Août 1999 ;

Vu la loi n°2008-08 du 30 Avril 2008 portant création d'un Etablissement Public à caractère administratif dénommé ''Agence Nationale de vérification de Conformité aux Normes'' (AVCN) ;

Vu la Loi n°2002-028 du 31 Décembre 2002 instituant la normalisation, la certification et l'accréditation au Niger ;

Vu le Décret n°2007-214/PRN du 03 juin 2007, portant nomination du Premier ministre ;

Vu le Décret n°2007-216/PRN du 09 juin 2007, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le Décret n°2007-194/PRN/MCI/N du 25 mai 2007, déterminant les attributions du Ministère du Commerce de l'Industrie et de la Normalisation ;

Vu le Décret n°2007-407/PRN/MCI/N du 1er Octobre 2007, portant organisation du Ministère du Commerce de l'Industrie et de la Normalisation ;

Vu le Décret n°2008-142/PRN/MCI/N du 22 mars 2008, fixant les attributions et l'organisation des services centraux du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Normalisation ;

Arrête :

Article 1 : Toutes importations et vente sur le territoire national de lait, produits laitiers et confiseries à base de lait en provenance de la Chine sont interdites jusqu'à nouvel ordre, à compter du lundi 29 Septembre 2008.

Article 2 : Les quantités de produits laitiers et confiseries à base de lait importées avant le 29 septembre 2008, qui sont dans les entrepôts des ports et des villes frontalières ainsi que celles détenues par les commerçants détaillants, feront l'objet de consignation au niveau des magasins des importateurs et grossistes de produits laitiers ;
Ces produits consignés feront l'objet d'échantillonnage aux fins d'analyses à la mélamine au niveau des laboratoires compétents avant leur mise sur le marché.

Article 3 : Tout importateur sur le territoire national de lait, produits laitiers et confiseries à base de lait en provenance d'autres pays doit présenter aux services nationaux compétents au niveau des frontières un certificat attestant la qualité des produits importés délivré par un laboratoire reconnu et indépendant avant leur mise sur le marché national ou en transformation dans les unités laitières.

Article 4 : Des actions de contrôle microbiologique, physico-chimique et de résidus dans le lait, produits laitiers et confiseries à base de lait seront intensifiées sur tout le territoire national.

Article 5 : les contrevenants à cet arrêté seront sanctionnés conformément aux dispositions prévues à cet effet.

Article 6 : l'arrêté n°051/MCI/NDCI/ CSCC du 10 octobre 2008 portant interdiction d'importation et de distribution du lait, des produits laitiers et dérivés en provenance de la République Populaire de la Chine au Niger est abrogé.

Article 7 : le Secrétaire Général du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Normalisation, la Secrétaire Générale du Ministère de la Santé Publique, la Secrétaire Générale Adjointe du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Normalisation, le Directeur Général des Douanes, les Gouverneurs des Régions, le Directeur de la Normalisation, de la Qualité et de la Métrologie, le Directeur de l'Hygiène Publique et de l'Education pour la Santé, la Directrice du Commerce Extérieur et le Directeur du Commerce Intérieur et de la Concurrence sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.

HALIDOU BADJE

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Arrête n°0053/MC/I/N/DNQM du
28 octobre 2008 portant Réglementation
de la fabrication du pain au Niger

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Normalisation

Vu la Constitution du 9 Août 1999 ;

Vu la Loi n°2008-08 du 30 avril 2008 portant création d'un Etablissement Public à caractère administratif dénommé " Agence Nationale de Vérification de Conformité aux Normes " (AVCN) ;
Vu la Loi n°2002-028 du 31 Décembre 2002 instituant la normalisation, la certification et l'accréditation au Niger ; Vu le Décret n°2007-214/PRN du 03 juin 2007, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret n°2007-216/PRN du 09 juin 2007, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret n°2007-194/PRN/MCI/N du 25 mai 2007, déterminant les attributions du Ministre du Commerce de l'Industrie et de la Normalisation ; Vu le Décret n°2007 -407/PRN/MC/IN du 1er octobre 2007, portant organisation du Ministère du Commerce de l'Industrie et de la Normalisation ;
Vu le Décret n°2008-142/PRN/MCI/N du 22 mars 2008, fixant les attributions et organisation des services centraux du Ministère du Commerce de l'Industrie et de la Normalisation ;
Sur proposition du Directeur de la Normalisation, de la Qualité et de la Métrologie ;

Arrête :

Article 1 : La fabrication du pain sur toute l'étendue du territoire national est réglementée conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 : Pour la fabrication du pain, les boulangeries doivent respecter le processus de production suivant ou équivalent :

- Procéder dans le malaxeur (Pétrin) au mélange de cent (100) kilogrammes de la farine de blé avec un (01) kilogramme de levure, un (01) kilogramme d'améliorant (vitamine c), deux (02) kilogramme, de sel et six (06) litres d'eau froide à deux (02) ou trois (03) degré celsius.


Article 3
: Pour les besoins de leurs activités, les boulangers sont tenus de disposer des instruments de pesage en bon état.
Article 4 : Est interdit et ne peut en aucun cas rentrer dans le processus de fabrication du pain le bromure de potassium ou toute substance autre que celles citée à l'article 2 ci-dessus.
Article 5 : En cas de non respect des dispositions du présent arrêté, le Ministre en charge du Contrôle de la Qualité ou la personne par lui déléguée peut prononcer, les sanctions administratives suivantes :

- Une suspension d'activité n'excédant pas quinze (15) jours ;
- Le retrait de l'agrément le cas échéant ;
- La fermeture définitive de l'établissement.


Article 6 : Le Secrétaire Général, la Secrétaire Générale Adjointe du Ministère du Commerce, d'Industrie et de la Normalisation, le Directeur de la Normalisation, de la Qualité et de la Métrologie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République du Niger.

HALIDOU BADJE

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Décret n°2008-223/PRN/MSP du 17 juillet 2008 fixant les modalités d'application de la loi n°2006-12 du 15 mai 2006 relative
à la lutte antitabac

Le Président de la République

Vu la Constitution du 09 août 1999 ; Vu l'Ordonnance n°93-13 du 12 mars 1993 instituant un code d'hygiène publique ;
Vu la loi n°2006-006 du 15 avril 2006 autorisant la ratification de la Convention Cadre de lutte Antitabac de l'Organisation Mondiale de la Santé ;
Vu la loi n°2006-12 du 15 mai 2006 relative à la lutte antitabac ;
Vu le décret n°99-108/PRN/MSP du 1er novembre 1999 fixant la structure, la composition et le fonctionnement de la police sanitaire ;
Vu le décret n°2007-214/PRN du 03 juin 2007 portant nomination du premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°2007-216/PRN du 09 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n°2007-250/PRN/MSP du 19 juillet 2007 déterminant les attributions du Ministre de la Santé Publique ;
Vu le décret n°2007-501/PRN/MSP du 08 novembre 2007 portant organisation du Ministère de la Santé Publique ;

Sur rapport du Ministre de la Santé Publique ; Le Conseil des Ministres entendu ;


DECRETE :

Titre I : Des Dispositions Générales

Chapitre Premier : Champ d'Application

Article premier : Le présent décret détermine l'étendue de l'interdiction de fumer dans les lieux publics ou recevant du public et précise les pouvoirs des agents de la police sanitaire dans le contrôle de l'application de la loi relative à la lutte antitabac. Il fixe en outre les règles de mise en jeu de la responsabilité du fabricant et du distributeur des produits de tabac en cas de dommages causés par la consommation de ces produits.

Chapitre 2 : Définitions

Article 2 : Aux termes du présent décret, on entend par :

- lieu public ou recevant du public : lieu fermé ou ouvert qui accueille du public ou qui constitue un lieu de travail ; ou tout lieu clôturé couvert ou non auquel le public a accès, librement sur invitation ou contre paiement y compris les magasins, restaurants, bars, hôtels, cinémas, boîtes de nuit, casinos, salles de jeux, stades, laboratoires, campus universitaires, facultés, établissements scolaires, casernes, établissements de soins ou tout autre lieu d'hébergement des mineurs ;
- lieu de travail intérieur : tout lieu utilisé par des personnes durant leur travail et comprenant les couloirs, les entrées, les café-térias, les salles d'eau, les salons et les autres aires couramment utilisées par les travailleurs au cours de leur emploi, même si aucun travail n'est exécuté dans ces aires. Ces lieux sont étendus aux véhicules fermés utilisés durant le travail, y compris les taxis, les ambulances et les véhicules de livraison ;
- moyen de transport public : Tout moyen de transport des personnes y compris les ascenseurs auxquels on a accès gratuitement ou contre paiement de frais ;
- endroit réservé aux fumeurs : Salle close affectée à la consommation de tabac qui doit répondre à des normes strictes d'équipement, d'entretien et de maintenance ;
- lutte antitabac : Toute une série de stratégies de réduction de l'offre, de la demande et des effets nocifs visant à améliorer la santé d'une population en éliminant ou en réduisant la consommation de produits du tabac et l'exposition de celle-ci à la fumée du tabac ;
- commerce illicite : toute pratique ou conduite interdite par la loi relative à la production, la distribution, l'expédition, l'expo-sition, la réception, la possession y compris toute autre pratique ou conduite destinée à faciliter une activité ;
- produits du tabac : tous les produits destinés à être fumés, prisés, sucés, chiqués ou mâchés dès lors qu'ils sont même partiellement constitués du tabac ;
- promotion-publicité : toute forme de communication, de recommandation d'action ou contribution commerciale ayant pour but, effet ou effet vraisemblable d'encourager directement ou indirectement l'usage du tabac ou d'un produit du tabac ;
- parrainage sponsoring : toute forme de contribution à tout événement, activité ou personne ayant pour but, effet ou effet vraisemblable de promouvoir directement ou indirectement un produit du tabac ou l'usage du tabac ;
- distribution : commercialisation ou cession à titre gratuit ou toute autre forme de donation y compris la dégustation des produits du tabac ;
- mineur : tout être humain âgé de moins de dix huit ans sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation nationale qui lui est applicable ;
- tabagisme passif : l'inhalation de la fumée du tabac par des non fumeurs qui se trouvent près des fumeurs dans un même lieu ;
- émission : toute substance ou combinaison de substances produites à l'allumage d'un produit du tabac.

Titre II : De l'interdiction de fumer dans les lieux publics ou recevant du public

Article 3 : L'interdiction de fumer dans les lieux publics prévue à l'article 12 de la loi relative à la lutte antitabac s'applique dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail, notamment :

- les salles de spectacles ;
- les salles de réunions ;
- les restaurants, bars et hôtels ;
- les stades, hippodromes et cinémas ;
- les bibliothèques et musées ;
- les aéroports ;
- les aérodromes ;
- les salles de jeux et casinos ;
- les salles de conférences ;
- les amphithéâtres ;
- les laboratoires.

Article 4 : L'interdiction de fumer, dans les lieux de travail prévue à l'article 12 de la loi relative à la lutte antitabac s'applique dans les lieux fermés et couverts des administrations publiques et privées, des ateliers, des gares et marchés. Cette interdiction s'applique aux espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics ou privés, des formations sanitaires publiques ou privées ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation, ou à l'hébergement des mineurs.

Article 5
: L'interdiction de fumer dans les moyens de transports publics prévue à l'article 13 de la loi relative à la lutte antitabac s'applique dans les moyens de transports collectifs notamment :

- les taxis de ville ou de brousse ;
- les bus de transports d'écoliers, d'élèves ou étudiants ;
- les bus de transports de personnel ;
- les bus de transports urbains et de voyageurs ;
- les véhicules particuliers en présence des passagers non fumeurs ;
- les ascenseurs ;
- les avions ;
- les trains.

Article 6 : L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les endroits réservés aux fumeurs au sein des lieux mentionnés aux articles 3 et 4 du présent décret et créés le cas échéant par la personne ou l'organisme responsable des lieux. Ces endroits ne peuvent être ouverts au sein des établissements d'enseignement ou de formation publics ou privés, des formations sanitaires publiques ou privées ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.

Article 7
: Les endroits réservés aux fumeurs sont des salles closes affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de services n'est assurée. Aucune tâche d'entretien ou de maintenance ne peut être effectuée dans ces endroits sans que l'air n'ait été renouvelé en l'absence de tout occupant.

Article 8
: Les endroits réservés aux fumeurs doivent permettre le renouvellement d'air par ventilation et ne pas constituer un lieu de passage pour des non fumeurs. Leur superficie ne peut dépasser 35 m2. Un avertissement sanitaire dont le modèle est fixé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique est apposé à l'entrée des endroits réservés aux fumeurs.

Article 9
: L'ouverture des endroits réservés aux fumeurs et les modalités de leur mise en œuvre dans les lieux mentionnés aux articles 3 et 4 du présent décret sont soumises à l'approbation des représentants du personnel et le cas échéant au comité d'hygiène et de sécurité au travail.

Article 10
: les mineurs de moins de dix huit ans 18 ans ne peuvent ni accéder aux endroits réservés aux fumeurs ni vendre des produits du tabac. Toute vente de tabac aux mineurs est interdite.

Article 11
: Le responsable des lieux est tenu de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif de ventilation des endroits réservés aux fumeurs. Il est tenu de mettre en œuvre et de faire respecter l'interdiction de fumer au sein de son entité.

Article 12
: Toute violation de l'interdiction de vente de tabac aux mineurs sera punie d'une amende de quinze mille (15 000) francs. Toute violation des dispositions de l'article 11 sera punie d'une amende de cent mille (100 000) francs. En outre, des poursuites judiciaires pourront être engagées à l'encontre du contrevenant en cas de manquement grave. En cas de récidive, les peines encourues seront portées au double et la fermeture de l'établissement pourra être prononcés pour une durée de quinze (15) jours au moins et de trente (30) jours au plus. En cas de nouvelle condamnation, la fermeture définitive de l'établissement pourra être prononcée.

Titre III : Des pouvoirs des agents de la police sanitaire

Article 13 : Les agents de la police sanitaire sont chargés de s'assurer de l'effectivité des mesures prises en application de la loi antitabac et notamment l'article 15 de ladite loi et les dispositions relatives à la promotion, à la publicité, au parrainage et au sponsoring. Les forces de défense et de sécurité ainsi que les inspecteurs de surveillance et de contrôle des normes sont aussi chargés de s'assurer de l'effectivité de ces mesures.

Article 14
: Sous réserve des dispositions de l'article 21 de la loi relative à la lutte antitabac, le chef de la police sanitaire est habilité à transiger sur les infractions prévues aux articles 9, 10, 11, 12 et 13 de la loi antitabac et aux dispositions du présent décret. Le montant de la transaction ne peut toutefois excéder une somme équivalente à cent mille (100 000) Francs CFA.

Article 15
: Le droit de transaction est exercé comme suit :

- pour les infractions aux dispositions de l'article 9 de la loi : cent mille (100 000) francs ;
- pour les infractions aux dispositions des articles 10 et 11 de la loi : cent mille (100 000) à un (1) million (1 000 000) de francs ;
- pour les infractions aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi : cinq mille (5 000) francs ;
- pour les infractions aux dispositions du présent décret de : cinq mille (5 000) à vingt cinq mille (25 000) francs.

Titre IV : De la responsabilité du fabricant et du distributeur en cas de dommages

Article 16
: les fabricants et les distributeurs des produits de tabac sont civilement responsables des dommages causés du fait de la consommation de ces produits.

Article 17
: Les victimes des produits de tabac disposent d'une action directe contre les fabricants et/ou distributeurs du tabac en cause. Ils peuvent se faire assister par les organisations de lutte contre le tabac, ou par un conseil de leur choix. Le tribunal compétent est le tribunal du lieu de résidence ou du domicile du plaignant ou à défaut celui du lieu d'exercice du fabricant ou du distributeur. La responsabilité civile du fabricant et ou du distributeur sera engagée lorsque le produit ne répond pas aux normes retenues par les dispositions légales ou réglementaires ou lorsque la victime ou son représentant prouve sur des bases scientifiques, que la consommation du tabac est la causse exclusive du dommage.

