TEXTES LEGISLATIFS
                                            ET REGLEMENTAIRES

Loi n°2007-01 du 31 janvier 2007
portant Code Pétrolier

Titre I : Des dispositions Communes aux opérations pétrolières

Chapitre I
- Des dispositions générales.

Article Premier - La présente loi fixe le régime juridique, fiscal, douanier et de change des activités de prospection, de recherche, d'explo-ration et de transport des hydro-carbures sur le territoire de la République du Niger.
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas :

-aux activités relevant du secteur pétrolier aval ;
-aux activités régies par le Code minier en vigueur en République du Niger.

Article 2 - Pour l'application de la présente loi, on entend par :

Accord d'unitisation : l'accord par lequel plusieurs titulaires de permis d'exploitation ou d'autorisations exclusives d'exploitation contigus et portant sur un même gisement commercial, désignent un opérateur unique pour le gisement et s'entendent sur les conditions de financement des dépenses et de partage des produits résultant du développement et de l'exploitation de ce gisement ;

Année civile : une période de douze (12) mois consécutifs commençant le premier (1er) janvier et se terminant le trente et un (31) décembre suivant ;

Autorisation :

-l'autorisation de prospection,
-l'autorisation exclusive de recherche,
-l'autorisation exclusive d'exploitation,
-ou l'autorisation de transport intérieur ;

Autorisations : au moins deux autorisations de même nature ou de nature différentes ;
Autorisation minière d'hydrocar-bures : au singulier, l'autorisation exclusive de recherche ou l'autorisation exclusive d'exploitation. Au pluriel, aux moins deux autorisations minières d'hydrocarbures de même nature ou de natures différentes ;

Co-titulaire : la personne titulaire avec d'autres d'un permis ou d'une autorisation ;

Consortium : tout groupement de sociétés ou autres entités juridiques constitué en vue d'effectuer des opérations pétrolières de quelques natures que ce soit, dont les membres sont conjointement titulaires d'un permis ou d'une autorisation. Un consortium peut être créé postérieurement à la conclusion d'un contrat pétrolier. Le terme consortium n'est utilisé dans la présente loi que dans un souci de commodité et ne saurait en aucun cas indiquer une intention quelconque de la part des sociétés et personnes morales constituant le Consortium, de former entre elles une entité dotée de la personnalité juridique d'après les lois de quelque Etat ou juridiction que ce soit ;

Contrat de concession : le contrat pétrolier, attaché à un permis de recherche, dans lequel l'Etat s'engage, en cas de découverte d'hydrocarbures jugée commerciale, à octroyer un permis d'exploitation ;

Contrat de partage de production : le contrat pétrolier dans lequel le titulaire s'engage à effectuer les opérations pétrolières, à ses frais et risques, pour le compte de l'Etat moyennant une part des hydrocarbures produits sur la zone contractuelle liée comme rémunération en cas d'exploitation ;

Contrat pétrolier : le contrat attaché à une autorisation minière d'hydrocarbures, un titre minier d'hydrocarbures ou une autorisation de transport intérieur dans lequel l'Etat et le titulaire s'entendent sur les conditions dans lesquelles ce dernier va effectuer les opérations pétrolières au Niger ;

Contrat pétrolier type : le projet de contrat de concession ou de contrat de partage de production annexé au décret d'application ;

Contrôle :

- Soit la détention directe ou indirecte par une personne physique ou morale, d'un pourcentage d'actions ou de parts sociales suffisant pour donner lieu à la majorité des droits de vote à l'assemblée générale d'une société ou pour permettre l'exercice d'un pouvoir déterminant de direction de la société concernée,
- Soit la minorité de blocage des décisions de l'assemblée géné-rale d'une société déterminée dans les conditions prévues par l'acte uniforme OHADA sur le droit des sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique,
- Soit l'exercice du pouvoir déter-minant de direction mentionné ci-dessus en vertu d'accords ou de pactes, statutaires ou non, conclus entre actionnaires.

Convention de transport : le contrat attaché à une autorisation de transport intérieur ;

Cost oil : la part de la production totale d'hydrocarbures d'une autorisation exclusive d'exploitation, nette de la redevance ad valorem, qui peut être affectée au remboursement des coûts pétroliers au titre d'un exercice fiscal ;

Coûts pétroliers : les charges encourues par le titulaire pour la conduite des opérations pétrolières selon les règles définies dans le contrat pétrolier et, le cas échéant, les règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale ;

Décret d'application : le décret pris pour l'application de la présente loi, mentionné à l'article 162 ci-dessous ;

Dollar : la monnaie ayant cours légal aux Etats-Unis d'Amérique ;

Données pétrolières : toutes informations et données géologiques, géophysiques et géochimiques obtenues par le titulaire à l'occasion des opérations pétrolières et notamment les diagraphies, cartes, études, rapports d'études, déblais de forage, carottes, échantillons, résultats d'analyses, résultats de tests, mesures sur les puits productifs, évolution des pressions ;

Etat : la République du Niger, toute personne physique ou toute personne morale de droit public dûment habilitée et autorisée pour agir en son nom ;

Etude de faisabilité : l'évaluation et la délimitation d'un gisement à l'intérieur d'une zone contractuelle ainsi que toute étude économique et technique permettant d'établir le caractère commercial ou non du gisement ;

Gaz naturel : le gaz sec et le gaz humide, produits isolément ou en association avec le pétrole brut ainsi que tout autre constituant gazeux extraits des puits ;

Gisement : une entité géologique imprégnée d'hydrocarbures ;

Gisement commercial : un gisement dont la rentabilité économique et la faisabilité technique ont été mises en évidence par une étude de faisabilité et qui peut être développé et exploité dans des conditions économiques, conformément aux règles en usage dans l'industrie pétrolière internationale ;

Hydrocarbures : pétrole brut et gaz naturel ;

Opérateur : toute société pétrolière titulaire ou Co-titulaire d'un permis ou d'une autorisation, à laquelle est confiée la charge de la conduite et de l'exécution des opérations pétrolières conformément aux stipulations du contrat pétrolier ;

Opérations pétrolières : les activités de prospection, de recherche, d'exploitation, de stockage et de traitement d'hydrocarbures, de cons-truction et d'exploitation de systèmes de transport des hydrocarbures par canalisations, entreprises sur le territoire de la République du Niger, à l'exclusion des activités de raffinage des hydrocarbures, de stockage et de distribution des produits pétroliers ;

Organisme public : l'établissement public à caractère industriel ou commercial, la société d'Etat ou la société d'économie mixte au sens de l'ordonnance n°86-001 du 10 janvier 1986 portant régime général des établissements publics, sociétés d'Etat et sociétés d'économie mixte ou des textes subséquents relatifs aux entreprises publiques ou parapubliques, créé en vue de l'exercice d'une ou de plusieurs opérations pétrolières ou habilité à exercer de telles activités conformément aux lois et règlements en vigueur en République du Niger ;

Permis ou titre minier d'hydrocarbures : au singulier, un permis de recherche ou un permis d'exploitation. Au pluriel, au moins deux titres miniers d'hydrocarbures de même nature ou de natures différentes ;

Pétrole brut : l'huile minérale brute, asphalte, ozokérite et tous autres hydrocarbures liquides à l'état naturel ou obtenus par condensation ou extraction, y compris les condensas et les liquides de gaz naturel.