Titre V : Des dispositions transitoires et finales

Article 18 : Les exploitants des lieux visés aux articles 3 et 4 disposent d'un délai de douze (12) mois à compter de la publication du présent décret pour se conformer aux dispositions réglementaires relatives à la création des endroits réservés aux fumeurs.

Article 19
: Le Ministre de la Santé Publique est chargé de l'application du présent décret.

Article 20
: Le présent décret qui abroge toute dispositions antérieures contraires sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.

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Décision n°037 /MT/AC/DTT-MF du 22 septembre 2008, Portant modification de la Décision n°016/MT/AC/DTT-MF
du 10 juillet 2007 Portant attribution d'une autorisation d'exploitation de lignes régulières de transport
public routier interurbain de voyageurs

Le Ministre des Transports et de l'Aviation Civile

Vu la Constitution du 09 août 1999 ; Vu la loi n°65-048 du 09 septembre 1965, déterminant les principes fonda-mentaux du régime des transports terrestres et fluviaux ;
Vu le Décret n°65-118/MTP/T/U du 14 août 1965, règlementant les transports en commun des personnes et les transports publics et privés de marchandises à l'intérieur de la République du Niger et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu le Décret n°70-150/MTP/TU du 06 juin 1970, instituant un Comité Consultatif des Transports publics ;
Vu le Décret n°2007-195/PRN/MT/AC du 25 mai 2007 déterminant les attributions du Ministre des Transports et de l'Aviation Civile ;
Vu le Décret n°2007-214/PRN/du 03 juin 2007, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret n°2007-216/PRN du 09 juin 2007, portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret n°2008-320/PRN du 14 septembre 2008 ;
Vu le Décret n°2007-274/PRN/MT/AC du 02 août 2007, portant organisation du Ministère des Transports et de l'Aviation Civile ;
Vu le décret n°2007-275/PRN/MT/AC du 02 août 2007, portant attributions, fonctionnement et organisation des Directions et Services Centraux du Ministère des Transports et de l'Aviation Civile ;
Vu l'arrêté n°031/MCT/DTT du 24 mai 1983, déterminant les zones de validité des autorisations de transport public routier interurbain de voyageurs ;
Vu l'arrêté n°009/ME/T/DGT/DTT-MF du 05 janvier 2001, portant organi-sation des services réguliers de transport public interurbain de voyageurs ;
Vu l'arrêté n°004/MT/AC/DTT-MF du 22 janvier 2008 modifiant l'Arrêté n°030 MT/AC/DTT-MF du 10 juillet 2007, modifiant l'arrêté n°067/MT/-AC/DTT-MF du 06 décembre 2004, modifiant l'arrêté n°009/ME/T/DGT-/DTT-MF du 05 janvier 2001, portant organisation des services réguliers de transport public interurbain de voyageurs ;
Vu le Compte-rendu de la réunion du Comité Restreint de Transport en date du 10 septembre 2008.

Décide :

Article premier : L'article premier de la décision n°016/MT/AC/DTT-MF du 10 juillet 2007 est modifié ainsi qu'il suit : article premier nouveau : Est accordée une autorisation d'exploitation de lignes régulières de transport public routier interurbain de voyageurs à la société AFRICA AS-SALAM Transport Voyageurs dénommée (A.A.T.V) B.P : 12 372 Niamey, pour exploiter tous les jours les lignes suivantes :

" Axe : Niamey- Dosso- Gaya

- Départ de Niamey à 06 heures et arrivée à Gaya à 11 heures 30 mn
- Départ de Niamey à 07 heures et arrivée à Gaya à 12 heures 30 mn
- Départ de Niamey à 10 heures et arrivée à Gaya à 15 heures 30 mn
- Départ de Niamey à 14 heures et arrivée à Gaya à 19 heures 30 mn
- Départ de Niamey à 15 heures et arrivée à Gaya à 20 heures 30 mn
- Départ de Niamey à 16 heures et arrivée à Gaya à 21 heures 30 mn

" Axe : Gaya - Dosso - Niamey

- Départ de Gaya à 06 heures et arrivée à Niamey à 11 heures 30 mn.
- Départ de Gaya à 07 heures et arrivée à Niamey à 12 heures 30 mn
- Départ de Gaya à 10 heures et arrivée à Niamey à 15 heures 30
- Départ de Gaya à 14 heures et arrivée à Niamey à 19 heures 30 mn
- Départ de Gaya à 15 heures et arrivée à Niamey à 19 heures 30 mn
- Départ de Gaya à 16 heures et arrivée à Niamey à 21 heures 30 mn

" Axe : Niamey - Ayérou

- Départ de Niamey à 06 heures 30 mn et arrivée à Ayérou à 09 heures 30 mn
- Départ de Niamey à 07 heures 30 mn et arrivée à Ayérou à 10 heures 30 mn
- Départ de Niamey à 08 heures 30 mn et arrivée à Ayérou à 11 heures 30 mn
- Départ de Niamey à 14 heures et arrivée à Ayérou à 17 heures
- Départ de Niamey à 15 heures et arrivée à Ayérou à 18 heures

" Axe : Ayérou - Niamey

- Départ de Ayérou à 06 heures 30 mn et arrivée à Niamey à 09 heures 30 mn
- Départ de Ayérou à 07 heures 30 mn et arrivée à Niamey à 10 heures 30 mn
- Départ de Ayérou à 08 heures 30 mn et arrivée à Niamey à 11 heures 30 mn
- Départ de Ayérou à 14 heures et arrivée à Niamey à 17 heures
- Départ de Ayérou à 15 heures et arrivée à Niamey à 18 heures

Article 2
: La société est tenue de disposer à tout moment d'au moins deux (2) autobus de plus de trente (30) places assises en bon état de marche et d'un quai ou site aménagé d'embarquement et de débarquement des passagers ou utiliser les installations des gares municipales ; Article 3 : Les services qu'AFRICA AS-SALAM Transport Voyageurs assure doivent être réguliers, c'est-à-dire respecter impérativement, quel que soit le taux de remplissage, les horaires de départ et d'arrivée fixés à l'avance ;

Article 4
: Le Secrétaire Général du Ministère des Transports et de l'Aviation Civile, le Directeur des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux et les Gouverneurs des Régions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'application de la présente Décision qui prend effet à compter de la date de la signature.

AMADOU NOUHOU

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Lettre circulaire n°2092/MFP/T
du 01 septembre 2008

La Ministre de la Fonction Publique et du Travail


Il m'a été donné de constater que certains travailleurs expatriés arrivent au Niger sans qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail comportant le visa légal apposé par les services compétents de mon département ministériel ou d'une autorisation exceptionnelle d'exercice délivrée par le Ministre du Commerce après avis des Ministères en charge du travail, de l'intérieur et de la tutelle de l'entreprise requérante. D'autres encore y prolongent leur séjour bien au-delà de la durée accordée par lesdites autorités. Je me dois de rappeler à cet égard, les dispositions pertinentes de l'ordonnance n°81-40 du 29 octobre 1981, relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Niger, du décret n°87-076/PCMS/MI/MAE/C du 18 juin 1987, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers au Niger, de l'ordonnance n°96-039 du 29 juin 1996 portant Code du Travail ainsi que les mesures contenues dans la lettre circulaire n°034/MT/MA du 5 juillet 2000, qui font obligation à tout employeur qui a recours à la main-d'œuvre ou à l'expertise étrangers, de soumettre au préalable à l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi - ANPE - ou à ses Repré-sentations Régionales, un dossier de demande de visa au contrat de travail du salarié concerné avant son arrivée sur le territoire national. Dorénavant, tout employeur qui, sur réquisition de mes services compétents, ne justifierait pas des documents sus indiqués, se verra ordonner le rapatriement immédiat du travailleur en cause sans préjudice des pénalités prévues par les textes en vigueur. En tout état de cause, les Inspecteurs Régionaux sont instruits pour entreprendre des vastes investigations dans l'ensemble des établissements à l'effet de déceler toutes les situations d'emploi irrégulier et prendront les mesures coercitives prévues à l'article 331 du Code du Travail. Je vous saurais gré des dispositions que vous prendrez pour une observation rigoureuse de cette réglementation d'ordre public à laquelle mon département attache le plus grand prix.

Mme KANDA SIPTEY

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Arrêté n°039 /MRA/DPA/PF du 12 juin 2008, Portant création, attributions et composition d'un comité ad hoc chargé d'élaborer et de mettre en œuvre un plan d'opérationnalisation du projet de construction du
nouvel abattoir frigorifique de Niamey.

Le Ministre des Ressources Animales

Vu La Constitution du 9 août 1999 ;
Vu le Décret n°2007-214/PRN du 03 juin 2007, portant nomination du Pre-mier Ministre ;
Vu le Décret n°2007-216/PRN du 09 juin 2007, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret n°2005-046/PRN/MRA du 18 février 2005, déterminant les attributions du Ministre des Ressources Animales.


Arrête :

Article premier : Il est créé au sein du Ministre des Ressources Animales un comité ad hoc chargé d'élaborer et de mettre en œuvre un plan d'opérationnalisation du projet de construction du nouvel abattoir frigorifique de Niamey.

Article 2 : Les attributions de ce comité sont :

- Faire le point sur l'état d'avancement du dossier ;
- Dégager les voies et moyens pour faire aboutir le projet de construction du nouvel abattoir frigorifique de Niamey ;
- Proposer toutes actions de nature à assurer une meilleure exécution du projet de construction du nouvel abattoir frigorifique de Niamey.

Article 3 : Le comité a pour tâches de :
- Suivre la réalisation des études complémentaires (étude d'impact environnemental et social approfondie, étude sur le système de distribution de la viande dans le territoire communal de Niamey, études géotechniques, étude sur l'organisation des professionnels du bétail et de la viande) en collabo-ration avec les structures concernées respectives ;
- Proposer un schéma de financement du nouvel abattoir frigorifique de Niamey ;
- Définir les conditions d'opération-nalisation du nouvel abattoir frigorifique de Niamey ;
- Définir les rôles et responsabilités de chaque partenaire par rapport aux tâches à exécuter.

Article 4 : Le comité est composé ainsi qu'il suit :

Président : Le Secrétaire Général du Ministère des Ressources Animales;
1er Vice-président : Le Conseiller Principal aux Affaires Economiques et Financières au Cabinet du Premier Ministre ;
2ème Vice-président : Le Conseiller Technique du Ministre des Ressources Animales en charge des questions économiques et financières ;

" Rapporteurs :
- Le Directeur de la Production Animale et de la Promotion des Filières au Ministère des Res-sources Animales ;
- Le Directeur des Etudes et de la Programmation au Ministère des Ressources Animales.
" Membres :
- Le Conseiller Technique en Développement Rural et Environ-nement au Cabinet du Premier Ministre ;
- Le Président du Conseil d'Administration de l'Abattoir Frigorifique de Niamey ;
- Le Conseiller Technique du Ministre des Ressources Animales en charge des questions des pro-ductions animales ;
- L'Administrateur Délégué de l'Abattoir Frigorifique de Niamey ;
- La Directrice des Ressources Financières et du Matériel au Ministère des Ressources Animales ;
- Un représentant du Ministère de l'Economie et des Finances ;
- Un représentant du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Normalisation ;
- Un représentant du Ministère de l'Environnement et de la Lutte Contre la Désertification ;
- Un représentant du Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadastre ;
- Un représentant de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'artisanat du Niger ;
- Un représentant du Réseau National des Chambre d'Agriculture.


Article 5 : Le Comité se réunit trois (3) fois par mois en session ordinaire sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin.
Chaque réunion sera sanctionnée par un procès verbal qui sera archivé après sa signature par le Président de séance et les rapporteurs.

Article 6:Le Comité rend régulièrement compte de l'évolution de ses travaux au Ministre des Ressources Animales.

Article 7 : Le Comité peut faire appel à toute personne dont il juge la compétence nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Article 8 : Les frais de fonctionnement du Comité sont pris en charge par le budget de l'Abattoir Frigorifique de Niamey.

Article 9 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraire au présent arrêté.

Article 10 : Le Secrétaire Général du Ministère des Ressources Animales est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.

ISSYAD AG KATO

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Loi n°2007-01 du 31 janvier 2007
portant Code Pétrolier

Titre I : Des dispositions Communes aux opérations pétrolières

Chapitre I
- Des dispositions générales.

Article Premier - La présente loi fixe le régime juridique, fiscal, douanier et de change des activités de prospection, de recherche, d'exploration et de transport des hydrocarbures sur le territoire de la République du Niger.
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas :

-aux activités relevant du secteur pétrolier aval ;
-aux activités régies par le Code minier en vigueur en République du Niger.

Article 2 - Pour l'application de la présente loi, on entend par :

Accord d'unitisation : l'accord par lequel plusieurs titulaires de permis d'exploitation ou d'autorisations exclusives d'exploitation contigus et portant sur un même gisement commercial, désignent un opérateur unique pour le gisement et s'entendent sur les conditions de financement des dépenses et de partage des produits résultant du développement et de l'exploitation de ce gisement ;

Année civile : une période de douze (12) mois consécutifs commençant le premier (1er) janvier et se terminant le trente et un (31) décembre suivant ;

Autorisation :

-l'autorisation de prospection,
-l'autorisation exclusive de recherche,
-l'autorisation exclusive d'exploitation,
-ou l'autorisation de transport intérieur ;

Autorisations : au moins deux autorisations de même nature ou de nature différentes ;
Autorisation minière d'hydrocarbures : au singulier, l'autorisation exclusive de recherche ou l'autorisation exclusive d'exploitation. Au pluriel, aux moins deux autorisations minières d'hydrocarbures de même nature ou de natures différentes ;

Co-titulaire : la personne titulaire avec d'autres d'un permis ou d'une autorisation ;

Consortium : tout groupement de sociétés ou autres entités juridiques constitué en vue d'effectuer des opérations pétrolières de quelques natures que ce soit, dont les membres sont conjointement titulaires d'un permis ou d'une autorisation. Un consortium peut être créé postérieurement à la conclusion d'un contrat pétrolier. Le terme consortium n'est utilisé dans la présente loi que dans un souci de commodité et ne saurait en aucun cas indiquer une intention quelconque de la part des sociétés et personnes morales constituant le Consortium, de former entre elles une entité dotée de la personnalité juridique d'après les lois de quelque Etat ou juridiction que ce soit ;

Contrat de concession : le contrat pétrolier, attaché à un permis de recherche, dans lequel l'Etat s'engage, en cas de découverte d'hydrocarbures jugée commerciale, à octroyer un permis d'exploitation ;

Contrat de partage de production : le contrat pétrolier dans lequel le titulaire s'engage à effectuer les opérations pétrolières, à ses frais et risques, pour le compte de l'Etat moyennant une part des hydrocarbures produits sur la zone contractuelle liée comme rémunération en cas d'exploitation ;

Contrat pétrolier : le contrat attaché à une autorisation minière d'hydrocarbures, un titre minier d'hydrocarbures ou une autorisation de transport intérieur dans lequel l'Etat et le titulaire s'entendent sur les conditions dans lesquelles ce dernier va effectuer les opérations pétrolières au Niger ;

Contrat pétrolier type : le projet de contrat de concession ou de contrat de partage de production annexé au décret d'application ;

Contrôle :

- Soit la détention directe ou indirecte par une personne physique ou morale, d'un pourcentage d'actions ou de parts sociales suffisant pour donner lieu à la majorité des droits de vote à l'assemblée générale d'une société ou pour permettre l'exercice d'un pouvoir déterminant de direction de la société concernée,
- Soit la minorité de blocage des décisions de l'assemblée générale d'une société déterminée dans les conditions prévues par l'acte uniforme OHADA sur le droit des sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique,
- Soit l'exercice du pouvoir déterminant de direction mentionné ci-dessus en vertu d'accords ou de pactes, statutaires ou non, conclus entre actionnaires.

Convention de transport : le contrat attaché à une autorisation de transport intérieur ;

Cost oil : la part de la production totale d'hydrocarbures d'une autorisation exclusive d'exploitation, nette de la redevance ad valorem, qui peut être affectée au remboursement des coûts pétroliers au titre d'un exercice fiscal ;

Coûts pétroliers : les charges encourues par le titulaire pour la conduite des opérations pétrolières selon les règles définies dans le contrat pétrolier et, le cas échéant, les règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale ;

Décret d'application : le décret pris pour l'application de la présente loi, mentionné à l'article 162 ci-dessous ;

Dollar : la monnaie ayant cours légal aux Etats-Unis d'Amérique ;

Données pétrolières : toutes informations et données géologiques, géophysiques et géochimiques obtenues par le titulaire à l'occasion des opérations pétrolières et notamment les diagraphies, cartes, études, rapports d'études, déblais de forage, carottes, échantillons, résultats d'analyses, résultats de tests, mesures sur les puits productifs, évolution des pressions ;

Etat : la République du Niger, toute personne physique ou toute personne morale de droit public dûment habilitée et autorisée pour agir en son nom ;

Etude de faisabilité : l'évaluation et la délimitation d'un gisement à l'intérieur d'une zone contractuelle ainsi que toute étude économique et technique permettant d'établir le caractère commercial ou non du gisement ;

Gaz naturel : le gaz sec et le gaz humide, produits isolément ou en association avec le pétrole brut ainsi que tout autre constituant gazeux extraits des puits ;

Gisement : une entité géologique imprégnée d'hydrocarbures ;

Gisement commercial : un gisement dont la rentabilité économique et la faisabilité technique ont été mises en évidence par une étude de faisabilité et qui peut être développé et exploité dans des conditions économiques, conformément aux règles en usage dans l'industrie pétrolière internationale ;

Hydrocarbures : pétrole brut et gaz naturel ;

Opérateur : toute société pétrolière titulaire ou Co-titulaire d'un permis ou d'une autorisation, à laquelle est confiée la charge de la conduite et de l'exécution des opérations pétrolières conformément aux stipulations du contrat pétrolier ;

Opérations pétrolières : les activités de prospection, de recherche, d'exploitation, de stockage et de traitement d'hydrocarbures, de cons-truction et d'exploitation de systèmes de transport des hydrocarbures par canalisations, entreprises sur le territoire de la République du Niger, à l'exclusion des activités de raffinage des hydrocarbures, de stockage et de distribution des produits pétroliers ;

Organisme public : l'établissement public à caractère industriel ou commercial, la société d'Etat ou la société d'économie mixte au sens de l'ordonnance n°86-001 du 10 janvier 1986 portant régime général des établissements publics, sociétés d'Etat et sociétés d'économie mixte ou des textes subséquents relatifs aux entreprises publiques ou parapubliques, créé en vue de l'exercice d'une ou de plusieurs opérations pétrolières ou habilité à exercer de telles activités conformément aux lois et règlements en vigueur en République du Niger ;

Permis ou titre minier d'hydrocarbures : au singulier, un permis de recherche ou un permis d'exploitation. Au pluriel, au moins deux titres miniers d'hydrocarbures de même nature ou de natures différentes ;

Pétrole brut : l'huile minérale brute, asphalte, ozokérite et tous autres hydrocarbures liquides à l'état naturel ou obtenus par condensation ou extraction, y compris les condensas et les liquides de gaz naturel.

Point de livraison : le point de transfert, par le titulaire à ses ache-teurs, de la propriété des hydrocarbures, soit au point de chargement F.O.B au port d'embarquement sur la côte maritime, soit à tout autre point fixé par le contrat pétrolier et situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la République du Niger ;

Produits pétroliers : tous les produits résultant des opérations de raffinage, notamment carburants automobiles, carburants aviation, soutes maritimes et pétrole lampant ;
Profit oil : le solde de la production totale d'hydrocarbures d'une autorisation exclusive d'exploitation, après déduction de la redevance ad valorem et de la part prélevée au titre du cost oil ;

Programme de travail minimum : les travaux et dépenses convenus entre l'Etat et le titulaire, que ce dernier s'engage à réaliser ;

Secteur pétrolier aval : les activités de raffinage des hydrocarbures, de transport, de stockage et de distribution des produits pétroliers ;

Société pétrolière : l'organisme public ou la société commerciale justifiant des capacités techniques et financières pour mener à bien tout ou partie des opérations pétrolières, y compris la construction ou l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par canalisations conformé-ment aux dispositions légales, réglementaires et contractuelles ;

Substances connexes : les substances extraites à l'occasion de la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, à l'exception des hydrocarbures elles-mêmes et des substances relevant du Code minier de la République du Niger ;

Système de transport des hydrocarbures par canalisations : les canalisations et installations affectées au transport des hydrocarbures, y compris les stations de pompage, les systèmes de télécommunication, les installations de stockage, de traitement et de chargement des hydrocarbures ainsi que tous les équipements accessoires, les extensions, modifications et ajouts à venir, construits sur ou traversant le territoire de la République du Niger ;

Tax oil : la part de l'Etat au titre du profit oil ;

Titulaire : la société pétrolière ou le consortium comprenant au moins une société pétrolière, autorisé à effectuer des opérations pétrolières en République du Niger en vertu d'une autorisation ou d'un permis. Le terme titulaire désigne également les cotitulaires ;

Zone contractuelle : à tout moment la superficie à l'intérieur du périmètre d'une autorisation ou d'un permis, après déduction, le cas échéant, des superficies rendues par le titulaire.

Article 3 : Les gisements et accumulations naturelles d'hydrocar-bures que recèlent le sol et le sous-sol du territoire de la République du Niger, découverte ou non, sont et demeurent la propriété exclusive de l'Etat.

Aux fins des opérations pétrolières, l'Etat exerce des droits souverains sur l'ensemble du territoire de la République du Niger.

Nul ne peut entreprendre des opérations pétrolières sur le territoire de la République du Niger s'il n'y a été préalablement autorisé par l'Etat, dans les conditions fixées par des textes en vigueur.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux propriétaires du sol.

Article 4 : Les données pétrolières sont la propriété de l'Etat et doivent être transmises au ministre chargé des hydrocarbures dès leur obtention, acquisition, préparation ou traitement, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi et les textes pris pour son application, et ne peuvent être publiées, reproduites ou faire l'objet de transaction sans l'approbation préalable du ministre chargé des hydrocarbures.

Article 5 : L'Etat traite en toute souveraineté les demandes d'autorisation de permis, ainsi que les offres de contrats pétroliers relatives à l'exercice des opérations pétrolières. Le rejet absolu ou conditionnel des demandes ou offres, qu'il soit motivé ou non, n'ouvre droit à aucun recours ni indemnisation au profit des requérants.

Sauf dispositions contraires de la présente loi et sous réserve des droits acquis, aucun droit de priorité ou de préférence ne peut être accordé à un requérant en cas d'offres ou demandes concurrentes.
Les modalités de demandes d'autorisation ou de permis, notamment les informations devant figurer dans les projets de contrats pétroliers soumis aux autorités compétentes, sont fixées par voie réglementaire.

Article 6 : L'octroi d'une autorisation ou d'un permis en vue de la réalisation d'opérations pétrolières ne fait pas obstacle à ce que des autorisations ou titres, aux fins de recherche ou d'exploitation de substances minérales autres que les hydrocarbures, soient accordés, le cas échéant à des tiers, sur la zone contractuelle objet de l'autorisation ou du permis concerné.

Réciproquement, l'octroi d'autorisations ou de titres en vue de la recherche ou de l'exploitation de substances minérales autres que les hydrocarbures ne fait pas obstacle à ce que des autorisations ou permis relatifs aux opérations pétrolières soient accordés, le cas échéant, sur tout ou partie des périmètres couverts par les titres miniers concernés.

Au cas où des droits afférents à des substances minérales différentes se superposent, l'activité du titulaire des droits les plus récents sera conduite de manière à ne pas entraver l'activité du titulaire des droits les plus anciens.

Article 7 : Les activités relatives aux opérations pétrolières sont considérées comme actes de commerce.

Sous réserve des dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application et des lois et règlements concernant l'Etat et les organismes publics, ces activités sont soumises aux lois et règlements régissant l'activité commerciale en République du Niger.

Chapitre II - Des personnes habilitées à entreprendre des opérations pétrolières

Article 8 - L'Etat peut mener pour son propre compte soit directement, soit par l'intermédiaire d'un organisme public, seul ou en association avec des tiers nationaux et étrangers, des opérations pétrolières conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

L'Etat peut également, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un organisme public, prendre une participation dans une autorisation ou un permis ou dans le capital social d'une société titulaire, dans les conditions et suivant les modalités prévues par la présente loi, les textes pris pour son application et le contrat pétrolier.

Dans ce cas, sauf stipulation contraire de la présente loi, des textes pris pour son application ou du contrat pétrolier, l'Etat ou l'organisme public a les mêmes droits et obligations que le titulaire de l'autorisation ou du permis, ou les autres actionnaires de la société titulaire, en proportion de sa participation.

Lorsque l'Etat entreprend ou fait entreprendre pour son compte des activités régies par la présente loi, il y demeure soumis autant qu'elle puisse être applicable, sauf pour les activités entreprises sous l'autorité du ministre chargé des hydrocarbures pour améliorer la connaissance géologique du territoire du Niger ou pour des fins scientifiques.

Article 9 : Sous réserve des dispositions de l'article précédent, les opérations pétrolières, à l'exception des opérations de prospection, ne peuvent être entreprises sur le territoire de la République du Niger que par des sociétés pétrolières ou des consortiums comprenant au moins une société pétrolière.

Les sociétés membres d'un consortium dépourvues de la qualité de société pétrolière ne doivent pas détenir, individuellement ou conjointement, le contrôle du consortium. La société pétrolière ou l'une des sociétés pétrolières, membre du consortium assure, en qualité d'opérateur, la conduite des opérations pétrolières. L'opérateur est tenu de justifier d'une expérience satisfaisante dans la conduite d'opérations pétrolières, notamment dans des zones et conditions d'opérations pétrolières à la zone contractuelle et en matière de protection de l'environnement.

Les accords et autres conventions relatifs à tout consortium sont soumis à l'approbation préalable du ministre chargé des hydrocarbures.

Article 10 - Tout titulaire exerçant des opérations pétrolières en République du Niger peut-être, soit de droit nigérien, soit de droit étranger.

Lorsqu'il est de droit étranger, il doit justifier d'au moins un établissement stable en République du Niger pour la réalisation des opérations de prospection et d'une société de droit nigérien, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, pour la réalisation des opérations de recherche, d'exploitation et de transport. Tout titulaire de droit nigérien doit se conformer à la législation et à la réglementation sur les sociétés commerciales en vigueur en République du Niger.

Chapitre III - De l'occupation des terrains nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières

Article 11 - Tout titulaire autorisé à entreprendre des opérations pétrolières sur le territoire de la République du Niger peut occuper les terrains nécessaires à la réalisation desdites opérations ou des opérations assimilées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone contractuelle, objet de son autorisation ou de son permis.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'Etat peut autoriser, tant sur les dépendances de son domaine public ou de son domaine privé, que sur les propriétés appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé ou à d'autres personnes publiques, l'occupation des terrains nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières ou des opérations assimilées.

Les conditions et les modalités d'occupation des terrains mentionnés ci-dessus sont fixées par la présente loi, les textes pris pour son application, la législation ou la réglementation domaniale en vigueur en République du Niger.

Article 12 - Pour l'application des dispositions relatives à l'occupation des terrains et sans préjudice des autres dispositions de la présente loi ou des stipulations du contrat pétrolier concernant notamment la détermination des coûts pétroliers, sont assimilées aux opérations pétrolières proprement dites, définies à l'article 2 ci-dessus, les activités et travaux suivants :

-l'établissement et l'exploitation de centrales, postes et lignes électriques ;
-la construction ou la mise en place de systèmes de télécommunication ;
-la réalisation des ouvrages de secours ;
-le stockage et la mise en dépôt des matériaux, équipements, produits et déchets, ainsi que les installations destinées au ballastage et à l'élimination de la pollution ;
-les constructions destinées au logement, aux loisirs, à l'hygiène, aux soins et à l'instruction du personnel et de leur famille ;
-l'établissement ou l'amélioration de toutes voies de communication et notamment les routes, ponts, chemins de fer, rigoles, canaux, ports fluviaux, terrains d'atterissage ;
-l'établissement de bornes repères et de bonnes de délimitation.

Les installations de télécommunication, les lignes électriques, les adductions d'eau et les infrastructures médicales, scolaires, sportives et récréatives ainsi que les voies de communication créées par le titulaire peuvent être ouvertes à l'usage du public ou des tiers dans les conditions prévues par le contrat pétrolier.

Article 13 : Sous réserve des dispositions légales et réglementaires particulières à chacun des points ci-après, le titulaire peut, sur le territoire de la République du Niger et dans les conditions définies au présent titre :

1) occuper les terrains nécessaires à l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation, aux activités connexes de ces derniers et aux logements du personnel affecté aux chantiers pendant la recherche et l'exploitation, les constructions destinées au logement, aux loisirs, à l'hygiène, aux soins et à l'instruction du personnel ;
2) procéder ou faire procéder aux travaux d'infrastructures nécessaires aux opérations liées à la recherche et à l'exploitation, notamment à l'établissement de bornes repères et de bornes de délimitation, au transport du matériel, des équipe-ments et des produits extraits, au stockage et à la mise en dépôt des matériaux, équipements, produits et déchets, ainsi qu'au ballastage et à l'élimination de la pollution ;
3) exécuter ou faire exécuter les sondages et les travaux requis pour l'approvisionnement en eau du personnel et les prises d'eau, les travaux et les installations néces-saires à l'établissement et l'exploi-tation des centrales, postes et lignes électriques, la construction ou la mise en place de systèmes de télécommunication, la réalisation d'ouvrages de secours, l'établis-sement ou l'amélioration de toutes voies de communication et notamment les routes, ponts, chemins de fer, rigoles, canaux, ports fluviaux, terrains d'atterrissage ;
4) prendre et utiliser ou faire prendre et utiliser pour les besoins de ses activités et de façon sécuritaire et selon les règles de l'art les matériaux du sol extraits des terrains du domaine public ou privé de l'Etat ou des autres collectivités publiques.

Article 14 : l'occupation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat est autorisé dans le cadre d'une concession industrielle provisoire octroyée au titulaire par arrêté conjoint du ministre en charge des hydrocarbures et du ministre en charge des domaines. L'acte de concession et le cahier des charges y affèrent sont approuvés par le titulaire et fixent la durée de la concession, qui ne peut être inférieure à celle de l'autorisation ou du permis pour lequel ladite concession est octroyée.

Les dépendances du domaine public sont occupées en vertu d'une autorisation d'occupation privative du domaine public octroyée au titulaire par arrêté conjoint du ministre en charge des hydrocarbures et du ministre en charge des domaines. La durée de l'autorisation d'occupation privative du domaine public ne peut être inférieure à celle de l'autorisation ou du permis pour lequel cette autorisation est octroyée.
La composition des dossiers de demande de concession ou d'autorisation d'occupation privative du domaine public est fixée par le décret d'application de la présente loi.

Article 15 : Les demandes tendant à l'occupation des propriétés privées ou des terres faisant l'objet de droits
coutumiers sont adressées au ministre chargé des hydrocarbures qui saisit les autorités compétentes en vue de l(expropriation des terrains concernés, de leur incorporation dans le domaine public ou privé de l'Etat, puis de leur mise à la disposition du titulaire.