Point de livraison : le point de transfert, par le titulaire à ses ache-teurs, de la propriété des hydrocarbures, soit au point de chargement F.O.B au port d'embarquement sur la côte maritime, soit à tout autre point fixé par le contrat pétrolier et situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la République du Niger ;

Produits pétroliers : tous les produits résultant des opérations de raffinage, notamment carburants automobiles, carburants aviation, soutes maritimes et pétrole lampant ;
Profit oil : le solde de la production totale d'hydrocarbures d'une autorisation exclusive d'exploitation, après déduction de la redevance ad valorem et de la part prélevée au titre du cost oil ;

Programme de travail minimum : les travaux et dépenses convenus entre l'Etat et le titulaire, que ce dernier s'engage à réaliser ;

Secteur pétrolier aval : les activités de raffinage des hydrocarbures, de transport, de stockage et de distribution des produits pétroliers ;

Société pétrolière : l'organisme public ou la société commerciale justifiant des capacités techniques et financières pour mener à bien tout ou partie des opérations pétrolières, y compris la construction ou l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par canalisations conformé-ment aux dispositions légales, réglementaires et contractuelles ;

Substances connexes : les substances extraites à l'occasion de la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, à l'exception des hydrocarbures elles-mêmes et des substances relevant du Code minier de la République du Niger ;

Système de transport des hydrocarbures par canalisations : les canalisations et installations affectées au transport des hydrocarbures, y compris les stations de pompage, les systèmes de télécommunication, les installations de stockage, de traitement et de chargement des hydrocarbures ainsi que tous les équipements accessoires, les extensions, modifications et ajouts à venir, construits sur ou traversant le territoire de la République du Niger ;

Tax oil : la part de l'Etat au titre du profit oil ;

Titulaire : la société pétrolière ou le consortium comprenant au moins une société pétrolière, autorisé à effectuer des opérations pétrolières en République du Niger en vertu d'une autorisation ou d'un permis. Le terme titulaire désigne également les cotitulaires ;

Zone contractuelle : à tout moment la superficie à l'intérieur du périmètre d'une autorisation ou d'un permis, après déduction, le cas échéant, des superficies rendues par le titulaire.

Article 3 : Les gisements et accumulations naturelles d'hydrocar-bures que recèlent le sol et le sous-sol du territoire de la République du Niger, découverte ou non, sont et demeurent la propriété exclusive de l'Etat.

Aux fins des opérations pétrolières, l'Etat exerce des droits souverains sur l'ensemble du territoire de la République du Niger.

Nul ne peut entreprendre des opérations pétrolières sur le territoire de la République du Niger s'il n'y a été préalablement autorisé par l'Etat, dans les conditions fixées par des textes en vigueur.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux propriétaires du sol.

Article 4 : Les données pétrolières sont la propriété de l'Etat et doivent être transmises au ministre chargé des hydrocarbures dès leur obtention, acquisition, préparation ou traitement, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi et les textes pris pour son application, et ne peuvent être publiées, reproduites ou faire l'objet de transaction sans l'approbation préalable du ministre chargé des hydrocarbures.

Article 5 : L'Etat traite en toute souveraineté les demandes d'autorisation de permis, ainsi que les offres de contrats pétroliers relatives à l'exercice des opérations pétrolières. Le rejet absolu ou conditionnel des demandes ou offres, qu'il soit motivé ou non, n'ouvre droit à aucun recours ni indemnisation au profit des requérants.

Sauf dispositions contraires de la présente loi et sous réserve des droits acquis, aucun droit de priorité ou de préférence ne peut être accordé à un requérant en cas d'offres ou demandes concurrentes.
Les modalités de demandes d'autorisation ou de permis, notamment les informations devant figurer dans les projets de contrats pétroliers soumis aux autorités compétentes, sont fixées par voie réglementaire.

Article 6 : L'octroi d'une autorisation ou d'un permis en vue de la réalisation d'opérations pétrolières ne fait pas obstacle à ce que des autorisations ou titres, aux fins de recherche ou d'exploitation de substances minérales autres que les hydrocarbures, soient accordés, le cas échéant à des tiers, sur la zone contractuelle objet de l'autorisation ou du permis concerné.

Réciproquement, l'octroi d'autorisations ou de titres en vue de la recherche ou de l'exploitation de substances minérales autres que les hydrocarbures ne fait pas obstacle à ce que des autorisations ou permis relatifs aux opérations pétrolières soient accordés, le cas échéant, sur tout ou partie des périmètres couverts par les titres miniers concernés.

Au cas où des droits afférents à des substances minérales différentes se superposent, l'activité du titulaire des droits les plus récents sera conduite de manière à ne pas entraver l'activité du titulaire des droits les plus anciens.

Article 7 : Les activités relatives aux opérations pétrolières sont considérées comme actes de commerce.

Sous réserve des dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application et des lois et règlements concernant l'Etat et les organismes publics, ces activités sont soumises aux lois et règlements régissant l'activité commerciale en République du Niger.

Chapitre II - Des personnes habilitées à entreprendre des opérations pétrolières

Article 8 - L'Etat peut mener pour son propre compte soit directement, soit par l'intermédiaire d'un organisme public, seul ou en association avec des tiers nationaux et étrangers, des opérations pétrolières conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

L'Etat peut également, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un organisme public, prendre une participation dans une autorisation ou un permis ou dans le capital social d'une société titulaire, dans les conditions et suivant les modalités prévues par la présente loi, les textes pris pour son application et le contrat pétrolier.

Dans ce cas, sauf stipulation contraire de la présente loi, des textes pris pour son application ou du contrat pétrolier, l'Etat ou l'organisme public a les mêmes droits et obligations que le titulaire de l'autorisation ou du permis, ou les autres actionnaires de la société titulaire, en proportion de sa participation.

Lorsque l'Etat entreprend ou fait entreprendre pour son compte des activités régies par la présente loi, il y demeure soumis autant qu'elle puisse être applicable, sauf pour les activités entreprises sous l'autorité du ministre chargé des hydrocarbures pour améliorer la connaissance géologique du territoire du Niger ou pour des fins scientifiques.

Article 9 : Sous réserve des dispositions de l'article précédent, les opérations pétrolières, à l'exception des opérations de prospection, ne peuvent être entreprises sur le territoire de la République du Niger que par des sociétés pétrolières ou des consortiums comprenant au moins une société pétrolière.

Les sociétés membres d'un consortium dépourvues de la qualité de société pétrolière ne doivent pas détenir, individuellement ou conjointement, le contrôle du consortium. La société pétrolière ou l'une des sociétés pétrolières, membre du consortium assure, en qualité d'opérateur, la conduite des opérations pétrolières. L'opérateur est tenu de justifier d'une expérience satisfaisante dans la conduite d'opérations pétrolières, notamment dans des zones et conditions d'opérations pétrolières à la zone contractuelle et en matière de protection de l'environnement.

Les accords et autres conventions relatifs à tout consortium sont soumis à l'approbation préalable du ministre chargé des hydrocarbures.

Article 10 - Tout titulaire exerçant des opérations pétrolières en République du Niger peut-être, soit de droit nigérien, soit de droit étranger.