L'expropriation est poursuivie conformément aux dispositions prévues par les lois et règlement régissant l'expropriation pour cause d'utilité publique en République du Niger. Elle donne lieu au versement, aux propriétaires ou aux détenteurs des droits coutumiers évincés, d'une indemnisation dont le montant est négocié à l'amiable avec ces derniers dans les conditions prévues par le décret d'application.
A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité d'expropriation est fixé conformément aux lois et règlements en vigueur régissant l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 16 : Lorsque tout ou partie d'une zone contractuelle n'est plus couverte par une autorisation ou un permis pour quelque raison que ce soit, la partie concernée fait retour au domaine public ou privé de l'Etat, suivant son affectation initiale, libre de tout droit.

Toutefois, le titulaire conserve ses droits sur les travaux et installations réalisés en application des dispositions de l'article 13 ci-dessus, sous réserve que ces travaux et installations soient utilisés dans le cadre de ses activités sur la partie conservée de la zone contractuelle concernée ou sur toute autre zone contractuelle dont il est titulaire ou co-titulaire.

Ce retour au domaine public ou privé de l'Etat est précisé dans les textes réglementaires pris dans chacun des cas susvisés et fera l'objet d'une publication au Journal Officiel de la République du Niger conformément aux dispositions du décret d'appli-cation.

Article 17 : Sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 16 ci-dessus, à l'expiration d'un permis de recherche, d'un permis d'exploitation, ou d'une autorisation de transport intérieur, l'Etat peut demander et obtenir de droit, le transfert à son profit de l'ensemble des biens immobiliers édifiés sur les terrains mis à la disposition du titulaire, ainsi que des immeubles par destination affectés aux opérations pétrolières, sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation.

Constituent des immeubles soumis aux dispositions du présent article, les puits, bâtiments, raffineries, machines, équipements, matériels, outillages de sondage, ouvrages utilisés pour l'exploitation des gisements, les infrastructures de stockage, et le transport intérieur des hydrocarbures et tout autre ouvrage, rattachés au sol à perpétuelle demeure.

Sont également immeubles par destination, les machines, engins, matériels et outillages non rattachés au sol à perpétuelle demeure, qui sont directement affectés aux opérations pétrolières.

Chapitre IV - De la conduite des opérations pétrolières

Article 18 : l'opérateur doit conduire les opérations pétrolières dont il a la charge avec la diligence et suivant les règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale.

Article 19 - l'opérateur peut, sous sa responsabilité, sous-traiter à des entre-prises qualifiées les opérations pétrolières dont il a la charge.

Les sous-traitants se conforment aux obligations incombant à l'opérateur en ce qui concerne la conduite des opérations pétrolières et le respect des règles de protection de l'environnement.
Le titulaire est tenu de communiquer pour avis au Ministre chargé des hydrocarbures ou à l'organisme public tous les contrats de sous-traitance signés dans le cadre des opérations pétrolières.

Article 20 - Le titulaire ainsi que ses sous-traitants accordent la préférence aux entreprises nigériennes pour les contrats de construction, de fourniture et de prestation de services, à conditions équivalentes de qualité, prix, quantité, délais de livraison, conditions de paiement et services après vente.

Article 21 - Le titulaire ainsi que ses sous-traitants doivent employer en priorité du personnel qualifié de nationalité nigérienne pour les besoins de leurs opérations pétrolières.

A cette fin, dès le début des opérations pétrolières, le titulaire établit et finance un programme de formation de personnes de nationalité nigérienne de toutes qualifications, dans les conditions fixées par la présente loi, les textes pris pour son application et le contrat pétrolier.

Article 22 - Le titulaire et ses sous-traitants appliquent les normes d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement au cours des opérations pétrolières, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, ainsi qu'à la pratique ayant cours dans l'industrie pétrolière internationale. Le titulaire porte à la connaissance des autorités administratives compétentes, dans les plus brefs délais, tout accident grave survenu pendant le déroulement des opérations pétrolières.

Chapitre V - Des dispositions relatives à la protection de l'environnement.

Article 23 - Le titulaire doit réaliser les opérations pétrolières dans le respect de la législation en vigueur relative à la protection de l'environnement et de manière à assurer la conservation des ressources naturelles, notamment celle des gisements, et la protection des caractéristiques naturelles de l'environnement.

Il doit prendre toutes les mesures destinées à préserver la sécurité des personnes et des biens et à protéger les milieux naturels et les écosystèmes.

Article 24 - Le ministre chargé des domaines, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé des hydrocarbures et le ministre chargé de la culture peuvent instituer, par arrêtés conjoints, des périmètres de protection autour des agglomérations, terrains de culture, plantations, points d'eau, sites, lieux culturels et lieux de sépulture.

Toute occupation de terrains et tous travaux de recherche et d'exploitation à l'intérieur de ces périmètres sont soumis à une autorisation accordée par arrêté conjoint des ministres concernés, mentionnés à l'alinéa précédent.

Pour l'occupation des terrains nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières, les modalités d'octroi de l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus sont fixées par les textes instituant lesdits périmètres de protection, sans préjudice des conditons, informations et documents exigés par ailleurs par la présente loi, les textes pris pour son application ou la législation foncière domaniale.

Article 25 - Lorsqu'un périmètre du patrimoine naturel ou culturel national est classé patrimoine mondial par demande souveraine de l'Etat, l'exercice des opérations pétrolières à l'intérieur de ce périmètre se fera dans le respect des dispositions prévues à cet effet dans les conventions de l'UNESCO.

Article 26 - Toute demande d'octroi d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche doit être accompagnée de l'engagement de réaliser, dans les douze (12) mois qui suivent l'octroi de ce permis ou de cette autorisation, une étude d'impact sur l'environnement approuvée par le ministre chargé de l'environnement. Toute demande d'octroi d'un permis d'exploitation, d'une autorisation exclusive d'exploitation ou d'une autorisation de transport intérieur doit être accompagnée d'une étude d'impact sur l'environnement approuvée par le ministre chargé de l'environnement.

Les modalités de l'étude d'impact sur l'environnement prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article sont fixées par le décret d'application. Les mesures de protection de l'environnement qui y sont contenues sont annexées au contrat pétrolier.

Article 27 : Le titulaire est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur en République du Niger relatives aux établis-sements dangereux, insalubres ou incommodes. A ce titre, les ateliers, usines, magasins, chantiers et établissements du titulaire affectés aux opérations pétrolières sont classés, le cas échéant, conformément à ladite législation et réglementation et soumis à la surveillance des autorités adminis-tratives compétentes. La construction et l'exploitation des installations et bâtiments mentionnés à la l'alinéa ci-dessus peuvent être soumises à autorisation préalable dans les conditions prévues par la législation relative à la protection de l'environnement et aux établissements classés.

TITRE II - De la prospection, de la recherche, de l'exploitation et du transport des hydrocarbures par canalisations.

Chapitre I - De la prospection.

Article 28 - On entend par prospection, les travaux préliminaires de reconnaissance générale et de détection d'indices d'hydrocarbures notamment par l'utilisation de méthodes géologiques, géophysiques ou géochimiques à l'exclusion des forages dépassant une profondeur de 300 m.

Article 29 - Les travaux de prospection ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'une autorisation de prospection. Celle-ci est accordée à toute personne morale ou physique, pour une durée d'un (1) an, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures suivant les modalités fixées par le décret d'application.

Article 30 - L'autorisation de prospection ne peut porter sur un périmètre faisant l'objet d'une autorisation minière d'hydrocarbures ou d'un titre minier d'hydrocarbures.

Article 31 - L'autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non exclusif de prospection dans le périmètre défini. Elle n'est ni amodiable, ni cessible, ni transmis-sible. Toutefois, si une société pétrolière ou un consortium dépose une demande d'octroi d'un permis ou d'une autorisation minière d'hydrocarbures tout titulaire d'une autorisation de prospection sur tout ou partie du périmètre concerné qui, le premier, dépose une demande concurrente bénéficie, à des conditions au moins équivalentes, d'un droit de préférence pour l'octroi du permis ou de l'autorisation minière d'hydrocarbures sollicitée. Le titulaire d'une autorisation de prospection qui, le premier, dépose une demande tendant à l'octroi d'un permis ou d'une autorisation minière d'hydrocarbures sur un périmètre couvert totalement ou partiellement par son autorisation bénéficie également, à des conditions au moins équivalentes, d'un droit de préférence sur tout autre titulaire d'une autorisation de prospection demandeur d'un permis ou d'une autorisation minière d'hydrocarbures sur le même périmètre.

Article 32 - L'autorisation de prospection peut être restreinte ou retirée à tout moment, même en l'absence de faute de son titulaire, sans indemnisation et sans droit de recours de quelque nature que ce soit, par décision motivée du ministre chargé des hydrocarbures.

Sous réserves des dispositions concernant l'exercice du droit de préférence mentionné à l'article des dispositions concernant l'exercice du droit de préférence mentionnée à l'article 31, l'autorisation de prospection devient caduque de plein droit en cas d'attribution d'une autorisation minière d'hydrocarbures ou d'un titre minier d'hydrocarbures sur la zone contractuelle objet de cette autorisation ou de ce titre, sans que ceci ne donne droit à une quelconque indemnisation au titulaire de l'autorisation de prospection.

Chapitre II - De la recherche.

Article 33 - On entend par travaux de recherche, l'ensemble des éléments ci-dessous:

- les activités de prospection définies à l'article 28 ;
- les investigations directes ou indirectes en profondeur, notamment au travers de forages d'exploration et d'études de détail, destinées à découvrir des gisements commerciaux ;
- les activités d'évaluation et de délimitation d'un gisement présumé commercial ;
- les activités liées à l'abandon des gisements et des installations de surface et de fond n'ayant pas fait l'objet d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusive d'exploitation.

Article 34 - Les travaux de recherche ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'une autorisation exclusive de recherche ou d'un permis de recherche attribué(e) par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Les modalités de demande de l'autorisation exclusive de recherche ou de permis de recherche sont fixés par le décret d'application.

Le projet de contrat pétrolier, proposé par le requérant sur la base du contrat pétrolier type, qui comporte un programme de travail minimum, constitue un élément du dossier de demande d'autorisation exclusive de recherche ou de permis de recherche.

Article 35 - L'autorisation exclusive de recherche ou le permis de recherche confère à son titulaire le droit exclusif d'effectuer dans sa zone contractuelle les travaux de recherche d'hydro-carbures dans les conditions et suivant les modalités fixées par la présente loi, son décret d'application et le contrat pétrolier. L'autorisation exclusive de recherche ou le permis de recherche crée un droit distinct de la propriété du sol. Ils peuvent faire l'objet de mutations conformément aux articles 51 et 54 de la présente loi.

Article 36 - l'autorisation exclusive de recherche ou le permis de recherche confère à leurs titulaires la libre disposition de leur part des hydro-carbures ainsi que des substances connexes extraites du sol à l'occasion des recherches et des essais de production, sous réserve d'une déclaration au Ministre Chargé des Hydrocarbures.

Article 37 - Tout consortium, dont les membres envisagent de solliciter conjointement l'attribution d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche doit, préala-blement à cette attribution, soumettre à l'approbation du ministre chargé des hydrocarbures, tous les projets d'accords, protocoles et contrats passés à cet effet.

Les modifications de ces accords, protocoles et contrats doivent aussi être soumises à la même procédure. Les sociétés membres du consortium désignent l'opérateur dans le cadre des accords, protocoles et contrats soumis à la procédure ci-dessus. Article 38 - Une ou plusieurs société(s) titulaire(s) d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche peut (peuvent) s'associer à d'autres sociétés pour mener des opérations pétrolières. Dans ce cas, elle(s) doit (doivent) au préalable soumettre à l'approbation du ministre chargé des hydrocarbures, tous les projets d'accords, protocoles et contrats passés à cet effet.

Les modifications de ces accords, protocoles et contrats passés doivent aussi être soumis à la même procédure.

Article 39 - L'autorisation exclusive de recherche ou le permis de recherche est attribué(e) pour une période initiale dont la durée ne peut excéder quatre (4) ans. L'autorisation exclusive de recherche ou le permis de recherche peut, à la demande du titulaire et selon les modalités fixées par le décret d'application, être renouvelé(e) à deux (2) reprises par période de deux (2) ans au plus.

Le renouvellement est accordé par arrêté du ministre chargé des hydro-carbures, à la demande du titulaire, si, pendant la période écoulée, les travaux fixés par le contrat pétrolier ont été entièrement exécutés et que les obligations légales, réglementaires et contractuelles résultant du permis ou de l'autorisation ont été remplies. Les périodes de validité cumulées d'un permis de recherche ou d'une autori-sation exclusive de recherche ne peuvent excéder huit (8) ans.

Article 40 - La période de validité du permis de recherche ou de l'autori-sation exclusive de recherche peut toutefois être prorogée, à la demande du titulaire et en cas de découverte d'hydrocarbures, une fois pour une durée supplémentaire d'un (1) an, afin de finaliser l'étude de faisabilité permettant d'établir l'existence ou non d'un gisement commercial.

Cette demande doit être introduite auprès du ministre en charge des hydrocarbures dans un délai maximum de trois (3) mois avant l'expiration de la période de validité.

Article 41- A chaque renouvellement d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche, la superficie du permis ou de l'autori-sation est réduite de moitié.

Les surfaces rendues devront, dans la mesure du possible, être de formes géométriques simples dont les côtés forment des droites orientées Nord-Sud et Est-Ouest.

Article 42 - La non réalisation de tout ou partie du programme de travail minimum résultant du permis de recherche ou de l'autorisation exclu-sive de recherche donne lieu, à la fin de la période initiale, de chaque période de renouvellement ou de prorogation, au paiement de pénalités dont les montants sont fixés par le contrat pétrolier.

Article 43 - Les modalités de renouvellement ou de prorogation du permis de recherche ou de l'autori-sation exclusive de recherche sont fixées dans le décret d'application.

Article 44 - A la fin de la période de validité du permis de recherche ou de l'autorisation exclusive de recherche, prorogée le cas échéant, le permis ou l'autorisation devient caduc et la zone contractuelle fait retour au domaine public ou privé de l'Etat libre de tous droits.

Article 45 - Lorsqu'un permis de recherche ou une autorisation exclu-sive de recherche vient à expiration avant qu'il ne soit statué sur la demande de renouvellement, de prorogation de la période de validité ou d'attribution d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusive d'exploitation, le titulaire conserve l'intégralité de ses droits et demeure assujetti à l'intégralité des obligations qui en découlent, dans la limite du périmètre objet de cette demande jusqu'à la décision du ministre en charge des hydrocarbures.

Article 46 - A l'expiration totale ou partielle du permis de recherche ou de l'autorisation exclusive de recherche, pour quelque cause que ce soit, notamment en raison d'un renouvel-lement, d'un retrait ou d'une renonciation, le titulaire effectue à sa charge, sur le périmètre concerné, les opérations d'abandon de gisement, des installations de surfaces et de fond ainsi que les opérations de protection de l'environnement et de remise en Etat des sites prévues par la législation et la réglementation en vigueur et par le contrat pétrolier.

Article 47 : Le titulaire est tenu d'entreprendre les activités de recherche dans les délais et suivant les modalités prévues dans le contrat pétrolier. Ces délais prennent effet à compter de la date d'octroi du permis de recherche ou de l'autorisation exclusive de recherche. Le non respect de ces délais entraîne le retrait du permis de recherche ou de l'autori-sation exclusive de recherche sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation.

Article 48 : Les permis de recherche et les autorisations exclusives de recherche découlant du contrat pétrolier peuvent faire l'objet des mutations ci-après :

- la division ;
- la cession.

Article 49 : Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche peut en demander la division suivant les modalités précisées par le décret d'application. L'ensemble des droits et obligations dérivant du contrat pétrolier, à l'exception du programme de travail minimum, s'applique aux permis ou autorisation résultant de la division. La date d'expiration pour chacun des permis ou autorisations est la date d'expiration pour chacun des permis ou autorisations est la date d'expiration du permis ou de l'autorisation initiale. Le titulaire des permis ou autorisations résultant de la division est nécessairement le titulaire du permis ou de l'autorisation initiale ayant fait l'objet de la division. Cette division est accordée par un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures qui fixe les nouveaux programmes de travail minimum.

Article 50 : Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche peut céder tout ou partie de son permis ou de son autorisation suivant les modalités précisées par le décret d'application, sous réserve de l'approbation préalable du ministre chargé des hydro-carbures. En cas de cession de tout ou partie d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche, le cessionnaire doit satisfaire aux conditions prévues par la présente loi. Le cessionnaire succède au (x) cédant (s) dans le contrat pétrolier signé entre le (s) cédant (s) et l'Etat et se soumet aux mêmes obligations que celles supportées par le (s) cédant (s). Tout projet de contrat ou accord de cession de tout ou partie d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche, ou tout projet de contrat ou accord entraînant un changement du contrôle d'un ou plusieurs titulaire (s) doit être transmis par le ou les titulaire (s) concerné (s) au ministre chargé des hydrocarbures pour approbation. L'approbation de l'opération constitue de droit une condition suspensive de la cession ou du changement de contrôle.

Article 51 : Tout changement de contrôle ou cession réalisé en violation de l'article précédent est de nul effet et peut entraîner pour le titulaire le retrait du ou des permis ou autorisation (s) concerné (s) directement ou indirectement par la cession ou le changement de contrôle.

Article 52 : Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche peut à tout moment renoncer en totalité ou en partie aux surfaces faisant l'objet de son permis de recherche ou de son autorisation exclusive de recherche. La renonciation ne prend effet qu'après avoir été acceptée par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Elle entraîne l'annulation du permis ou de l'autorisation pour l'étendue couverte par ladite renonciation et la fin du contrat pétrolier lorsque la renonciation est totale.

Article 53 : Lorsque le permis de recherche ou l'autorisation exclusive de recherche appartient conjointement à plusieurs co-titulaires dans le cadre d'un consortium, la renonciation d'un ou plusieurs d'entre eux entraîne ni l'annulation du permis ou de l'autorisation, ni la caducité du contrat si le (s) titulaire (s) restant reprend à son compte, les engagements souscrits par celui ou ceux qui se retire (nt). Les protocoles, accords ou contrats passés à l'occasion de la renonciation doivent être transmis par le ou les titulaire (s) concerné (s) au ministre chargé des hydrocarbures pour approbation.

Article 54 : La renonciation partielle n'entraîne pas de réduction des obligations contractuelles du titulaire. La renonciation totale ou partielle ne peut être acceptée que si le titulaire a rempli l'ensemble des obligations prescrites par le contrat pétrolier et par la réglementation en vigueur jusqu'à la fin de la période en cours, notamment en ce qui concerne le programme de travail minimum, la protection de l'environnement et l'abandon des gisements et des installations de surface et de fond.

Article 55 : Les dispositions des articles 52 à 54 ci-dessus s'appliquent également en cas de retrait du permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche, dans les conditions prévues au titre VI de la présente loi.
Article 56 : Toute découverte d'hydrocarbures à l'intérieur de la zone contractuelle d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche est immédiatement notifiée au ministre chargé des hydrocarbures par l'opérateur. Cette notification doit être suivie, dans la limite de la période de validité du permis de recherche ou de l'autorisation exclusive de recherche, prorogée le cas échéant, d'une étude de faisabilité permettant d'établir l'existence ou non d'un gisement commercial.

Article 57 : Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche, qui a fourni la preuve de l'existence d'un gisement commercial sur la zone contractuelle de son permis ou de son autorisation, a le droit de demander l'octroi, suivant le cas, d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusive d'exploitation selon les modalités prévues dans le décret d'application.

Article 58 : L'octroi du permis d'exploitation ou de l'autorisation exclusive d'exploitation entraîne l'annulation du permis de recherche ou de l'autorisation exclusive de re-cherche à l'intérieur de la zone contractuelle d'exploitation, mais la laisse subsister à l'extérieur de ladite zone jusqu'à la date de son expiration, renonciation ou retrait, sans modifier le programme de travail minimum souscrit par le titulaire.

Chapitre III - De l'exploitation

Article 59 - On entend par travaux d'exploitation, les activités liées à l'extraction et au traitement des hydrocarbures à des fins commerciales, notamment les opérations de développement, de production, de stockage et d'évacuation des hydrocarbures jus-qu'au point de raccordement au Système de transport des hydro-carbures par canalisations, ainsi que les activités connexes telles que l'abandon des gisements et des installations de surface et de fond. Article 60 - Les travaux d'exploitation ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusive d'exploitation. Article 61 - Le permis d'exploitation ou l'autorisation exclusive d'exploi-tation est attribué (e), par décret pris en Conseil des ministres, respecti-vement au titulaire d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche qui en fait la demande, conformément aux disposi-tions du décret d'application et aux stipulations du contrat pétrolier.

Article 62 - Nonobstant les disposi-tions de l'article 61 ci-dessus, une zone géographique non couverte par un permis de recherche ou une autorisation exclusive de recherche en cours de validité peut être attribuée, par décret pris en Conseil des ministres, à une société pétrolière ou un consortium non titulaire, sous réserve de la conclusion d'un contrat pétrolier avec l'Etat. Les modalités d'attribution du permis d'exploitation ou de l'autorisation exclusive d'exploitation telles que prévues à l'alinéa ci-dessus sont définies par le décret d'application.

Article 63 - Tout consortium dont les membres envisagent, dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessus, de solliciter conjointement l'attribution d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusive d'exploitation doit, préalablement à l'attribution de ce permis ou de cette autorisation, soumettre à l'approbation du ministre chargé des hydrocarbures, tous les projets d'accords, protocoles ou contrats passés à cet effet. Les modifications de ces accords, protocoles ou contrats sont soumises à la même procédure.

Article 64 - Une ou plusieurs société (s) titulaire (s) d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusive d'exploitation peut (peuvent) s'associer à d'autres sociétés pour mener des opérations pétrolières. Dans ce cas, elle (s) doit (doivent) au préalable soumettre à l'approbation du ministre chargé des hydrocarbures, tous les projets d'accords, protocoles ou contrats passés à cet effet. Les modifications de ces accords, proto-coles ou contrats sont soumises à la même procédure.

Article 65 - A l'attribution du permis d'exploitation ou de l'autorisation exclusive d'exploitation, l'Etat ou l'organisme public a le droit d'exiger du titulaire que celui-ci lui cède un pour-centage pouvant aller jusqu'à des droits et obligations attachés au permis ou à l'autorisation. Le titulaire est alors tenu d'accéder à la demande de l'Etat. Dans ce cas, chaque titulaire voit sa participation dans le permis ou l'autorisation automatiquement diminuée du pourcentage cédé à l'Etat. L'Etat ou l'organisme public devient co-titulaire du permis ou de l'autorisation. Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que l'Etat ou l'organisme public puisse, conformément à l'article 8 ci-dessus et à tout moment au cours de la période de validité du permis ou de l'autorisation concerné(e), accroître sa participation, notamment au delà du pourcentage de 20% susmentionné, dans les conditions et suivant les modalités convenues avec ses co-titulaires. Lorsque l'Etat décide d'exercer le droit qui lui est conféré à l'alinéa premier du présent article, la part des coûts pétroliers lui incombant, antérieurs et postérieurs à l'octroi du permis d'exploitation ou de l'autorisation exclusive d'exploitation et nécessaires à la recherche et au développement du gisement faisant l'objet du permis ou de l'autorisation, est avancée par ses co-titulaires pour un montant correspondant à une participation de l'Etat au moins égale à 10% du permis ou de l'autorisation. Les modalités de financement de la participation de l'Etat et de remboursement des sommes avancées par ses co-titulaires sont précisées dans le contrat pétrolier. Sauf convention contraire des parties, la part des coûts pétroliers incombant à l'Etat excédant le montant des coûts pétroliers avancé par ses co-titulaires doit être payée par l'Etat. Au cas où l'exploitation d'un gisement n'a pas permis à l'Etat ou à l'organisme public de rembourser ses co-titulaires conformément aux stipulations du contrat pétrolier, les engagements de remboursement de l'Etat ou de l'organisme public au titre dudit gisement deviennent caducs.

Article 66 - La zone contractuelle du permis d'exploitation ou de l'autori-sation exclusive d'exploitation est déterminée par l'acte qui l'institue. Elle est limitée par les perpendiculaires indéfiniment prolongées en profondeur du périmètre définie en surface, de manière à inclure uniquement le gisement objet du permis d'exploitation ou de l'autorisation exclusive d'exploi-tation. Les limites d'un gisement commercial peuvent se trouver à cheval sur plusieurs permis de recherche ou autorisations exclusives de recherche. Dans ce cas, après attribution à chacun des titulaires concernés d'un permis ou d'une autorisation exclusive d'exploitation sur la partie du gisement située dans la zone contractuelle faisant antérieurement l'objet de leur permis ou autorisation exclusive d'exploitation sur la partie du gisement située dans la zone contractuelle faisant antérieure-ment l'objet de leur permis ou autorisation exclusive de recherche, lesdits titulaires doivent signer un accord d'unitisation.

Article 67 - le permis d'exploitation ou l'autorisation exclusive d'exploitation crée un droit distinct de la propriété des gisements et du sol. Il (elle) est indivisible, non amodiable, et non susceptible d'hypothèque.

Article 68 - Le permis d'exploitation ou l'autorisation exclusive d'exploitation confère à son titulaire le droit exclusif d'effectuer, dans la zone contractuelle, toutes les opérations pétrolières et de disposer de sa part d'hydrocarbures.

Article 69 - Le permis d'exploitation ou l'autorisation exclusive d'exploitation est attribué(e) pour une période initiale dont la durée ne peut excéder vint cinq (25) ans. Le permis d'exploitation ou l'autorisation exclusive d'exploitation ne peut être renouvelé(e) qu'une seule fois, à la demande du titulaire, pour une période maximale de dix (10) ans, à condition que ledit titulaire ait respecté ses obligations contractuelles et qu'il ait démontré, dans les conditions prévues par le décret d'application et le contrat pétrolier, le caractère commercialement exploitable du gisement au-delà de la période initiale. Le renouvellement est subordonné à une renégociation des termes du contrat pétrolier. La période de validité d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusive d'exploi-tation ne peut excéder 35 ans.

Article 70- Lorsqu'un permis d'exploitation ou une autorisation exclusive d'exploitation arrive à expiration avant qu'il ne soit statué sur la demande de renouvellement mentionnée à l'article 68 ci-dessus, le titulaire conserve l'intégralité de ses droits et demeure assujetti à l'intégralité des obligations qui en découlent, dans la limite du périmètre objet de cette demande, jusqu'à la décision du Conseil des ministres.

Article 71- Dans le cas où l'Etat ne peut satisfaire les besoins de la consommation intérieure en hydrocarbures à partir de la part lui revenant dans la totalité des hydrocarbures produits en République du Niger, tout titulaire d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusive d'exploitation est tenu, sur sa production d'hydrocarbures, à vendre en priorité à l'Etat la part nécessaire à la satisfaction des besoins de la consommation intérieure de la République du Niger. Cette part est égale au pourcentage que la production totale du permis d'exploitation ou de l'autorisation exclusive d'exploitation concerné représente par rapport à la quantité totale d'hydrocarbures produite en République du Niger. Les modalités d'application du présent article sont précisées dans le décret d'application et le contrat pétrolier.

Article 72- Le titulaire est tenu d'entreprendre les activités d'exploi-tation dans les délais et suivant les modalités prévues dans le contrat pétrolier. Ces délais prennent effet à compter de la date d'octroi du permis d'exploitation ou de l'autorisation exclusive d'exploitation. Le non respect de ces délais entraîne le retrait du permis d'exploitation ou de l'autorisation exclusive d'exploitation sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation

Article 73- La partie du Programme de travail minimum non réalisée et les obligations légales et réglementaires non remplies pendant la période initiale ou la période de renouvellement du permis d'exploitation ou de l'autorisation exclusive d'exploitation, donnent lieu à des pénalités dont les montants sont fixés par le contrat pétrolier.

Article 74- A l'expiration de la période de validité du permis d'exploitation ou de l'autorisation exclusive d'exploitation pour quelque cause que ce soit, y compris en raison d'un retrait ou d'une renonciation, le titulaire, effectue à sa charge, les opérations d'abandon des gisements, des installations de surface et de fond ainsi que les opérations de protection de l'environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur et par le contrat pétrolier.

Article 75- Le titulaire q'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusive d'exploitation peut céder tout ou partie de son permis ou de son autorisation suivant les modalités précisées dans le décret d'application, sous réserve de l'approbation préalable du ministre chargé des hydrocarbures.
En cas de cession de tout ou partie d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusive d'exploitation, le cessionnaire doit satisfaire aux conditions prévues par la présente loi. Le cessionnaire succède au(x) cédant (s) dans le contrat pétrolier signé entre le (s) cédant (s) et l'Etat et se soumet aux mêmes obligations que celles supportées par le (s) cédant (s).
Tout projet de contrat ou accord de cession de tout ou partie d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusive d'exploitation, ou tout projet de contrat ou accord entraînant un changement du contrôle d'un ou plusieurs titulaire (s) doit être transmis par le ou les titulaire (s) concerné (s) au ministre chargé des hydrocarbures pour approbation. L'approbation de l'opération constitue de droit une condition suspensive de la cession ou du changement de contrôle.

Article 76 : Tout changement de contrôle ou cession réalisé en violation de l'article précédent est de nul effet et peut entraîner pour le titulaire le retrait du ou des permis ou autorisation (s) concerné (s) directement ou indirecte-ment par la cession ou le changement de contrôle.

Article 77 : Le titulaire d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusive d'exploitation peut, à tout moment, renoncer en totalité aux surfaces faisant l'objet de son permis d'exploitation ou de son autorisation exclusive d'exploitation.

La renonciation ne prend effet qu'après avoir été acceptée par décret pris en Conseil des ministres.

Elle entraîne l'annulation du permis ou de l'autorisation et la fin du contrat pétrolier.

Article 78 : Lorsqu'un permis d'exploi-tation ou une autorisation exclusive d'exploitation appartient conjointement à plusieurs co-titulaires dans le cadre d'un consortium, la renonciation d'un ou de plusieurs d'entre eux n'entraîne ni l'annulation du permis ou de l'autorisation, ni la caducité du contrat si le (s) titulaire (s) restant reprend (reprennent) à son (leur) compte, les engagements souscrits par celui ou ceux qui se retire (nt).

Les protocoles, accords ou contrats passés à l'occasion de la renonciation doivent être transmis par le ou les titulaire (s) concerné (s) au ministre chargé des hydrocarbures pour approbation.

Article 79 : La renonciation totale ne peut être acceptée que si le titulaire a rempli l'ensemble des obligations prescrites par le contrat pétrolier et par la réglementation en vigueur jusqu'à la fin de la période en cours, notamment en ce qui concerne le programme de travail minimum, la protection de l'environnement et l'abandon des gisements et des installations de surface et de fond.

Article 80 : les dispositions des articles 77 à 79 ci-dessus s'appliquent également en cas de retrait du permis d'exploitation ou de l'autorisation exclusive d'exploitation, dans les conditions prévues au titre VI de la présente loi.