Lorsqu'il est de droit étranger, il doit justifier d'au moins un établissement stable en République du Niger pour la réalisation des opérations de prospection et d'une société de droit nigérien, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, pour la réalisation des opérations de recherche, d'exploitation et de transport. Tout titulaire de droit nigérien doit se conformer à la législation et à la réglementation sur les sociétés commerciales en vigueur en République du Niger.

Chapitre III - De l'occupation des terrains nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières

Article 11 - Tout titulaire autorisé à entreprendre des opérations pétrolières sur le territoire de la République du Niger peut occuper les terrains nécessaires à la réalisation desdites opérations ou des opérations assimilées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone contractuelle, objet de son autorisation ou de son permis.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'Etat peut autoriser, tant sur les dépendances de son domaine public ou de son domaine privé, que sur les propriétés appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé ou à d'autres personnes publiques, l'occupation des terrains nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières ou des opérations assimilées.

Les conditions et les modalités d'occupation des terrains mentionnés ci-dessus sont fixées par la présente loi, les textes pris pour son application, la législation ou la réglementation domaniale en vigueur en République du Niger.

Article 12 - Pour l'application des dispositions relatives à l'occupation des terrains et sans préjudice des autres dispositions de la présente loi ou des stipulations du contrat pétrolier concernant notamment la détermination des coûts pétroliers, sont assimilées aux opérations pétrolières proprement dites, définies à l'article 2 ci-dessus, les activités et travaux suivants :

-l'établissement et l'exploitation de centrales, postes et lignes électriques ;
-la construction ou la mise en place de systèmes de télécommunication ;
-la réalisation des ouvrages de secours ;
-le stockage et la mise en dépôt des matériaux, équipements, produits et déchets, ainsi que les installations destinées au ballastage et à l'élimination de la pollution ;
-les constructions destinées au logement, aux loisirs, à l'hygiène, aux soins et à l'instruction du personnel et de leur famille ;
-l'établissement ou l'amélioration de toutes voies de communication et notamment les routes, ponts, chemins de fer, rigoles, canaux, ports fluviaux, terrains d'atterissage ;
-l'établissement de bornes repères et de bonnes de délimitation.

Les installations de télécommunication, les lignes électriques, les adductions d'eau et les infrastructures médicales, scolaires, sportives et récréatives ainsi que les voies de communication créées par le titulaire peuvent être ouvertes à l'usage du public ou des tiers dans les conditions prévues par le contrat pétrolier.

Article 13 : Sous réserve des dispositions légales et réglementaires particulières à chacun des points ci-après, le titulaire peut, sur le territoire de la République du Niger et dans les conditions définies au présent titre :

1) occuper les terrains nécessaires à l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation, aux activités connexes de ces derniers et aux logements du personnel affecté aux chantiers pendant la recherche et l'exploitation, les constructions destinées au logement, aux loisirs, à l'hygiène, aux soins et à l'instruction du personnel ;
2) procéder ou faire procéder aux travaux d'infrastructures nécessaires aux opérations liées à la recherche et à l'exploitation, notamment à l'établissement de bornes repères et de bornes de délimitation, au transport du matériel, des équipe-ments et des produits extraits, au stockage et à la mise en dépôt des matériaux, équipements, produits et déchets, ainsi qu'au ballastage et à l'élimination de la pollution ;
3) exécuter ou faire exécuter les sondages et les travaux requis pour l'approvisionnement en eau du personnel et les prises d'eau, les travaux et les installations néces-saires à l'établissement et l'exploi-tation des centrales, postes et lignes électriques, la construction ou la mise en place de systèmes de télécommunication, la réalisation d'ouvrages de secours, l'établis-sement ou l'amélioration de toutes voies de communication et notamment les routes, ponts, chemins de fer, rigoles, canaux, ports fluviaux, terrains d'atterrissage ;
4) prendre et utiliser ou faire prendre et utiliser pour les besoins de ses activités et de façon sécuritaire et selon les règles de l'art les matériaux du sol extraits des terrains du domaine public ou privé de l'Etat ou des autres collectivités publiques.

Article 14 : l'occupation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat est autorisé dans le cadre d'une concession industrielle provisoire octroyée au titulaire par arrêté conjoint du ministre en charge des hydrocarbures et du ministre en charge des domaines. L'acte de concession et le cahier des charges y affèrent sont approuvés par le titulaire et fixent la durée de la concession, qui ne peut être inférieure à celle de l'autorisation ou du permis pour lequel ladite concession est octroyée.

Les dépendances du domaine public sont occupées en vertu d'une autorisation d'occupation privative du domaine public octroyée au titulaire par arrêté conjoint du ministre en charge des hydrocarbures et du ministre en charge des domaines. La durée de l'autorisation d'occupation privative du domaine public ne peut être inférieure à celle de l'autorisation ou du permis pour lequel cette autorisation est octroyée.
La composition des dossiers de demande de concession ou d'autorisation d'occupation privative du domaine public est fixée par le décret d'application de la présente loi.

Article 15 : Les demandes tendant à l'occupation des propriétés privées ou des terres faisant l'objet de droits
coutumiers sont adressées au ministre chargé des hydrocarbures qui saisit les autorités compétentes en vue de l(expropriation des terrains concernés, de leur incorporation dans le domaine public ou privé de l'Etat, puis de leur mise à la disposition du titulaire.

L'expropriation est poursuivie conformément aux dispositions prévues par les lois et règlement régissant l'expropriation pour cause d'utilité publique en République du Niger. Elle donne lieu au versement, aux propriétaires ou aux détenteurs des droits coutumiers évincés, d'une indemnisation dont le montant est négocié à l'amiable avec ces derniers dans les conditions prévues par le décret d'application.
A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité d'expropriation est fixé conformément aux lois et règlements en vigueur régissant l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 16 : Lorsque tout ou partie d'une zone contractuelle n'est plus couverte par une autorisation ou un permis pour quelque raison que ce soit, la partie concernée fait retour au domaine public ou privé de l'Etat, suivant son affectation initiale, libre de tout droit.

Toutefois, le titulaire conserve ses droits sur les travaux et installations réalisés en application des dispositions de l'article 13 ci-dessus, sous réserve que ces travaux et installations soient utilisés dans le cadre de ses activités sur la partie conservée de la zone contractuelle concernée ou sur toute autre zone contractuelle dont il est titulaire ou co-titulaire.

Ce retour au domaine public ou privé de l'Etat est précisé dans les textes réglementaires pris dans chacun des cas susvisés et fera l'objet d'une publication au Journal Officiel de la République du Niger conformément aux dispositions du décret d'appli-cation.

Article 17 : Sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 16 ci-dessus, à l'expiration d'un permis de recherche, d'un permis d'exploitation, ou d'une autorisation de transport intérieur, l'Etat peut demander et obtenir de droit, le transfert à son profit de l'ensemble des biens immobiliers édifiés sur les terrains mis à la disposition du titulaire, ainsi que des immeubles par destination affectés aux opérations pétrolières, sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation.