Chapitre IV - Du transport des hydrocarbures par canalisations

Article 81 : Les travaux de cons-truction et d'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par canalisations sur le territoire de la République du Niger ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'une autorisation de transport intérieur attribuée par décret pris en Conseil des ministres. Cette autorisation peut être attribuée à toute société pétrolière ou consortium désireux d'effectuer des opérations de construction et d'exploitation d'un système de transport des hydro-carbures par canalisations et pouvant justifier des capacités techniques et financières nécessaires à la réalisation de ces opérations, y compris les Sociétés pétrolières ou consortium non titulaires d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusive d'exploi-tation.
Article 82 : Les modalités d'attribution de l'autorisation de transport intérieur sont définies dans le décret d'application et prévoient notamment le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation qui doit comporter :

- l'indication des permis d'exploi-tation ou autorisations exclu-sives d'exploitation d'où sont issus les hydrocarbures qui seront transportés en priorité par ce système de transport des hydrocarbures par canalisa-tions ;
- le tracé et les caractéristiques du système de transport des hydrocarbures par canalisa-tions, qui doivent être établis de manière à assurer la collecte, le transport et l'évacuation des produits des gisements dans les meilleures conditions techni-ques, économiques et environ-nementales et à permettre la meilleure valorisation globale de ces produits, au départ des gisements ;
- le projet de convention de transport qui sera signée entre le ministre chargé des hydrocarbures et le demandeur de l'autorisation de transport intérieur ;
- une étude d'impact sur l'environnement réalisée dans les conditions prévues à l'article 26 ci-dessus.

Article 83 : Sous réserve des dispositions de l'article 81 ci-dessus, le permis d'exploitation ou l'autorisation exclusive d'exploitation confère à son titulaire le droit, pendant la durée de validité du permis ou de l'autorisation, de transporter ou de faire transporter sa part des produits de l'exploitation vers les points de stockage, de traitement, de chargement ou de consommation dans les conditions économiques normales.

Lorsque le transport d'effectue à travers des systèmes de transport des hydrocarbures par canalisations exploités par un tiers, le titulaire du permis d'exploitation ou de l'autori-sation exclusive d'exploitation soumet à l'approbation du ministre chargé des hydrocarbures l'ensemble des projets accords et contrats conclus avec ce tiers en vue de l'exécution du transport.

Article 84 : Le décret octroyant l'autorisation de transport intérieur confère à l'exécution du projet de construction du système de transport des hydrocarbures par canalisations le caractère de travail public et tient lieu de déclaration d'utilité publique. Les modalités d'occupation des terrains nécessaires au transport des hydrocarbures par canalisations sont fixés au chapitre III du titre I de la présente loi et font, par ailleurs, l'objet de dispositions particulières dans le décret d'application.

Article 85 : Les conditions et modalités d'établissement des tarifs de transport sont fixées dans des textes spécifiques et dans les contrats pétroliers.

Article 86 : Les hydrocarbures extraits du sous-sol des pays tiers peuvent, conformément à la réglementation nationale et internationale et, sous réserve d'une convention dûment ratifiée liant la République du Niger et le ou les pays tiers concernés, être évacués en transit par un système de transport des hydrocarbures par canalisations à travers le territoire de la République du Niger.
Toutefois, dans l'exercice de sa pleine souveraineté pour la sauvegarde de ses intérêts légitimes en matière d'intégrité territoriale, de sécurité publique, de sécurité civile, de protection de l'environnement ou en exécution de ses obligations internationales, l'Etat peut, en conformité avec les traités et les principes du droit international, limiter ou suspendre le transit de ces hydrocarbures.

Article 87 : Dans le cas où des conventions ayant pour objet de permettre ou de faciliter le transport par canalisation des hydrocarbures à travers d'autres Etats viendront à être passées entre lesdits Etats et la République du Niger, cette dernière accordera sans discrimination tous les avantages résultant de ces conven-tions aux titulaires des permis d'exploitation, des autorisations exclusives d'exploitation ou autorisations de transport intérieur.

Article 88 : Des titulaires de permis d'exploitation, d'autorisations exclusives d'exploitation, ou d'autorisations de transport intérieur peuvent s'associer entre eux pour assurer la construction ou l'exploitation d'un système de transport des hydro-carbures par canalisations. Ils peuvent également s'associer avec des tiers ou l'Etat soit directement soit par l'intermédiaire d'un organisme public, pour la construction ou l'exploitation d'un tel système.

Article 89 : Tous protocoles, accords ou contrats passés entre les personnes mentionnées à l'article 88 et relatifs notamment à la conduite des opérations de construction et d'exploitation, au partage des charges, des résultats et au partage de l'actif en cas de dissolution de l'association formée entre elles, sont soumis à l'approbation du ministre chargé des hydrocarbures.

Article 90 : Lorsqu'un titulaire d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusive d'exploitation est tenu par contrat de laisser à d'autres personnes ou sociétés la disposition d'une partie des produits extraits, il doit, à la demande de ces personnes ou sociétés, assurer ou faire assurer le transport desdits produits au même titre que sa propre production.

Article 91 : En cas de découverte d'un ou plusieurs gisements commerciaux, dans une région géographique de la République du Niger autre que celle faisant l'objet d'une autorisation de transport intérieur, une décision prise en Conseil des ministres peut, notamment à défaut d'accord amiable, impo-ser aux titulaires des permis d'exploitation ou autorisations exclusives d'exploitation, de s'associer entre eux. Cette association a pour but la construction ou l'exploitation commune d'un système de transport des hydrocarbures par canalisations pour l'évacuation de la totalité ou d'une partie de la production de ces gisements.

Article 92 : Le titulaire d'une autorisation de transport intérieur peut, à défaut d'accord amiable, être tenu par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, d'accepter dans la limite et pour la durée de sa capacité de transport excédentaire, le passage des produits provenant d'autres gisements que ceux ayant motivé la construction de son système de transport des hydrocarbures par canalisations. Ces produits ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination dans le tarif de transport dans des conditions comparables de qualité, de régularité et de débit.

Article 93 : Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux installations et canalisations établies à l'intérieur d'une zone contractuelle couverte par un permis d'exploitation ou une autorisation exclusive d'exploitation, pour les besoins d'exploitation de ladite zone.

Article 94 : Le titulaire d'une autorisation de transport intérieur peut céder tout ou partie de son autorisation suivant les modalités précisées par le décret d'application, sous réserve de l'approbation préalable du ministre chargé des hydrocarbures.
En cas de cession de tout ou partie d'une autorisation de transport intérieur, le cessionnaire doit satisfaire aux conditions prévues par la présente loi. Le cessionnaire succède au(x) cédant(s) et l'Etat et se soumet aux mêmes obligations que celles sup-portées par le(s) cédant(s).
Tout projet de contrat ou accord de cession de tout ou partie d'une autorisation de transport intérieur, ou tout projet de contrat ou accord entraînant un changement du contrôle d'un ou plusieurs titulaire(s) doit être transmis par le ou les titulaire(s) concerné(s) au ministre chargé des hydrocarbures pour approbation. L'approbation de l'opération constitue de droit une condition suspensive de la cession ou du changement de contrôle.

Article 95 : Tout changement de contrôle ou cession réalisé en violation de l'article précédant est de nul effet et peut entraîner pour le titulaire le retrait de ou des autorisation(s) concerné(s) directement ou indirectement par la cession ou le chargement de contrôle.

Article 96 : Le titulaire d'une autorisation de transport intérieur peut à tout moment renoncer en totalité ou en partie aux surfaces faisant l'objet de son autorisation. La renonciation ne prend effet qu'après avoir été acceptée par décret pris en Conseil des ministres. Elle entraîne l'annulation de l'autorisation pour l'étendue couverte par ladite renonce et la fin du contrat pétrolier lorsque la renonciation est totale.

Article 97 : Lorsque l'autorisation de transport intérieur appartient conjointement à plusieurs co-titulaires dans le cadre d'un consortium, la renonciation d'un ou plusieurs d'entre eux n'entraîne ni l'annulation de l'autorisation, ni la caducité du contrat si le(s) titulaire(s) restant reprend (reprennent) à son (leur) compte, les engagements souscrits par celui ou ceux qui se retire (nt). Les protocoles, accords ou contrats passés à l'occasion de la renonciation doivent être transmis par le ou les titulaire(s) concerné(s) au ministre chargé des hydrocarbures pour approbation.

Article 98 : La renonciation partielle n'entraîne pas de réduction des obligations contractuelles du titulaire. La renonciation totale ou partielle ne peut être acceptée que si le titulaire a rempli l'ensemble des obligations prescrites par le contrat pétrolier et par la réglementation en vigueur jusqu'à la fin de la période en cours, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement et l'abandon des installations de surface.

Article 99 : Les dispositions des articles 96 à 98 ci-dessous s'appli-quent également en cas de retrait de l'autorisation de transport intérieur, dans les conditions prévues au titre VI.

Article 100 : Sauf cas de force majeure, telle que définie dans le contrat pétrolier, si le titulaire de l'autorisation de transport intérieur n'a pas entrepris les travaux prévus six (6) mois après la date d'octroi de cette autorisation, il est soumis à des sanctions financières dont les montants sont fixés dans le contrat pétrolier. Si les travaux exécutés ou en cours d'exécution ne sont pas conformes au projet initialement approuvé, le ministre chargé des hydro-carbures met le détenteur en demeure de s'y conformer dans les délais prescrits par cette mise en demeure, qui ne peuvent être inférieure à trente (30) jours. Si à l'expiration des délais impartis dans la mise en demeure, celle-ci n'est pas suivie d'effet, le ministre chargé des hydrocarbures interdit la progression des travaux et fait détruire les installations non conformes, aux frais du titulaire.

Titre III - Des Contrats Pétroliers

Chapitre 1 - Des dispositions communes aux contrats pétroliers

Article 101 : Préalablement à l'octroi d'un permis de recherche ou d'exploitation ou d'une autorisation exclusive de recherche ou d'exploitation ou d'une autorisation exclusive de recherche ou d'exploitation, le titulaire doit conclure un contrat pétrolier approuvé par décret pris en Conseil des ministres et signé, pour le compte de l'Etat, par le ministre chargé des hydrocarbures. Ce contrat pétrolier entre en vigueur dès sa signature par les parties sauf stipulation contraire de ce même contrat.

Article 102 : Le contrat pétrolier doit être conforme aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Il précise les droits et obligations des parties et les conditions suivant lesquelles le titulaire réalisera les opérations pétrolières dans les zones contractuelles qui lui sont attribuées. Le contrat pétrolier précise notamment les obligations du titulaire en matière de programme de travail minimum.

Article 103 : L'Etat est tenu au respect des obligations de confidentialité fixées par le contrat pétrolier. A ce titre, sauf disposition législative contraire, les renseignements et documents recueil-lis par l'administration ou l'organisme public, auprès du titulaire, ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des tiers sans l'autorisation dudit titulaire. Lesdits renseignements et documents peuvent être utilisés par l'Etat pour son propre compte. A partir de la date d'expiration de l'autorisation ou du permis, l'Etat peut communiquer librement à des tiers l'ensemble des données pétrolières fournies par l'ancien titulaire de ce permis ou de cette autorisation.

Article 104 : Le contrat pétrolier est révisé à l'occasion du renouvellement du permis d'exploitation ou de l'autorisation exclusive d'exploitation, ou à tout moment par consentement mutuel des parties. Tout accord ou protocole visant à le modifier ou à le compléter fait l'objet d'un avenant qui ne peut entrer en vigueur qu'après son approbation par décret pris en Conseil des ministres et sa signature par le ministre chargé des hydrocarbures.

Chapitre II - Des différents types de contrats pétroliers

Article 105 : Les contrats pétroliers afférents à la recherche et à l'exploitation d'hydrocarbures, peuvent être :

- soit des contrats de concession attachés à l'octroi de titres miniers d'hydrocarbures;
- soit des contrats de partage de production attachés à l'octroi d'autorisations minières d'hydrocarbures.

Les contrats pétroliers afférents au transport des hydrocarbures sont des conventions de transport attachées à l'octroi d'autorisation de transport intérieur. Les conventions de transport font l'objet de textes spécifiques. Article 106 : Le contrat de concession fixe les droits et obligations de l'Etat et du titulaire pendant la période de validité du permis de recherche et, en cas de découverte d'un gisement commercial, pendant la période de validité du ou des permis d'exploitation qui s'y rattache (nt). Le titulaire du contrat de concession assume le financement des opérations pétrolières et disposes des hydrocarbures extraits, conformément aux stipulations dudit contrat, sous réserve des droits de l'Etat de percevoir la redevance ad valorem en nature.

Article 107 : Par le contrat de partage de production, l'Etat ou un organisme public, contracte les services d'un titulaire en vue d'effectuer pour son compte et de façon exclusive, à l'intérieur de la zone contractuelle, les activités de recherche et, en cas de découverte d'un gisement commercial, les activités d'exploitation. Le titulaire assure le financement de ces opérations pétrolières.

Article 108 : Dans le cadre d'un contrat de partage de production, la production d'hydrocarbures est partagée entre l'Etat et le titulaire, conformément aux stipulations dudit contrat. Le titulaire reçoit alors une part de la production au titre du remboursement de ses coûts et de sa rémunération en nature, suivant les modalités ci-après :

- Selon un rythme défini au contrat pétrolier, une part de la production totale d'hydrocarbures, nette de la redevance ad valorem définie à l'article 113 ci-dessous, est affectée au remboursement des coûts pétroliers effectivement sup-portées par le titulaire au titre du contrat, pour la réalisation des opérations pétrolières. Cette part, couramment appelée " cost oil " ou " production pour la récupération des coûts", ne peut être supérieure à un pourcentage de la production couramment appelé " cost stop " ou " pourcentage de la production affectée à la récupération des coûts" dont le taux maximum est fixé à l'article 120 ci-dessous. Le contrat de partage de production définit par ailleurs les coûts pétroliers récupérables, leurs modalités particulières d'amortissement, ainsi que les conditions de leur récupération par prélèvement sur la production ;
- Le solde de la production totale d'hydrocarbures, après déduc-tion de la redevance ad valorem et de la part prélevée au titre du paragraphe ci-dessus, couram-ment appelé " profil oil " ou " production pour la rému-nération ", est partagé entre l'Etat et le titulaire, selon les modalités fixées dans le contrat pétrolier. La part de l'Etat au titre de ce " profil oil", couram-ment appelée " tax oil ", ne sera pas inférieure au taux fixé à l'article 120 ci-dessous.

Titre IV - Du régime Fiscal, Douanier et de Changes des opérations pétrolières

Chapitre 1 - Du régime fiscal

Article 109 : Le titulaire est assujetti au paiement des impôts, taxes et redevances prévus à la présente loi ainsi que ceux prévus au régime fiscal de droit commun dans ses dispositions non contraires à la présente loi. Les règles d'assiette, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de sanction, de prescription et de contentieux relatives aux impôts, taxes et redevances sont celles fixées par la législation fiscale, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et des stipulations du contrat pétrolier.

Article 110 : Tout titulaire est assujetti lors de l'attribution, du renouvellement, de la prorogation, et à toute mutation de son permis ou de son autorisation, au paiement de droits fixes dont les taux sont fixés par la loi des finances de la République du Niger.

Article 111 : L'attribution d'un permis de recherche ou d'une autorisation de recherche donne lieu au paiement à l'Etat d'un bonus de signature dont le montant est précisé dans le contrat pétrolier. De même, un bonus de signature, dont le montant est précisé dans le contrat pétrolier, est payé à l'Etat en cas d'attribution d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusive d'exploitation sur une zone géographique non couverte par un permis de recherche ou une autorisation exclusive de recherche. La déductibilité ou non de ces bonus de signature aux fins du calcul de l'impôt direct sur les bénéfices et sa récupération ou non au titre du cost oil fait l'objet d'une stipulation du contrat pétrolier.

Article 112 : Tout titulaire, y compris les co-titulaires pris conjointement, d'un permis de recherche, d'une autorisation de recherche, d'un permis d'exploitation, d'une autorisation exclusive d'exploitation ou d'une autorisation de transport intérieur est soumis au paiement d'une redevance superficiaire annuelle, calculée selon le barème ci-après (en francs CFA) :

1. Permis de recherche et autorisation exclusive de recherche :

- première période de validité : 500F/Km2/an
- deuxième période de validité 1 500F/Km2/an
- troisième période de validité : 2500F/Km2/an
- prorogation : 5000F/Km2/an

2. Permis d'exploitation et autorisation exclusive d'exploitation :

- première période de validité : 1 500 000F/Km2/an
- deuxième période de validité : 2 000 000F/Km2/an
- autorisation de transport intérieur : 1 500 000F/Km2/an

La liquidation et le recouvrement de cette redevance superficiaire sont effectués annuellement par le ministre en charge des hydrocarbures pour le compte du ministère en charge des finances.