Constituent des immeubles soumis aux dispositions du présent article, les puits, bâtiments, raffineries, machines, équipements, matériels, outillages de sondage, ouvrages utilisés pour l'exploitation des gisements, les infrastructures de stockage, et le transport intérieur des hydrocarbures et tout autre ouvrage, rattachés au sol à perpétuelle demeure.

Sont également immeubles par destination, les machines, engins, matériels et outillages non rattachés au sol à perpétuelle demeure, qui sont directement affectés aux opérations pétrolières.

Chapitre IV - De la conduite des opérations pétrolières

Article 18 : l'opérateur doit conduire les opérations pétrolières dont il a la charge avec la diligence et suivant les règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale.

Article 19 - l'opérateur peut, sous sa responsabilité, sous-traiter à des entre-prises qualifiées les opérations pétrolières dont il a la charge.

Les sous-traitants se conforment aux obligations incombant à l'opérateur en ce qui concerne la conduite des opérations pétrolières et le respect des règles de protection de l'environnement.
Le titulaire est tenu de communiquer pour avis au Ministre chargé des hydrocarbures ou à l'organisme public tous les contrats de sous-traitance signés dans le cadre des opérations pétrolières.

Article 20 - Le titulaire ainsi que ses sous-traitants accordent la préférence aux entreprises nigériennes pour les contrats de construction, de fourniture et de prestation de services, à conditions équivalentes de qualité, prix, quantité, délais de livraison, conditions de paiement et services après vente.

Article 21 - Le titulaire ainsi que ses sous-traitants doivent employer en priorité du personnel qualifié de nationalité nigérienne pour les besoins de leurs opérations pétrolières.

A cette fin, dès le début des opérations pétrolières, le titulaire établit et finance un programme de formation de personnes de nationalité nigérienne de toutes qualifications, dans les conditions fixées par la présente loi, les textes pris pour son application et le contrat pétrolier.

Article 22 - Le titulaire et ses sous-traitants appliquent les normes d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement au cours des opérations pétrolières, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, ainsi qu'à la pratique ayant cours dans l'industrie pétrolière internationale. Le titulaire porte à la connaissance des autorités administratives compétentes, dans les plus brefs délais, tout accident grave survenu pendant le déroulement des opérations pétrolières.

Chapitre V - Des dispositions relatives à la protection de l'environnement.

Article 23 - Le titulaire doit réaliser les opérations pétrolières dans le respect de la législation en vigueur relative à la protection de l'environnement et de manière à assurer la conservation des ressources naturelles, notamment celle des gisements, et la protection des caractéristiques naturelles de l'environnement.

Il doit prendre toutes les mesures destinées à préserver la sécurité des personnes et des biens et à protéger les milieux naturels et les écosystèmes.

Article 24 - Le ministre chargé des domaines, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé des hydrocarbures et le ministre chargé de la culture peuvent instituer, par arrêtés conjoints, des périmètres de protection autour des agglomérations, terrains de culture, plantations, points d'eau, sites, lieux culturels et lieux de sépulture.

Toute occupation de terrains et tous travaux de recherche et d'exploitation à l'intérieur de ces périmètres sont soumis à une autorisation accordée par arrêté conjoint des ministres concernés, mentionnés à l'alinéa précédent.

Pour l'occupation des terrains nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières, les modalités d'octroi de l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus sont fixées par les textes instituant lesdits périmètres de protection, sans préjudice des conditons, informations et documents exigés par ailleurs par la présente loi, les textes pris pour son application ou la législation foncière domaniale.

Article 25 - Lorsqu'un périmètre du patrimoine naturel ou culturel national est classé patrimoine mondial par demande souveraine de l'Etat, l'exercice des opérations pétrolières à l'intérieur de ce périmètre se fera dans le respect des dispositions prévues à cet effet dans les conventions de l'UNESCO.

Article 26 - Toute demande d'octroi d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche doit être accompagnée de l'engagement de réaliser, dans les douze (12) mois qui suivent l'octroi de ce permis ou de cette autorisation, une étude d'impact sur l'environnement approuvée par le ministre chargé de l'environnement. Toute demande d'octroi d'un permis d'exploitation, d'une autorisation exclusive d'exploitation ou d'une autorisation de transport intérieur doit être accompagnée d'une étude d'impact sur l'environnement approuvée par le ministre chargé de l'environnement.

Les modalités de l'étude d'impact sur l'environnement prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article sont fixées par le décret d'application. Les mesures de protection de l'environnement qui y sont contenues sont annexées au contrat pétrolier.

Article 27 : Le titulaire est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur en République du Niger relatives aux établis-sements dangereux, insalubres ou incommodes. A ce titre, les ateliers, usines, magasins, chantiers et établissements du titulaire affectés aux opérations pétrolières sont classés, le cas échéant, conformément à ladite législation et réglementation et soumis à la surveillance des autorités adminis-tratives compétentes. La construction et l'exploitation des installations et bâtiments mentionnés à la l'alinéa ci-dessus peuvent être soumises à autorisation préalable dans les conditions prévues par la législation relative à la protection de l'environnement et aux établissements classés.

TITRE II - De la prospection, de la recherche, de l'exploitation et du transport des hydrocarbures par canalisations.

Chapitre I - De la prospection.

Article 28 - On entend par prospection, les travaux préliminaires de reconnaissance générale et de détection d'indices d'hydrocarbures notamment par l'utilisation de méthodes géologiques, géophysiques ou géochimiques à l'exclusion des forages dépassant une profondeur de 300 m.

Article 29 - Les travaux de prospection ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'une autorisation de prospection. Celle-ci est accordée à toute personne morale ou physique, pour une durée d'un (1) an, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures suivant les modalités fixées par le décret d'application.

Article 30 - L'autorisation de prospection ne peut porter sur un périmètre faisant l'objet d'une autorisation minière d'hydrocarbures ou d'un titre minier d'hydrocarbures.

Article 31 - L'autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non exclusif de prospection dans le périmètre défini. Elle n'est ni amodiable, ni cessible, ni transmis-sible. Toutefois, si une société pétrolière ou un consortium dépose une demande d'octroi d'un permis ou d'une autorisation minière d'hydrocarbures tout titulaire d'une autorisation de prospection sur tout ou partie du périmètre concerné qui, le premier, dépose une demande concurrente bénéficie, à des conditions au moins équivalentes, d'un droit de préférence pour l'octroi du permis ou de l'autorisation minière d'hydrocarbures sollicitée. Le titulaire d'une autorisation de prospection qui, le premier, dépose une demande tendant à l'octroi d'un permis ou d'une autorisation minière d'hydrocarbures sur un périmètre couvert totalement ou partiellement par son autorisation bénéficie également, à des conditions au moins équivalentes, d'un droit de préférence sur tout autre titulaire d'une autorisation de prospection demandeur d'un permis ou d'une autorisation minière d'hydrocarbures sur le même périmètre.

Article 32 - L'autorisation de prospection peut être restreinte ou retirée à tout moment, même en l'absence de faute de son titulaire, sans indemnisation et sans droit de recours de quelque nature que ce soit, par décision motivée du ministre chargé des hydrocarbures.

Sous réserves des dispositions concernant l'exercice du droit de préférence mentionné à l'article des dispositions concernant l'exercice du droit de préférence mentionnée à l'article 31, l'autorisation de prospection devient caduque de plein droit en cas d'attribution d'une autorisation minière d'hydrocarbures ou d'un titre minier d'hydrocarbures sur la zone contractuelle objet de cette autorisation ou de ce titre, sans que ceci ne donne droit à une quelconque indemnisation au titulaire de l'autorisation de prospection.

Chapitre II - De la recherche.

Article 33 - On entend par travaux de recherche, l'ensemble des éléments ci-dessous:

- les activités de prospection définies à l'article 28 ;
- les investigations directes ou indirectes en profondeur, notamment au travers de forages d'exploration et d'études de détail, destinées à découvrir des gisements commerciaux ;
- les activités d'évaluation et de délimitation d'un gisement présumé commercial ;
- les activités liées à l'abandon des gisements et des installations de surface et de fond n'ayant pas fait l'objet d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusive d'exploitation.

Article 34 - Les travaux de recherche ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'une autorisation exclusive de recherche ou d'un permis de recherche attribué(e) par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Les modalités de demande de l'autorisation exclusive de recherche ou de permis de recherche sont fixés par le décret d'application.

Le projet de contrat pétrolier, proposé par le requérant sur la base du contrat pétrolier type, qui comporte un programme de travail minimum, constitue un élément du dossier de demande d'autorisation exclusive de recherche ou de permis de recherche.

Article 35 - L'autorisation exclusive de recherche ou le permis de recherche confère à son titulaire le droit exclusif d'effectuer dans sa zone contractuelle les travaux de recherche d'hydro-carbures dans les conditions et suivant les modalités fixées par la présente loi, son décret d'application et le contrat pétrolier. L'autorisation exclusive de recherche ou le permis de recherche crée un droit distinct de la propriété du sol. Ils peuvent faire l'objet de mutations conformément aux articles 51 et 54 de la présente loi.

Article 36 - l'autorisation exclusive de recherche ou le permis de recherche confère à leurs titulaires la libre disposition de leur part des hydro-carbures ainsi que des substances connexes extraites du sol à l'occasion des recherches et des essais de production, sous réserve d'une déclaration au Ministre Chargé des Hydrocarbures.

Article 37 - Tout consortium, dont les membres envisagent de solliciter conjointement l'attribution d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche doit, préala-blement à cette attribution, soumettre à l'approbation du ministre chargé des hydrocarbures, tous les projets d'accords, protocoles et contrats passés à cet effet.

Les modifications de ces accords, protocoles et contrats doivent aussi être soumises à la même procédure. Les sociétés membres du consortium désignent l'opérateur dans le cadre des accords, protocoles et contrats soumis à la procédure ci-dessus. Article 38 - Une ou plusieurs société(s) titulaire(s) d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche peut (peuvent) s'associer à d'autres sociétés pour mener des opérations pétrolières. Dans ce cas, elle(s) doit (doivent) au préalable soumettre à l'approbation du ministre chargé des hydrocarbures, tous les projets d'accords, protocoles et contrats passés à cet effet.

Les modifications de ces accords, protocoles et contrats passés doivent aussi être soumis à la même procédure.

Article 39 - L'autorisation exclusive de recherche ou le permis de recherche est attribué(e) pour une période initiale dont la durée ne peut excéder quatre (4) ans. L'autorisation exclusive de recherche ou le permis de recherche peut, à la demande du titulaire et selon les modalités fixées par le décret d'application, être renouvelé(e) à deux (2) reprises par période de deux (2) ans au plus.

Le renouvellement est accordé par arrêté du ministre chargé des hydro-carbures, à la demande du titulaire, si, pendant la période écoulée, les travaux fixés par le contrat pétrolier ont été entièrement exécutés et que les obligations légales, réglementaires et contractuelles résultant du permis ou de l'autorisation ont été remplies. Les périodes de validité cumulées d'un permis de recherche ou d'une autori-sation exclusive de recherche ne peuvent excéder huit (8) ans.

Article 40 - La période de validité du permis de recherche ou de l'autori-sation exclusive de recherche peut toutefois être prorogée, à la demande du titulaire et en cas de découverte d'hydrocarbures, une fois pour une durée supplémentaire d'un (1) an, afin de finaliser l'étude de faisabilité permettant d'établir l'existence ou non d'un gisement commercial.

Cette demande doit être introduite auprès du ministre en charge des hydrocarbures dans un délai maximum de trois (3) mois avant l'expiration de la période de validité.

Article 41- A chaque renouvellement d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche, la superficie du permis ou de l'autori-sation est réduite de moitié.

Les surfaces rendues devront, dans la mesure du possible, être de formes géométriques simples dont les côtés forment des droites orientées Nord-Sud et Est-Ouest.

Article 42 - La non réalisation de tout ou partie du programme de travail minimum résultant du permis de recherche ou de l'autorisation exclu-sive de recherche donne lieu, à la fin de la période initiale, de chaque période de renouvellement ou de prorogation, au paiement de pénalités dont les montants sont fixés par le contrat pétrolier.

Article 43 - Les modalités de renouvellement ou de prorogation du permis de recherche ou de l'autori-sation exclusive de recherche sont fixées dans le décret d'application.

Article 44 - A la fin de la période de validité du permis de recherche ou de l'autorisation exclusive de recherche, prorogée le cas échéant, le permis ou l'autorisation devient caduc et la zone contractuelle fait retour au domaine public ou privé de l'Etat libre de tous droits.

Article 45 - Lorsqu'un permis de recherche ou une autorisation exclu-sive de recherche vient à expiration avant qu'il ne soit statué sur la demande de renouvellement, de prorogation de la période de validité ou d'attribution d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusive d'exploitation, le titulaire conserve l'intégralité de ses droits et demeure assujetti à l'intégralité des obligations qui en découlent, dans la limite du périmètre objet de cette demande jusqu'à la décision du ministre en charge des hydrocarbures.

Article 46 - A l'expiration totale ou partielle du permis de recherche ou de l'autorisation exclusive de recherche, pour quelque cause que ce soit, notamment en raison d'un renouvel-lement, d'un retrait ou d'une renonciation, le titulaire effectue à sa charge, sur le périmètre concerné, les opérations d'abandon de gisement, des installations de surfaces et de fond ainsi que les opérations de protection de l'environnement et de remise en Etat des sites prévues par la législation et la réglementation en vigueur et par le contrat pétrolier.

Article 47 : Le titulaire est tenu d'entreprendre les activités de recherche dans les délais et suivant les modalités prévues dans le contrat pétrolier. Ces délais prennent effet à compter de la date d'octroi du permis de recherche ou de l'autorisation exclusive de recherche. Le non respect de ces délais entraîne le retrait du permis de recherche ou de l'autori-sation exclusive de recherche sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation.

Article 48 : Les permis de recherche et les autorisations exclusives de recherche découlant du contrat pétrolier peuvent faire l'objet des mutations ci-après :

- la division ;
- la cession.

Article 49 : Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche peut en demander la division suivant les modalités précisées par le décret d'application. L'ensemble des droits et obligations dérivant du contrat pétrolier, à l'exception du programme de travail minimum, s'applique aux permis ou autorisation résultant de la division. La date d'expiration pour chacun des permis ou autorisations est la date d'expiration pour chacun des permis ou autorisations est la date d'expiration du permis ou de l'autorisation initiale. Le titulaire des permis ou autorisations résultant de la division est nécessairement le titulaire du permis ou de l'autorisation initiale ayant fait l'objet de la division. Cette division est accordée par un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures qui fixe les nouveaux programmes de travail minimum.