Article 113 : le titulaire d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusion d'exploitation est soumis au paiement d'une redevance proportionnelle à la production dite " redevance ad valorem ". Le taux de cette redevance ad valorem est fixé :

-Entre 12,5% et 15% en ce qui concerne le pétrole brut ;
-Entre 2,5% et 5% en ce qui concerne le gaz naturel.

La redevance ad valorem est payable, pour tout ou partie, soit en nature. Lorsque la redevance est perçue en espèces, elle est liquidée mensuel-lement à titre provisoire, et trimestriellement à titre définitif.
Lorsque la redevance est perçue en nature, elle est liquide mensuellement. Les règles d'assiette, de liquidation et de recouvrement de la redevance ad valorem dans le contrat pétroliers.
La liquidation de cette redevance ad valorem est effectuée par le ministère en charge des hydrocarbures et son recouvrement par le ministère en charge des finances.

Article 114 : Les bénéfices imposables que le titulaire d'un titre minier d'hydrocarbures retire, à raison de ses activités de recherche et d'exploitation, sont soumis au paiement d'un impôt direct sur les bénéfices.
Le taux de cet impôt varie entre un taux minimum qui ne peut être inférieur à 45% et un taux maximum qui ne peut être supérieur à 60% en fonction d'un ratio représentant la rentabilité de l'exploitation.
Les modalités de détermination de ce ratio sont fixées dans le contrat pétrolier.

Article 115 : Le titulaire est autorisé à tenir sa comptabilité e dollars ou en euros et à libeller son capital social dans la même monnaie.
Les modalités de cette tenue sont précisées au contrat pétrolier.
Les déclarations fiscales annuelles des résultats, sur la base desquelles est effectué le paiement de l'impôt direct sur les bénéfices, peuvent être établies en dollars ou en euros.
Toutefois, il est également remis à l'administration fiscale des déclarations annuelles exprimées en francs CFA. Dans cas, les montants figurant dans la déclaration sont convertis en utilisant le taux de change du jour de clôture de l'exercice fiscal concerné.

Article 116 : Le titulaire tient, notamment aux fins du calcul de l'impôt direct sur les bénéfices, par année civile, une comptabilité séparée pour chacune de la République du Niger.
Cette comptabilité permet opérations et les éléments d'actif et de passif qui y sont affectés ou s'y rattachent directe-ment.
Le résultat net impossible de chaque titulaire visé à l'article 114 ci-dessus, est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cet exercice par le titulaire.
L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actifs sur le total formé au
passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions autorisées ou justifiées. Le montant non apuré du déficit que le titulaire justifie avoir subi au titre des opérations pétroliers, est admis en déduction du bénéfice imposable des exercices suivants, conformément au délai de report prévu par le code des impôts, sous réserve des dispositions plus favorables prévues au contrat pétrolier.

Article 117 : Pour permettre la détermination du bénéfice imposable de chaque titulaire, doivent être porté

-Au crédit du compte d'exploitation général, tous les revenus ou produits se rapportant directement ou indirectement aux……..
-Au crédit du compte d'exploitation général, tous les revenus ou produits se rapportant directement ou indirectement aux opérations pétrolières ou connexes à celles-ci, étant précisé que la valeur de la production commercialisée doit être conforme au prix courant du marché international établi suivant les dispositions du contrat pétrolier ;
-Au débit du compte d'exploi-tation général, toutes les pertes et charges supportées pour les besoins des opérations pétro-lières, à l'exception de l'impôt direct sur les bénéfices visé à l'article 114 ci-dessus.

Article 118 : Les règles d'assiette, de liquidation et de recouvrement de l'impôt direct sur les bénéfices sont celles que prévoient, en la matière, la législation fiscale en vigueur en République du Niger, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi et du contrat pétrolier.

Article 119 : Le bénéfice net est établi après déduction de toutes les charges supportées pour les besoins des opérations pétrolières.
Celles-ci comprennent notamment, conformément aux dispositions du régime fiscal de droit commun et sous réserve des dérogations prévues au présent article :

a) Les frais généraux de toutes natures, les dépenses de personnel et les charge y afférentes, les loyers des immeubles, les coûts des fournitures, les coûts des prestations de services fournies au titulaire, sous réserves des dispositions ci-dessous ;
" Les coûts du personnel et des fournitures, les rémunérations de certains services fournis par des sociétés affiliées ou par des personnes physiques ou morales étrangères sont déduc-tibles à condition qu'ils soient justifiés et qu'ils n'excédent pas ceux qui seraient normalement facturés dans des conditions de pleine concurrence entre un vendeur et un acheteur pour des fournitures ou des services similaires dans l'industrie pétrolière internationale.
" Est également déductible, la fraction raisonnable des frais généraux de siège pour la quote-part des opérations faites en République du Niger. Toutefois, l'imputation aux coûts pétroliers des frais généraux de siège est plafonnée à un pourcentage, qui sera le même que celui appliqué par l'opérateur à ses co-titulaires pour la récupération desdits frais. La liste des dépenses pouvant faire partie des frais généraux de siège est prévue au contrat pétrolier.

b) Les amortissements portés en comptabilités, dans la limite des taux définis à l'annexe au contrat pétrolier, y compris les amortissements qui auraient été différés au cours des exercices précédents déficitaires. Le calcul des amortissements prend effet à compter de la date de mise en service des immobilisations concernées ;

c) Les intérêts des capitaux mis par des tiers à la disposition du titulaire pour les besoins des opérations pétrolières, dans la mesure où ils n'excédent pas les taux normaux en usage sur les marchés financiers internationaux pour des prêts de natures similaires. Il en est de même des intérêts servis aux actionnaires ou à des sociétés affiliées à raison des sommes qu'ils mettent à la disposition du titulaire en sus de leur part dans le capital, à condition que ces sommes soient affectées à la couverture d'une quote-part raisonnable des investissements nécessaires aux opérations pétrolières ; lorsque les emprunts auprès des tiens sont effectués à l'étranger, ils doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé des finances ;

d) La déduction faite des amortissements déjà pratiqués, les pertes de matériels ou de biens résultant de destruction, de mise au rebut ou d'avaries, les créances ir-récouvrables dûment justifiées et les indemnisations versées aux tiers à titre de dommages intérêts ;

e) Le montant total de la redevance ad valorem acquittée en espèces ou en nature dans les conditions précisées à l'article 113 ci-dessus ;

f) Les provisions justifiables constituées pour faire face à des pertes ou charges que des événements en cours rendent probables, en particulier la provision pour l'abandon des gisements et la remise en état des sites, constituée conformément à la réglementation en vigueur et au contrat pétrolier ;

g) Sous réserve des stipulations contractuelles contraires, toutes autres pertes ou charges directement liées aux opérations pétrolières.

Article 120 : Le taux du cost stop, tel que défini à l'article 108 ci-dessus ne peut pas excéder 70%. Le taux du tax oil, tel que défini au même article ne peut être inférieur à 40% et varie en fonction d'un ratio représentant la rentabilité de l'exploitation. Les modalités de calcul de ce ratio sont précisées dans le contrat pétrolier.

Article 121 : Le prix de vente unitaire du pétrole brut et du gaz naturel, pris en considération pour le calcul de la redevance ad valorem, de l'impôt direct sur les bénéfices, du cost oil et du tax oil est le prix du marché au point de livraison des hydrocarbures.
Ce prix, qui est conforme au prix courant du marché international, est calculé selon les modalités précisées dans le contrat pétrolier.

Article 122 : Les fournitures de biens et les prestations de services de toutes natures, y compris les études, qui se rapportent directement à l'exécution des opérations pétrolières, sont exonérées de toute taxation sur le chiffre d'affaires, de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes taxes assimilées dans les modalités prévues au contrat pétrolier.
Une liste des fournitures de biens et de prestations de services pouvant bénéficier de ces exonérations est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé des finances.
Cette liste est révisée en cas de besoin.
Les sous-traitants du titulaire bénéficient des exonérations prévues au présent article dans les conditions fixées par le contrat pétrolier.

Article 123 : A l'exclusion des droits fixes prévus à l'article 110ci-dessus, de l'impôt direct sur les bénéfices, de la redevance ad valorem, de la redevance superficiaire, de la part de profit oil revenant à l'Etat, des droits de timbre et d'enregistrement et de tous autres impôts et taxes prévus par la présente loi, le titulaire est exonéré de tous impôts et taxes intérieurs, notamment :

- l'impôt minimum forfaitaire ou son équivalent ;
- la taxe d'apprentissage ;
- la taxe sur certains frais géné-raux instituée par l'ordonnance n°83-33 du 14 septembre 1983 portant loi de finance pour l'année1984 ;
- la contribution des patentes ;
- les impôts et taxes de quelque nature que ce soit sur les intérêts et autres produits des sommes empruntées par le titulaire pour les besoins des opérations pétrolières ;
- les droits d'enregistrement consécutifs à la constitution des sociétés et aux augmentations de capital ;
- la taxe immobilière et autres impôts fonciers à l'exception de ceux exigibles sur les immeubles à usage d'habitation.

Les exonérations visées au présent article ne s'appliquent pas aux rede-vances pour services rendus, notamment la redevance ORTN, les péages routiers, la redevance de chasse.

Article 124 : Pour la conduite des opérations pétrolières, le titulaire est tenu, sous réserve des conventions de non double imposition, d'opérer, dans les conditions de droit commun, une retenue à la source au titre des rémunérations versées à des person-nes physiques ou morales domiciliées à l'étranger en raison des services qui lui auront été rendus par ces derniers. Cette retenue à la source porte sur l'assistance technique, financière et comptable, la quote-part des frais de siège se rapportant aux opérations faites en République du Niger, la location d'équipements, de matériels, la fourniture d'informations d'ordre industriel, commercial, scientifique et technique et sur toutes prestations de services rendues au titulaire par ses sous-traitants et les sociétés affiliées. Les sous-traitants du titulaire qui relèvent de l'impôt direct sur les bénéfices en application des règles de droit commun, peuvent opter pour le régime de la retenue à la source prévue au premier alinéa du présent article, en raison des rémunérations qui leurs sont servies par le titulaire dans le cadre des opérations pétrolières.
Dans ce cas, le sous-traitant doit renoncer expressément à l'imposition suivant les règles de droit commun et n'est pas tenu de déposer de déclaration statistique et fiscale.
Le titulaire demeure soumis à toutes les obligations d'assiette et de paiement relatif aux impôts et taxes prélevées à la source pour le compte du trésor public, notamment en matière d'impôt sur les salaires et les traitements, les bénéfices industriels, commerciaux et non commerciaux, à l'exception de tout impôt et taxe sur les intérêts payés à des prêteurs non résidents pour les fonds concernant les opérations pétrolières.

Article 125 : Sous réserve des dispositions des articles 122, 124 et 137, les sous-traitants sont soumis au régime fiscal et douanier de droit commun pendant toute la durée des opérations pétrolières.

Article 126 : Le titulaire dépose auprès des services compétents du ministère en charge des finances, tous les documents et déclarations prévus par la réglementation de droit commun, même si ceux-ci se rapportent à des opérations exonérées de tous droits ou taxes en application de la présente loi.

Article 127 : Le contrat pétrolier doit prévoir le montant de la contribution annuelle à la formation des agents du ministère chargé des hydrocarbures, due par le titulaire, y compris les co-titulaires pris conjointement.
Dans tous les cas, cette contribution qui est recouvrée par le ministère en charge des hydrocarbures, ne peut être inférieure à :

- cent cinquante mille (150 000) dollars pour chaque permis de recherche ou autorisation exclusive de recherche ;
- deux cent mille (200 000) dollars pour chaque permis d'exploitation ou autorisation exclusive d'exploitation.

Article 128 : Chaque permis de recherche, autorisation exclusive de recherche, permis d'exploitation, autorisation exclusive d'exploitation ou autorisation de transport intérieur fait l'objet d'une comptabilité séparée.

Article 129 : Les revenus résultant d'activités exercées sur le territoire de la République du Niger autres que celles liées aux activités de recherche, d'exploitation, de construction et d'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par canalisations, sont imposables dans les conditions de droit commun.

Chapitre 2 - Du régime douanier

Article 130 : Les titulaires et leurs sous-traitants peuvent importer en République du Niger les produits, matériels, matériaux, machines et équipements nécessaires à la réalisa-tion des opérations pétrolières, sans préjudice du droit de préférence accordé aux entreprises nigériennes pour la fourniture de ces biens en vertu des dispositions de la présente loi. Sous réserve des dispositions particu-lières ci-après, ces importations régies par les dispositions du Code des douanes en vigueur en République du Niger et des textes pris pour son application.

Article 131 : Les dispositions douanières auxquelles sont soumises les importations réalisées par le titulaire d'une autorisation de transport intérieur ou ses sous-traitants sont régies suivant les stipulations du contrat pétrolier associé.

Article 132 : Sont admis en franchise de tous droits et taxes d'entrée, y compris toute taxe sur le chiffre d'affaires, à l'exception de la redevance statistique, l'importation des produits, matériels, matériaux, machines et équipements destinés, directement, exclusivement et à titre définitif, aux opérations effectuées dans le cadre d'une autorisation de prospection, d'une autorisation exclusive de recherche ou d'un permis de recherche.

Article 133 : Les produits, matériels, matériaux, machines et équipements destinés, directement, exclusivement et à titre définitif aux opérations pétrolières d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusive d'exploitation, sont exonérés de tous droits et taxes d'entrée, y compris toute taxe sur le chiffre d'affaires, à l'exception de la redevance statistique, pendant les cinq (5) premières années qui suivent l'octroi de ce permis ou cette autorisation. Au-delà de la période de cinq (5) ans visée à l'alinéa ci-dessus, les importations des produits, matériels, matériaux, machi-nes et équipements exonérés au cours de cette période sont soumises au régime de droit commun.

Article 134 : Les exonérations prévues aux articles 132 et 133 ci-dessus s'étendent aux fournitures, pièces détachées et parties de pièces détaches destinées aux produits, matériels, matériaux, machines et équipements liés directement, exclusi-vement et à titre définitif aux opérations pétroliers.

Article 135 : La liste des produits, matériels, matériaux, machines et équipements ainsi que les fournitures, pièces détachées et parties de pièces détachées s'y rattachant, exonérés en vertu des dispositions du présent chapitre est fixée par arrêté interministériel singé conjointement par le Ministre chargé des finances et le Ministre chargé des hydrocarbures. Elle est annexée au contrat pétrolier et, sous réserve des droits acquis par les titulaires, elle peut être révisée dans les mêmes formes pour tenir compte des évolutions techniques. Le bénéfice des exonérations prévues au présent chapitre est subordonné à l'accomplis-sement des formalités prévues par le décret d'application.

Article 136 : Les produits, matériels, matériaux, machines et équipements affectés aux opérations pétrolières et destinés à être réexportés en l'état ou après avoir subi une transformation sont placés pris les taxes sur le chiffre d'affaires, pendant toute la durée de leur séjour sur le territoire de la République du Niger. Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, la réexportation des produits, matériels, matériaux, machines et équipements susmentionnés, confor-mément aux dispositions régissant le régime suspensif dont ils bénéficient ne donne lieu au paiement d'aucun droit de sortie. Le bénéfice du régime suspensif prévu au présent article est subordonné à l'accomplissement des formalités prévues par le décret d'application.

Article 137 : Les exonérations et régimes suspensifs prévus au présent chapitre s'appliquent également aux sous-traitants d'un titulaire, sous réserve que la liste de leurs importations destinées aux opérations pétrolières soit visée par ledit titulaire, ladite liste doit être conforme à celle-ci prévue à l'article 135.

Article 138 : Conformément aux dispositions du Code des douanes, le personnel expatrié employé par le titulaire en République du Niger bénéficiera de la franchise des droits et taxes grevant l'importation de ses effets et objets personnels en cours d'usage.

Article 139 : La part des hydrocarbures revenant au titulaire de son contrat pétrolier est exportée en franchise de tout droit de sortie.

Article 140 : Les importations et exportations sont assujetties à toutes les formalités requises par l'adminis-tration des douanes. Toutefois, à la demande du titulaire ou de ses sous-traitants, et sur proposition du Ministre chargé des hydrocarbures, le Ministre chargé des finances peut, en tant que de besoin, prendre toutes mesures de nature à accélérer d'importation ou d'exportation.

Chapitre 3 : Du régime des changes.

Article 141 : Tout titulaire est soumis à la réglementation des changes en vigueur en République du Niger sous réserve des dispositions du présent titre. Le titulaire bénéficie des garanties suivantes pendant la durée de validité de son permis ou de son autorisation sous réserve du respect de ses obligations légales et conventionnelles en matière de change

- Le droit d'ouvrir et d'opérer en République du Niger et à l'étranger des comptes bancaires en monnaie locale et en devises ;
- Le droit de transférer de conserver librement à l'étranger les recettes des ventes d'hydrocarbures réalisées en République du Niger, les dividendes et les produits de capitaux investis, ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de ses avoirs ;
- Le droit d'encaisser librement à l'étranger les fonds acquis ou empruntés à l'étranger, y compris les recettes provenant des ventes de sa quote-part de production, et d'en disposer librement, dans la limite des montants excédants ses obliga-tions fiscales et ses besoins locaux pour les opérations pétrolières sur le territoire de la République du Niger ;
- Le droit de payer directement à l'étranger les fournisseurs non-résidents de biens et de services nécessaires à la conduite des opérations pétrolières.

Article 142 : Il est garanti au personnel étranger, résidant en République du Niger et employé par le titulaire, la libre conversion et le libre transfert, dans son pays d'origine, de tout ou partie des sommes qui lui sont dues, sous réserve qu'il se soit acquitté de ses impôts et cotisations diverses conformément à la réglementation en vigueur en République du Niger.

Le contrat pétrolier peut stipuler que les sous-traitants du titulaire de nationalité étrangère et leurs employés expatriés bénéficient des mêmes garanties.

Article 143: Le titulaire est tenu de transmettre périodiquement à l'Etat, suivant les modalités convenues dans le contrat pétrolier, l'ensemble des informations relatives aux mouvements de capitaux et paiements effectués par lui et jugés nécessaires à la tenue des comptes de la nation en matière de balance des paiements, intervenus

- Entre la République du Niger et tout Etat étranger, d'une part ;
- Et entre tout Etat étranger et la République du Niger, d'autre part.

Article 144 : Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par le décret d'application et le contrat pétrolier.

Titre v - Des Dispositions Adminis-tratives et Financières

Chapitre I - Des ristournes et de la répartition des recettes pétrolières

Article 145 : Une ristourne de dix pour cent (10%) est concédée aux agents du Ministère chargé des hydrocarbures sur les droits fixes et la redevance superficiaire qu'ils liquident et recouvrent pour le compte du Ministère Chargé des Finances. Une ristourne dix (10) francs CFA par baril produit, est concédée aux agents du Ministère Chargé des Hydrocarbures sur la redevance ad valorem qu'ils liquident. Une ristourne de cinquante pour cent (50%) est concédée aux agents du Ministère Chargé des Hydrocarbures sur les pénalités qu'ils liquident et recouvrent pour le compte du Ministère Chargé des Finances. Un arrêté conjoint du Ministre chargé des hydrocarbures et du Ministre chargé des finances fixe les modalités d'application des dispositions du présent article.

Article 146 : Les recettes pétrolières constituées par la redevance ad valorem, les droits fixes et la redevance superficiaire, déduction faite des ristournes concédées aux agents du Ministère en chargé des hydrocarbures, sont répartis comme suit :

- 85% pour le budget national ;
- 15% pour le budget des communes de la région concernée par les opérations pétrolières, pour le financement du développement local.

Les modalités de répartition de la part des recettes attribuée aux communes de la région concernée sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Chapitre II - De la surveillance administrative et technique et du contrôle financier.

Article 147 : Les opérations pétrolières sont soumises aux conditions de surveillance et de contrôle prévues par la présente loi, les textes pris pour son application et le contrat pétrolier.

Article 148 : Les agents de la direction des hydrocarbures veillent, sous l'autorité du Ministre chargé des hydrocarbures, au respect de la présente loi et des textes pris pour son application.
Ils assurent la surveillance administrative et technique des opérations pétrolières. Ils procèdent à l'élaboration, à la conservation et à la diffusion de la documentation relative aux hydrocarbures. Ils ont, à cet effet, le pouvoir de procéder à tout moment, à toutes mesures de vérification d'indices ou de gisements et ont, à tout instant, accès aux travaux et installations de l'opérateur. Ce dernier est tenu de leur fournir toute la documentation relative à ces travaux et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils concourent avec les inspecteurs du travail au suivi de l'application de la législation du travail dans les entreprises visées par la présente loi.
L'opérateur et ses sous-traitants se soumettent aux mesures qui peuvent leur être dictées pendant les missions d'inspection ou à la suite de ces missions, y compris l'installation, à leurs frais, d'équipements, en vue de prévenir ou de faire disparaître les causes de danger que les opérations pétrolières feraient courir à la sécurité publique, civile, à leur personnel, à l'hygiène, à l'environnement ou à la conservation des sites et réserves classés, des sources ainsi que des voies publiques.
Toutefois, le titulaire est consulté pour les modalités d'exécution de ces mesures afin de préserver les intérêts des différentes parties.

Article 149 : En cas de survenance d'accident grave pendant le déroulement des opérations pétrolières, l'opérateur ou ses sous-traitants en informent les autorités administratives compétentes et le Ministre chargé des hydrocarbures, par tous les moyens et dans les plus brefs délais.

Article 150 : L'Etat peut faire examiner et vérifier, pour chaque année civile, par ses propre soins ou par un cabinet spécialisé de son choix, la bonne exécution des contrats pétroliers ainsi que la conformité, la régularité et la sincérité de l'ensemble des opérations pétrolières. Ces vérifications sont effectuées sous l'autorité du Ministre chargé des hydrocarbures.

Article 151 : Les frais liés aux opérations d'examen et de vérification prévues à l'article 150 ci-dessus sont supportés en tout ou partie par le titulaire dans les limites des montants prévus à cet effet dans le contrat pétrolier. Les modalités d'application du présent sont précisées par le décret d'application et le contrat pétrolier.

Titre VI - Des Infractions et sanctions et du règlement des différends

Chapitre 1 - Des infractions et sanctions

Article 152 : Au cas où le titulaire commet des violations graves aux dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application et du contrat pétrolier, le ministre chargé des hydrocarbures adresse audit titulaire une mise en demeure de remédier aux manquements constatés dans les délais prescrits par cette mise en demeure, qui ne peuvent être inférieurs à trente jours (30). En cas d'urgence, le titulaire peut être mis en demeure de remédier sans délais aux manquements constatés. Le ministre chargé des hydrocarbures peut, avant l'expiration des délais prescrits par la mise en demeure, prononcer à titre conservatoire la suspension des opérations pétrolières. Si à l'expiration des délais impartis, la mise en demeure n'est pas suivie d'effets, le retrait de l'autorisation ou du permis est prononcé :

- Par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures s'il s'agit d'une autorisation de prospection, d'un permis de recherche, ou d'une autorisation exclusive de recherche;
- Par décret pris en Conseil des ministres, s'il s'agit d'un permis d'exploitation, d'une autorisation exclusive d'exportation ou d'une autorisation de transport intérieur.

L'appréciation de la gravité de la violation visée au présent article, est laissée à la discrétion du ministre chargé des hydrocarbures. La décision de retrait ne constitue pas une cause d'exonération ou de réduction de la responsabilité encourue par le titulaire en vertu du contrat pétrolier ou de toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur.

Article 153 : Les sanctions prévues à l'article 152 ci-dessus peuvent égale-ment être prononcées suivant le cas, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures ou par décret pris en Conseil des ministres, en cas de faillite, de cessation de paiement, de dépôt de bilan, de mise en redressement ou en liquidation judiciaire du titulaire suivant les lois de quelque pays que ce soit.

Article 154 : Le titulaire encoure les sanctions civiles et pénales prévues par les lois en vigueur en cas de violation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement et aux établis-sements classés dangereux, insalubres ou incommodes. Il ne peut être exonéré de sa responsabilité en raison de la participation de l'Etat ou d'un organisme publics à l'autorisation ou au permis concerné, quelle que soit la ferme ou la nature juridique de cette participation.

Article 155 : Toute personne qui, sans autorisation, aura réalisé des opérations pétrolières en République du Niger sera passible d'une amende de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA à cinq cents millions (500 000 000) de francs CFA. Tout titulaire qui aura réalisé des opérations pétrolières en République du Niger sur un périmètre non couvert par son autorisation ou son permis sera passible d'une amende de cent millions (100 000 000) de francs CFA à un milliards (1 000 000 000) de francs CFA. Outre les sanctions prévues ci-dessus, le contrevenant s'expose à la saisie des produits fraudés et est déféré devant un tribunal pour répondre de ses actes délictueux.

Article 156 : Nonobstant les sanctions prévues au présent chapitre, le titulaire encourt les sanctions et responsabilités prévues dans le contrat pétrolier et les textes en vigueur pour toutes violations de ses obligations légales et contractuelles.

Chapitre 2 - Du règlement des différends

Article 157 : Sous réserve des stipulations du contrat pétrolier, les recours dirigés contre les décisions de retrait des permis ou autorisations ou de déchéance des contrats pétroliers, doivent être exercés dans les délais prévus en matière de recours pour excès de pouvoir contre les décisions administratives. Les décisions de retrait ou de déchéance annulées, le cas échéant, par les tribunaux compétents, donnent lieu à indem-nisation du titulaire en cas de faute de l'administration établie par lesdits tribunaux.

Article 158 : Les différends nés de l'application de la présente loi ou des textes pris pour son application relèvent de la compétence des juridictions de la République du Niger. Toutefois, le contrat pétrolier peut comporter une clause prévoyant une procédure de conciliation et d'arbitrage en vue du règlement de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'appli-cation de ses stipulations.

Titre VII - Des Dispositions diverses transitoires et finales.

Article 159 : le contrat pétrolier peut compter des clauses prévoyant notamment la stabilité des règles juridiques et des conditions économiques et fiscales applicables aux opérations pétrolières.

Article 160 : La présente loi ne s'applique qu'aux contrats pétroliers conclus postérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois, les titulaires des permis de recherche octroyés avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent demander à bénéficier de ses dispositions. Dans ce cas, ils sont tenus d'accepter la renégociation de leurs contrats pétroliers et leur mise en conformité avec l'ensemble des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Article 161 : La présente loi abroge les dispositions antérieures régissant les opérations pétrolières, notamment celles de la loi n°2006-027 du 09 août 2006.

Article 162 : Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d'application de la présente loi.

Article 163 : la présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée loi de l'Etat.

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Rappel des Textes : Extraits de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la Mer.

Partie X : Droits d'accès des Etats sans Littoral
à la mer et Liberté de Transit

Article 124 :
1. Aux fins de la Convention, on entend par :

a) ''Etat sans littoral'' : tout Etat qui ne possède pas de côté maritime ;
b)''Etat de transit'' : tout Etat avec ou sans côte maritime, situé entre un : Etat sans littoral et la Mer, à travers le territoire duquel passe le trafic en transit ;
c)''Trafic et transit'' : le transit de personnes, de bagages, de biens et de moyens de transport à travers le territoire d'un ou de plusieurs Etats de transit, lorsque le trajet dans ce territoire, qu'il y ait ou non trans-bordement, entreposage, rupture de charge ou changement de mode de transport, ne représente qu'une fraction d'un voyage complet qui commence ou se termine sur le territoire de l'Etat sans littoral ;
d)''Moyens de transport'' :
-le matériel ferroviaire roulant, les navires servant à la navigation maritime, lacustre ou fluviale et les véhicules routiers ;
-lorsque les conditions locales l'exigent, les porteurs et les bêtes de charge.

2. les Etats sans littoral et les Etats de transit peuvent convenir d'inclure dans les moyens de transport les pipelines et les gazoducs et des moyens de transports autre que ceux mentionnés au paragraphe 1.

Article 125 : Droit d'accès à la mer et Liberté de Transit

1. Les Etats sans littoral ont le droit d'accès à la mer et depuis la Mer pour l'exercice des droits prévus dans la Convention, y compris ceux relatifs à la liberté de la haute mer et au patrimoine commun de l'humanité. A cette fin, ils jouissent de la liberté de transit à travers le territoire des Etats de transit par tous moyens de transport.
2. Les conditions et modalités de l'exercice de la liberté de transit sont convenues entre les Etats sans littoral et les Etats de transit concernés par voie d'accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux.
3. Dans l'exercice de leur pleine souveraineté sur leur territoire, les Etats de transit ont le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour s'assurer que les droits et facilités stipulés dans la présente partie au profit des Etats sans littoral ne portent en aucune façon atteinte à leurs intérêts légitimes.

Article 126 : Exclusion de l'application de la clause de la nation la plus favorisée.
Les dispositions de la Convention ainsi que les accords particuliers relatifs à l'exercice du droit d'accès à la Mer et depuis la Mer qui prévoient des droits et des facilités en faveur des Etats sans littoral en raison de leur situation géographique particulière sont exclus de l'application de la clause de la nation la plus favorable.

Article 127 : Droits de douane, taxe et autres redevances.

1. Le trafic en transit n'est soumis à aucun droit de douane, taxe ou autre redevance, à l'exception des droits perçus pour la prestation de services particuliers en rapport avec ce trafic.

2. Les moyens de transport en transit et les autres facilités de transit prévus pour l'Etat sans littoral et utilisés par lui ne sont pas soumis à des taxes ou redevances plus élevées que celles qui sont perçues pour l'utilisation de moyens de transport de l'Etat de transit.

Article 128 : Zones franches et autres facilités douanières.

Pour faciliter le trafic en transit, des zones franches ou d'autres facilités douanières peuvent être prévues aux ports d'entrée et de sortie des Etats de transit, par voie d'accord entre ces Etats et les Etats sans littoral.

Article 129 : Coopération dans la construction et l'amélioration des moyens de transport
Lorsqu'il n'existe pas dans l'Etat de transit de moyens de transport permettant l'exercice effectif de la liberté de transit, ou lorsque les moyens existants, y compris les installations et les équipements portuaires, sont inadéquats à quelque égard que ce soit, l'Etat de transit et l'Etat sans littoral concerné peuvent coopérer pour en construire ou améliorer ceux qui existent.

Article 130 : mesures destinées à éviter les retards ou les difficultés de caractère technique dans l'acheminement du trafic en transit, ou à en éliminer les causes

1. L'Etat de transit prend toutes les mesures appropriées pour éviter les retards ou les difficultés de caractère technique dans l'acheminement du trafic en transit ;

2. Les autorités compétentes de l'Etat de transit et celles de l'Etat sans littoral coopèrent, en cas de retard ou de difficultés, afin d'en éliminer rapidement les causes.

Article 131 : Egalité de traitement dans les ports de Mer

Les navires battant pavillon d'un Etat sans littoral jouissent dans les ports de Mer d'un traitement égal à celui qui est accordé aux autres navires étrangers.

Article 132 : Octroi de facilités de transit plus étendues
La Convention n'implique en aucune façon le retrait de facilités de transit plus étendu que celles qu'elle prévoit, qui auraient été convenues entre des
Etats Parties ou accordées par un Etat Partie. De même, la Convention n'interdit aucunement aux Etats Parties d'accorder ainsi à l'avenir des facilités plus étendues.