Article 50 : Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche peut céder tout ou partie de son permis ou de son autorisation suivant les modalités précisées par le décret d'application, sous réserve de l'approbation préalable du ministre chargé des hydro-carbures. En cas de cession de tout ou partie d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche, le cessionnaire doit satisfaire aux conditions prévues par la présente loi. Le cessionnaire succède au (x) cédant (s) dans le contrat pétrolier signé entre le (s) cédant (s) et l'Etat et se soumet aux mêmes obligations que celles supportées par le (s) cédant (s). Tout projet de contrat ou accord de cession de tout ou partie d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche, ou tout projet de contrat ou accord entraînant un changement du contrôle d'un ou plusieurs titulaire (s) doit être transmis par le ou les titulaire (s) concerné (s) au ministre chargé des hydrocarbures pour approbation. L'approbation de l'opération constitue de droit une condition suspensive de la cession ou du changement de contrôle.

Article 51 : Tout changement de contrôle ou cession réalisé en violation de l'article précédent est de nul effet et peut entraîner pour le titulaire le retrait du ou des permis ou autorisation (s) concerné (s) directement ou indirectement par la cession ou le changement de contrôle.

Article 52 : Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche peut à tout moment renoncer en totalité ou en partie aux surfaces faisant l'objet de son permis de recherche ou de son autorisation exclusive de recherche. La renonciation ne prend effet qu'après avoir été acceptée par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Elle entraîne l'annulation du permis ou de l'autorisation pour l'étendue couverte par ladite renonciation et la fin du contrat pétrolier lorsque la renonciation est totale.

Article 53 : Lorsque le permis de recherche ou l'autorisation exclusive de recherche appartient conjointement à plusieurs co-titulaires dans le cadre d'un consortium, la renonciation d'un ou plusieurs d'entre eux entraîne ni l'annulation du permis ou de l'autorisation, ni la caducité du contrat si le (s) titulaire (s) restant reprend à son compte, les engagements souscrits par celui ou ceux qui se retire (nt). Les protocoles, accords ou contrats passés à l'occasion de la renonciation doivent être transmis par le ou les titulaire (s) concerné (s) au ministre chargé des hydrocarbures pour approbation.

Article 54 : La renonciation partielle n'entraîne pas de réduction des obligations contractuelles du titulaire. La renonciation totale ou partielle ne peut être acceptée que si le titulaire a rempli l'ensemble des obligations prescrites par le contrat pétrolier et par la réglementation en vigueur jusqu'à la fin de la période en cours, notamment en ce qui concerne le programme de travail minimum, la protection de l'environnement et l'abandon des gisements et des installations de surface et de fond.

Article 55 : Les dispositions des articles 52 à 54 ci-dessus s'appliquent également en cas de retrait du permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche, dans les conditions prévues au titre VI de la présente loi.
Article 56 : Toute découverte d'hydrocarbures à l'intérieur de la zone contractuelle d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche est immédiatement notifiée au ministre chargé des hydrocarbures par l'opérateur. Cette notification doit être suivie, dans la limite de la période de validité du permis de recherche ou de l'autorisation exclusive de recherche, prorogée le cas échéant, d'une étude de faisabilité permettant d'établir l'existence ou non d'un gisement commercial.

Article 57 : Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive de recherche, qui a fourni la preuve de l'existence d'un gisement commercial sur la zone contractuelle de son permis ou de son autorisation, a le droit de demander l'octroi, suivant le cas, d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation exclusive d'exploitation selon les modalités prévues dans le décret d'application. Article 58 : L'octroi du permis d'exploitation ou de l'autorisation exclusive d'exploitation entraîne l'annulation du permis de recherche ou de l'autorisation exclusive de re-cherche à l'intérieur de la zone contractuelle d'exploitation, mais la laisse subsister à l'extérieur de ladite zone jusqu'à la date de son expiration, renonciation ou retrait, sans modifier le programme de travail minimum souscrit par le titulaire.

(Suite prochainenment)

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Rappel des Textes : Extraits de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la Mer.

Partie X : Droits d'accès des Etats sans Littoral
à la mer et Liberté de Transit

Article 124 :
1. Aux fins de la Convention, on entend par :

a) ''Etat sans littoral'' : tout Etat qui ne possède pas de côté maritime ;
b)''Etat de transit'' : tout Etat avec ou sans côte maritime, situé entre un : Etat sans littoral et la Mer, à travers le territoire duquel passe le trafic en transit ;
c)''Trafic et transit'' : le transit de personnes, de bagages, de biens et de moyens de transport à travers le territoire d'un ou de plusieurs Etats de transit, lorsque le trajet dans ce territoire, qu'il y ait ou non trans-bordement, entreposage, rupture de charge ou changement de mode de transport, ne représente qu'une fraction d'un voyage complet qui commence ou se termine sur le territoire de l'Etat sans littoral ;
d)''Moyens de transport'' :
-le matériel ferroviaire roulant, les navires servant à la navigation maritime, lacustre ou fluviale et les véhicules routiers ;
-lorsque les conditions locales l'exigent, les porteurs et les bêtes de charge.

2. les Etats sans littoral et les Etats de transit peuvent convenir d'inclure dans les moyens de transport les pipelines et les gazoducs et des moyens de transports autre que ceux mentionnés au paragraphe 1.

Article 125 : Droit d'accès à la mer et Liberté de Transit

1. Les Etats sans littoral ont le droit d'accès à la mer et depuis la Mer pour l'exercice des droits prévus dans la Convention, y compris ceux relatifs à la liberté de la haute mer et au patrimoine commun de l'humanité. A cette fin, ils jouissent de la liberté de transit à travers le territoire des Etats de transit par tous moyens de transport.
2. Les conditions et modalités de l'exercice de la liberté de transit sont convenues entre les Etats sans littoral et les Etats de transit concernés par voie d'accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux.
3. Dans l'exercice de leur pleine souveraineté sur leur territoire, les Etats de transit ont le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour s'assurer que les droits et facilités stipulés dans la présente partie au profit des Etats sans littoral ne portent en aucune façon atteinte à leurs intérêts légitimes.

Article 126 : Exclusion de l'application de la clause de la nation la plus favorisée.
Les dispositions de la Convention ainsi que les accords particuliers relatifs à l'exercice du droit d'accès à la Mer et depuis la Mer qui prévoient des droits et des facilités en faveur des Etats sans littoral en raison de leur situation géographique particulière sont exclus de l'application de la clause de la nation la plus favorable.

Article 127 : Droits de douane, taxe et autres redevances.

1. Le trafic en transit n'est soumis à aucun droit de douane, taxe ou autre redevance, à l'exception des droits perçus pour la prestation de services particuliers en rapport avec ce trafic.

2. Les moyens de transport en transit et les autres facilités de transit prévus pour l'Etat sans littoral et utilisés par lui ne sont pas soumis à des taxes ou redevances plus élevées que celles qui sont perçues pour l'utilisation de moyens de transport de l'Etat de transit.

Article 128 : Zones franches et autres facilités douanières.

Pour faciliter le trafic en transit, des zones franches ou d'autres facilités douanières peuvent être prévues aux ports d'entrée et de sortie des Etats de transit, par voie d'accord entre ces Etats et les Etats sans littoral.

Article 129 : Coopération dans la construction et l'amélioration des moyens de transport
Lorsqu'il n'existe pas dans l'Etat de transit de moyens de transport permettant l'exercice effectif de la liberté de transit, ou lorsque les moyens existants, y compris les installations et les équipements portuaires, sont inadéquats à quelque égard que ce soit, l'Etat de transit et l'Etat sans littoral concerné peuvent coopérer pour en construire ou améliorer ceux qui existent.

Article 130 : mesures destinées à éviter les retards ou les difficultés de caractère technique dans l'acheminement du trafic en transit, ou à en éliminer les causes

1. L'Etat de transit prend toutes les mesures appropriées pour éviter les retards ou les difficultés de caractère technique dans l'acheminement du trafic en transit ;

2. Les autorités compétentes de l'Etat de transit et celles de l'Etat sans littoral coopèrent, en cas de retard ou de difficultés, afin d'en éliminer rapidement les causes.

Article 131 : Egalité de traitement dans les ports de Mer

Les navires battant pavillon d'un Etat sans littoral jouissent dans les ports de Mer d'un traitement égal à celui qui est accordé aux autres navires étrangers.

Article 132 : Octroi de facilités de transit plus étendues
La Convention n'implique en aucune façon le retrait de facilités de transit plus étendu que celles qu'elle prévoit, qui auraient été convenues entre des
Etats Parties ou accordées par un Etat Partie. De même, la Convention n'interdit aucunement aux Etats Parties d'accorder ainsi à l'avenir des facilités plus étendues.

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Circulaire N°000014/DGD/DRS du 13 Mars 2008

Le Directeur Général Douanes

Par la présente circulaire, je vous rappelle les taches à accomplir lors d'une opération de dédouanement dans un bureau informatisé(Sydonia+ +).

Prise en charge documentaire

- Enregistrement des carnets de Transit Routier (CTR) ou des Lettres de Transports Aériens (LTA) dans le système Sydonia + + au niveau de la brigade du bureau ;
- Transmission des CTR ou des LTA au magasin sous la responsabilité du chef de bureau.

Enregistrement de la déclaration en détail (DDU) :

Saisie de la DDU: La saisie est effectuée par :

- Le commissionnaire en douane agrée à partir de son terminal s'il est connecté au Sydonia ou de la salle banalisée de dédouanement mise à sa disposition;
- L'agent de saisie du bureau sur la demande et la responsabilité du commissionnaire en douane agrée.

Validation de la saisie : la validation est effectuée par le commissionnaire en douane agréé qui peut être assisté par le chef de site. La validation entraîne l'enregistrement automatique de la déclaration.
N.B: La recevabilité de la DDU disparaît dans un dédouanement informatisé, le système Sydonia contrôlant la cohérence des cases automatiquement.
Impression de la DDU: L'impression de la DDU enregistrée est effectuée au niveau du site sous la responsabilité du chef de site. Ventilation de la DDU :

- L'affectation de la DDU est faite automatiquement par le système Sydonia.
Toutefois, le chef de la section visite a la possibilité de réaffecter les déclarations en cas de nécessité de service.
Transmission de la DDU : La transmission de la DDU au chef de la section visite du bureau est faite sous la responsabilité du chef de site. Le chef de la section visite transmet les DDU aux vérificateurs désignés par le biais d'un registre ouvert à cet effet.

Vérification et liquidation de la DDU :
Vérification: Elle est faite par le vérificateur et sous sa responsabilité cette vérification entraîne obligatoire-ment l'établissement d'une reconnais-sance du service en cas de visite physique des marchandises.
N.B: Dans les bureaux ou le critère de sélectivité est activé, le vérificateur est tenu de respecter le circuit (rouge, jaune et vert) mentionné sur déclaration.
Liquidation de la DDU:

- Les droits et taxes sont appliqués d'après les résultats de la vérification. Le pré Liquidation des droits et taxes sur la DDU est validé par le vérificateur : Cette opération entraîne l'émission d'un bulletin de liquidation qui est édité automati-quement sur imprimante du chef de la section visite.
- Transmission des bulletins de liquidation à la recette des douanes ou à la comptabilité du bureau:Cette transmission est faite sous la responsabilité du chef de la section visite par le biais d'un registre ouvert à cet effet.
- Contre liquidation : La contre liquidation ou la contre écriture est faite par le chef de site sur instruction du chef de bureau ou de son adjoint.

Paiement des droits et taxes :
Paiement au comptant (numéraire, cheque, ordre de paiement, prise en charge sur le budget): Tout paiement est constaté par l'émission d'une quittance par le receveur ou le comptable du bureau. La quittance correspondant à un bulletin de liquidation précis est remise à l'importateur ou à son représentant. Paiement à crédit :

- Pour les bureaux ou siège des recettes de douanes, le recouvre-ment des droits et taxes liquidés est effectué sous la responsabilité du receveur.
- Pour les bureaux ne disposant pas de recettes de douanes, les bulletins de liquidation sont transmis par le comptable au trésor Public pour recouvrement, sous la responsabilité du chef de bureau.

Etablissement du bon à enlever : Le bon à enlever (BAE) est établi par le vérificateur sous sa responsabilité:

- Au vu de la quittance pour le paiement au comptant ;
- Directement dans les autres cas (crédit d'enlèvement, liquidation nulle.

N.B: Le BAE est remis à l'importateur ou à son représentant en même temps que les feuillets "importateur " et "déclarant " de la DDU sus la responsabilité du vérificateur.

Apurement du sommier : Le Bon A Enlever est transmis par le vérificateur à la brigade du bureau pour apurement du sommier.

Enlèvement des marchandises : L'Enlèvement des marchandises est effectué au vu du bon à enlever délivré par le vérificateur. L'Enlèvement est fait sous la responsabilité de l'agent du bureau affecté au magasin. J'attache du prix au respect strict des dispositions ci-dessus décrites. Tout manquement engage la responsabilité person-nelle de l'agent en cause. Une description du profil des utilisateurs Sydonia + + est jointe à la présente circulaire qui doit être lue et commenter aux agents puis inscrits au registre d'ordre.


ISSAKA ASSOUMANE

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Décision N°2/2008 du Comité des Ambassadeurs ACP-CE du 07 mars 2008, portant nomination des membres du Conseil d'Administration du centre pour le Développement de l'Entreprise (CDE)

Le Comité des Ambassadeurs ACP-CE,

Vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, révisé par l'accord modifiant ledit accord de partenariat ACP-CE, signé à Luxembourg le 25 juin 2005, et notamment l'article 2, paragraphe7, de son annexe III,
Considérant ce qui suit :

1. L'article 9 de la décision n°8/2005 du comité des Ambassadeurs ACP-CE du 20 juillet 2005 concernant les statuts et le règlement intérieur du Centre pour le Développement de l'Entreprise, prévoit que le Comité des Ambassadeurs est chargé de nommer les membres du Conseil d'Administration pour une période maximum de cinq (5) ans.

2. Le mandat des membres de l'ancien Conseil d'Administration du Centre pour le Développement de l'Entreprise est venu à expiration le 9 décembre 2007 et n'a pas été renouvelé.

3. Il est dès lors nécessaire de nommer de nouveaux membres du Conseil d'administration.

Décide :


Article premier : Les personnes ci-après sont nommées membres du Conseil d'administration du Centre pour le développement de l'entreprise :

- M. Ibrahim IDDI ANGO
- M. Adrien SIBOMANA
- Mme Valerie Patricia VEIRA
- M. Jens Peter BREITENGROSS
- M. Philippe GAUTIER
- M. Sean MAGEE

La durée de leur mandat est de cinq ans, sous réserve d'un réexamen au bout d'un an pour les membres de l'UE et de deux ans et demi pour les membres ACP.


Article 2 : La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2008 pour le Comité des Ambassadeurs ACP-CE
Le Président Igor SENCAR

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Circulaire N°000012/CCRI/DGD/DRRI

Le Directeur Général des Douanes

Il a été établi par la loi de finances 2008, un impôt annuel sur les bénéfices (ISB) des professions commerciales, non commerciales et autres activités lucratives. Cet impôt remplace un certain nombre d'impôts dont celui sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) auquel vous êtes familiers.

  • Champ d'application : les personnes qui exercent une activité commerciale ou non commerciale sont soumises à un précompte sur l'impôt dû au titre des bénéfices.

Opérations imposables :

Le précompte est perçu sur les opérations portuaires et douanières ci-après :
- Les marchandises débarquées, à destination du Niger ;
- Les importations de biens destinés au commerce ;
- Les exportations, les réexportations en suite de régime douanier suspensif, dans un but commercial et le transit réalisé par les opérateurs résidant au Niger.
Le précompte ISB est prélevé même lorsqu'il s'agit d'importations effectuées dans le cadre des marchés publics à financement extérieur.

Opérations exonérées :

Le précompte n'est pas perçu sur les opérations suivantes :

- Les dons en nature destinés à l'Etat, aux Collectivités Territoriales et aux Etablissements Publics à caractère Administratif (EPA) ;
- Les importations effectuées par des particuliers et destinées à leur usage personnel ;
- Les importations effectuées pour le compte des missions diplomatiques et consulaires, des organisations inter-nationales et des organisations non gouvernementales (ONG) qui, du fait de leur statut particulier, bénéficient des exemptions au titre de l'impôt sur les bénéfices ;
- Les échantillons ;
- Les opérations réalisées par les détenteurs de dispenses délivrées en leur nom par la Direction Générale des Impôts.
  • Base d'imposition : Le précompte de l'impôt sur les bénéfices (ISB) est calculé :
    - Pour les opérations douanières, sur la valeur Coût -Assurance -Fret (CAF) des marchandises augmentée des droits et taxes d'entrée et de droits d'accises (valeur CAF + DD + RSI + Accises) à exception de la valeur ajoutée et du précompte lui-même ;
    - Pour les opérations portuaires, sur la valeur CAF port de débarquement des marchan-dises.
    Vous constatez que les accises sont dorénavant intégrées dans la base taxable de l'impôt sur les bénéfices.
Taux : Les taux applicables sont repris dans le tableau ci-après :
Nature de l'opération
Taux applicables
Opération portuaires
1. Importations faites par des opérateurs n'ayant pas de NIF 7%
Opérations douanières
2. Importation faites par des opérateurs ayant un Numéro d'Identification Fiscal (NIF) 4%
3. Importations faites par des opérateurs n'ayant pas de NIF 7%
4. Opérations de réexportation ou de transit faites par des opérateurs ayant un NIF mais n'ayant pas une attestation de dispense ISB 4%
5. Opérations de réexportation ou de transit faites par des opérateurs n'ayant pas de NIF 7%


La dispense du paiement du précompte de l'ISB, délivrée par la Direction Générale des Impôts n'est pas étendue :

- Aux transitaires, aux commissionnaires et autres déclarants en douane réalisant des opérations pour le compte de tiers ;
- Aux personnes se livrant au transit ou à la réexportation en suite d'entrepôt fictif.
L'attestation de dispense est personnelle et ne peut servir qu'à celui à qui elle est délivrée.
  • Poursuite des infractions :
    Les infractions en matières de précompte sont constatées, pour-suivies et réprimées conformément aux règlementations douanière et fiscale en vigueur.

Le Directeur Général attache du prix à une application immédiate et stricte des dispositions de la présente circulaire. Toute difficulté rencontrée dans sa mise en œuvre doit être signalée à la Direction Générale des Douanes.

ISSAKA ASSOUMANA

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Décision n°048 MT/AC/DTT-MF du 12 novembre 2007 portant attribution d'une autorisation d'exploitation de lignes régulières de transport public routier interurbain de voyageurs

Le Ministre des Transports et de l'Aviation Civile

Vu la Constitution du 09 Août 1999 ;
Vu la loi n°65-048 du 09 septembre 1965, déterminant les principes fondamentaux du régime des transports terrestres et fluviaux ;
Vu le Décret n°65-118/MTP/T/U du 14 août 1965, règlementant les transports en commun des personnes et les transports publics et privés de marchandises à l'intérieur de la République du Niger et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°70-150/MTP/TU du 06 juin 1970, instituant un Comité Consultatif des Transports Publics ;
Vu le Décret n°2007-195/PRN/MT/AC du 25 mai 2007 déterminant les attributions du Ministre des Transports et de l'Aviation Civile ;
Vu le décret n°2007-214/PRN du 03 juin 2007, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n°2007-216/PRN du 09 juin 2007, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n°2007-274/PRN/MT/AC du 02 août 2007, portant organisation du Ministère des Transports et de l'Aviation Civile ;
Vu le décret 2007-275/PRN/MT/AC du 02 août 2007, portant attributions, fonctionnement et organisation des Directions et services Centraux du Ministère des Transports et de l'Aviation Civile ;
Vu l'arrêté n°031/MCT/DTT du 24 mai 1983, déterminant les zones de validité des autorisations de transport public routier interurbain de voyageurs ;
Vu l'arrêté n°009/ME/T/DGT/DTT-MF du 05 janvier 2001, portant organisation des services réguliers de transport public interurbain de voyageurs ;
Vu l'Arrêté n°030/ME/AC/DTT-MF du 10 juillet 2007, modifiant l'arrêté n°009/ME/T/DGT/DTT-MF du 05 janvier 2001, portant organisation des services réguliers de transport public interurbain de voyageurs ;
Vu le compte-rendu de la réunion du Comité Restreint de Transport en date du 1er novembre 2007.
décide :
Article premier
: est accordée une autorisation d'exploitation de lignes réguliers de transport public routier interurbain de voyageurs à la société dénommée la Nigérienne des Transports (SONITRAV) B.P : 12 869 Niamey, pour exploiter tous les jours les lignes suivantes :

Lignes Nationales :
" Axe : Niamey - Maradi- Zinder- Diffa : Départ de Niamey à 6h du matin et arrivée à Diffa à 18 heures le jour suivant. Départ de Diffa à 6h du matin et arrivée à Niamey à 18 heures le jour suivant ;